Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au dialogue social - fonctionnement du CSE de la Régie Palm Bus du 17/10/18" chez CAPL - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS (TRANSPORTS PUBLICS URBAINS)

Cet avenant signé entre la direction de CAPL - COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T00622007759
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSPORTS PUBLICS URBAINS
Etablissement : 20003991500026 TRANSPORTS PUBLICS URBAINS

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique accord d'entreprise relatif aux modalités d'organisation par vote électronique des élections professionnelles (2022-08-02)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-06

AVENANT N° 1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL

FONCTIONNEMENT DU CSE DE LA REGIE PALM BUS

ENTRE

  • La Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins – Régie « PALM BUS » - 108/114 avenue de la Roubine – CANNES LA BOCCA (06150), représentée par, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D’une part,

ET

  • Les organisations syndicales représentées dans l’entreprise par :

    • Le syndicat CGT représenté par,

    • Le syndicat CFE-CGC représenté par,

    • Le syndicat SNTU-CFDT représenté par,

    • Le syndicat FO représenté par,

    • Le syndicat UNSA représenté par

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales CGT et CFE-CGC ont conclu le 17 octobre 2018 l’accord d’entreprise relatif au dialogue social – mise en place et fonctionnement du comité social économique de la Régie PALM BUS.

Depuis la signature de l’accord précité, l’effectif de la Régie a atteint sur les 12 derniers mois consécutifs plus de 300 salariés et suite aux dernières élections professionnelles du 27 octobre 2022, les parties ont décidé d’ouvrir une révision de l’accord initial du 17 octobre 2018.

Il est bien entendu que l’ensemble des autres dispositions de l’accord du 17 octobre 2018 demeurent inchangées.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : Modifications des articles de l’accord du 17 octobre 2018

  • L’article 1.1.4 « Nombre et périodicité des réunions » de l’accord du 17 octobre 2018 est modifié comme suit :

L’effectif de la Régie Palm Bus étant supérieur à 300 salariés sur les 12 derniers mois consécutifs, le nombre de réunion est fixé à 12 par an, soit une réunion par mois.

Il est convenu de maintenir l’alternance des sujets évoqués lors des réunions :

  • Six réunions dites « délibératives » ;

  • Six réunions dites « délibératives » dans lesquelles seront également abordées les questions liées aux conditions de travail auparavant traitées dans les CSE dit de « proximité ».

Seuls les élus titulaires du CSE peuvent assister à ces réunions. L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin. Pour ces réunions, 6 membres sont désignés par le C.S.E. et y participent.

C’est à l’employeur qu’il revient de trancher les dates et l’heure des réunions en concertation avec les membres élus du CSE.

Pour les réunions effectuées en dehors du temps de travail celles-ci seront majorées et payées ou récupérées au choix du salarié.

Pas d’utilisation des heures de délégation dans le cas où les réunions relatives aux commissions (hors CSSCT), dépasseraient les 30 heures annuelles.

  • L’article 1.1.5 « Transmission des procès-verbaux » de l’accord du 17 octobre 2018 est modifié comme suit :

Conformément aux dispositions de l’article D2315-26 du code du travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion. Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

  • L’article 3 « Commission santé sécurité au travail » de l’accord du 17 octobre 2018 est modifié comme suit :

3.1 Principe

Conformément à l’article L2315-36 du code du travail, une commission santé sécurité et condition de travail est mise en place.

Les parties conviennent de fixer, au sein du présent accord, et en application des articles L. 2315-41 et suivants du Code du travail :

  • Le nombre de membres de la Commission ;

  • Les modalités de désignation ;

  • Les missions déléguées à la Commission par le Comité Social et Economique et leurs modalités d'exercice ;

  • Leurs modalités de fonctionnement ;

  • Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du code du travail.

3.2 Désignation et composition

Conformément aux articles L2315-39 et L2315-32, les membres de la Commission sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents, parmi ses membres titulaires et suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.

Ainsi, pourront se porter candidats, aussi bien les élus titulaires que les élus suppléants, mais le droit de vote appartient uniquement aux élus titulaires (sauf remplacement).

Le président du CSE étant un membre à part entière, il a droit de vote lors de cette désignation.

Les parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail du Comité Social et Economique sera composée de six membres dont un représentant du second collège.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité.

3.2.1 Modalité de désignation

La désignation des membres du CSSCT se fera en séance plénière, lors de la première réunion qui sera organisée à la suite des élections.

Conformément aux articles L2315-39 et L2315-32 susvisés, la désignation se fera par une résolution du Comité Social et Economique adoptée à la majorité des membres présents.

En conséquence, il sera procédé à un vote portant sur des candidatures uniques et individuelles et non sur des listes de candidatures.

Soucieux d’éviter toute carence de poste, les parties décident expressément :

  • De mettre à l’ordre du jour de la réunion ordinaire suivante un nouveau vote sur les sièges vacants ;

  • En cas de carence de candidature réitérée sur le siège réservé au 2ème collège, d’ouvrir le poste aux élus du 1er collège.

En cas de démission d’un des membres désignés de ses fonctions, ou en cas de rupture de son contrat de travail, son remplacement sera assuré dans les mêmes conditions et modalités que celles exposées dans le présent article.

3.2.2 Secrétaire de la Commission

Les membres de la Commission désigneront parmi leur membre un secrétaire, lequel sera en charge de rédiger, formuler et transmettre au CSE, les avis, observations et recommandation de la Commission au CSE. Un secrétaire adjoint sera également désigné.

Pour tous les deux, la désignation se fera à main levée, à la majorité des membres présents, le président ayant droit de vote.

3.3 Missions

La Commission se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du comité.

La commission a pour mission principale de préparer les délibérations du Comité Social et Économique pour les consultations relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés.

3.4 Fonctionnement

3.4.1 Nombre de réunions

Quatre réunions annuelles « C.S.S.C.T. » seront organisées. Les 6 membres désignés par le C.S.E. participeront à ces réunions.

Pour les réunions effectuées en dehors du temps de travail celles-ci seront majorées et payées ou récupérées au choix du salarié.

3.5 Formation

Conformément à l’article L2315-18, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La formation est d'une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.

En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :

1° De trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise ;

2° De cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d'au moins trois cents salariés.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2315-22-1, le financement de la formation prévue au premier alinéa du présent article est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

3.6 Les autres commissions

3.6.1 La commission égalité professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-56 du code du travail, le présent avenant définit les modalités de fonctionnement de cette commission comme suit :

  1. Nombre de membres de la commission : 4 dont 1 représentant du second collège.

  2. Une réunion annuelle sera prévue.

  3. Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du comité relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

3.6.2 La commission formation professionnelle et emploi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-49 du code du travail, le présent avenant définit les modalités de fonctionnement de cette commission comme suit :

  1. Nombre de membres de la commission : 4 dont 1 représentant du second collège.

  2. Deux réunions par an seront organisées.

  3. Cette commission est chargée de :

  • Préparer les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent de sa compétence pour les consultations récurrentes sur les orientations stratégiques et la politique sociale de l’entreprise ;

  • D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

3.6.3 La commission d’information et d’aide au logement des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-50 du code du travail, le présent avenant définit les modalités de fonctionnement de cette commission comme suit :

  1. Nombre de membres de la commission : 3 dont 1 représentant du second collège.

  2. Une réunion annuelle sera prévue.

  3. Cette commission facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.

Un décret à paraitre doit déterminer les conditions d’exercice de cette commission.

ARTICLE 2 : Dispositions finales

2.1 Durée de l’accord, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la date de signature.

Il pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les discussions devront s’engager dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret.

Le présent avenant peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

2.2 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de CANNES.

Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à CANNES LA BOCCA,

Le 6 décembre 2022

En 7 exemplaires originaux

Pour la C.A. des Pays de Lérins,

Pour le syndicat CFE-CGC

Pour le syndicat CGT

Pour le syndicat SNTU-CFDT

Pour le syndicat FO

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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