Accord d'entreprise "Un accord portant sur la période de référence d'acquisition des congés payés" chez CA EPERNAY, COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE (SERVICE EAU CCEPC)

Cet accord signé entre la direction de CA EPERNAY, COTEAUX ET PLAINE DE CHAMPAGNE et les représentants des salariés le 2022-04-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05122004336
Date de signature : 2022-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICE EAU CCEPC
Etablissement : 20006768400023 SERVICE EAU CCEPC

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Un accord portant sur la période de référence d'acquisition des congés payés (2022-04-25)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-25

REGIE XX


ACCORD COLLECTIF

MODIFIANT LA PERIODE DE REFERENCE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES

Vu le code du travail ;

Vu la délibération du conseil communautaire N° 2021-01-1595 du 21 janvier 2021 actant la création d’une régie à seule autonomie financière pour la gestion du service public de l’eau potable, l’adoption des statuts, la dotation et l’organisation du service ;

Vu la délibération du conseil communautaire N° 2021-01-1596 du 21 janvier 2021 actant la création d’une régie à seule autonomie financière pour la gestion du service public de l’assainissement, l’adoption des statuts, la dotation et l’organisation du service ;

Vu le conseil d’exploitation de la régie en date du 24 mars 2022 ;

Vu la délibération du conseil communautaire N° 2022-03-2118 du 30 mars 2022 adoptant les accords collectifs pour les salariés de droit privé.


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La REGIE XX

Dont le siège social est situé : Place du 13ème régiment du Génie – 51200 EPERNAY

SIRET : XX

Représentée par XX

D’une part,

ET :

Les salariés de droit privé de la Régie XX, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés de droit privé concernés

ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES-PAYES

Article 2.1. Période d’acquisition des congés-payés

Article 2.2. Période de prise des congés-payés

Article 2.3. Période transitoire

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Article 3.2. Révision de l’accord

Article 3.3. Dénonciation de l’accord

Article 3.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

Article 3.5. Interprétation de l’accord

Article 3.6. Suivi de l’accord

Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

PREAMBULE

Les congés payés s'acquièrent au cours d'une période de référence.

Celle-ci peut être fixée par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut par un accord de branche.

A défaut de dispositions conventionnelles, fixant une autre période, les congés payés s'acquièrent sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1.

Afin de simplifier et d’offrir une meilleure lisibilité aux salariés de droit privé ; les parties signataires du présent accord ont décidé de faire coïncider la période de référence d'acquisition et de prise des congés payés avec l'année civile à savoir : du 1er janvier au 31 décembre.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de moins de 11 salariés de droit privé effectif temps plein de la Régie XX, la Régie a décidé de proposer directement aux salariés de droit privé un projet d’accord sur les congés-payés.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés de droit privé à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de droit privé de la Régie XX le 15 mars 2022. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 25 avril 2022 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de la Régie XX située Place du 13ème régiment du Génie – 51200 EPERNAY.

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés de droit privé concernés

La présente décision unilatérale s’applique à tous les salariés de droit privé liés par un contrat de travail à la Régie XX.

ARTICLE 2 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES-PAYES

Article 2.1. Période d’acquisition des congés-payés

Le début de la période de référence pour l'acquisition des congés est fixé au 1er janvier N et se termine le 31 décembre N.

Article 2.2. Période de prise des congés-payés

La période de prise des congés payés correspond à la période allant du 1er janvier de l'année N+1 au 31 décembre de l'année N+1.

Les jours non pris au 31 décembre de l'année N+1 seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la réglementation ou dépôt sur le Compte épargne temps).

Article 2.3. Période transitoire

Les congés payés acquis du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 pourront être pris à compter du 1er janvier 2023 et devront être soldés au 31 décembre 2023.

Les congés-payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 pourront être pris à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 5 avril 2022 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Article 3.2. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 3.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. 

Article 3.5. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés de droit privé sera le salarié de droit privé le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés de droit privé, le représentant des salariés de droit privé sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 3.6. Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés de droit privé concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 3.7. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord devra être validé par le conseil communautaire pour prendre effet.

Puis, il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique ;

XX se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés de droit privé.

Les salariés de droit privé seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage, intranet.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié de droit privé, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à EPERNAY

Le ………………………

Pour la Régie XX,

XX

Les salariés de droit privé (PV de la consultation du ………..)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com