Accord d'entreprise "Accord Collectif relatif à l'organisation des astreintes" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122009249
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT DES EAUX OUEST ESSONNE
Etablissement : 20007713900018

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19

ACCORD COLLECTIF

RELATIF A l’ORGANISATION DES ASTREINTES

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Syndicat des Eaux Ouest Essonne (SEOE), établissement public syndicat mixte, immatriculée sous le SIREN 200 077 139 000 18, dont le siège social est situé 24 rue du Général Leclerc – 91 470 FORGES-LES-BAINS, représenté par Mr , agissant en qualité de Président,

D’une part,

ET

Les collaborateurs du Syndicat des Eaux Ouest Essonne, consultés sur le projet d’accord, d’autre part.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les parties.

IL A ETE CONVENU

le présent accord en application des articles suivants :

PREAMBULE

La Direction du Syndicat des Eaux Ouest Essonne a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord relatif à la mise en place et à l’organisation des astreintes au sein du SEOE.

La mission du SEOE est de gérer le service public de l’eau potable (production, exploitation et distribution).

La nature de notre activité et les nécessités de continuité de service impliquent l’organisation d’une astreinte.

Le présent accord a pour objet de définir l’organisation de l’astreinte au sein du SEOE.

  1. DEFINITION ET OBJET DE L’ASTREINTE

Ainsi qu’il résulte de la législation en vigueur dans le droit privé ainsi que dans le droit public, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être nécessairement sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de son employeur.

L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du collaborateur, d’assurer un service continu, afin de permettre d’assurer la continuité et la permanence du service public d’eau potable dans un cadre de sécurité maximale.

L’astreinte se situe donc en dehors des heures habituelles de travail.

Pour le personnel concerné, l’astreinte consiste pour le collaborateur à être disponible en dehors de ses heures de travail pour répondre aux appels téléphoniques d’urgence, notamment des abonnés, leur donner les informations nécessaires, transmettre si nécessaire les demandes au Délégataire de service public d’intervention sur site ou tout agent d’intervention qui lui serait substitué, et, à titre exceptionnel et en cas de nécessité, intervenir sur site.

La sujétion résultant de l’obligation de demeurer joignable et disponible, pour répondre à une éventuelle demande de l’employeur, afin d’effectuer un travail urgent, fait objet de contrepartie et est distincte du temps d’intervention (pendant l’astreinte).

Pendant les périodes d’astreinte, et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.

  1. PERSONNEL CONCERNE

Le dispositif d’astreinte s’applique aux postes suivants : agents techniques, techniciens de réseaux et Responsables d’exploitation ou technique, agents de droit privé et agents de droit public dans la mesure où les dispositions conventionnelles et législatives ci-après définies ne vont pas à l’encontre des différents statuts de la fonction publique applicable auxdits agents de droit public et de droit privé applicable auxdits agents de droit privé.

Il est rappelé que le bénéfice des astreintes ne constitue pas un avantage acquis pour les collaborateurs.

  1. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ASTREINTE

    1. Périodes d’astreinte et Programmation

Les astreintes seront programmées pour chaque membre du personnel concerné en fonction des besoins du service.

Les périodes d’astreintes peuvent être les suivantes :

  • Semaine d’astreinte : du lundi soir à 16 heures jusqu’au lundi suivant à 8 heures.

  • Week-end d’astreinte : du vendredi soir à 16 heures jusqu’au lundi matin à 8 heures.

  • Les astreintes pour une nuit de semaine peuvent être effectuées à partir de 16 heures jusqu’au lendemain matin à 8 heures.

Un planning mensuel d’astreinte est communiqué à chaque membre du personnel concerné au début du mois précédant cette période.

En cas de modification des prévisions, le planning définitif est communiqué par écrit au collaborateur, en respectant un délai de prévenance de 15 jours avant le début de l’astreinte.

En cas de circonstances exceptionnelles (telles que maladie, congé pour événement familial soudain, etc…), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance d’un jour et en priorisant le volontariat. S’il n’y a pas de volontaire identifié, c’est celui qui sera d’astreinte la semaine suivante qui est désigné pour assurer le remplacement en tenant compte des situations personnelles exceptionnelles.

Le collaborateur sera informé par le SEOE de cette modification par tout moyen et notamment par téléphone ou courrier électronique.

L’astreinte ne peut être confiée à un collaborateur en arrêt maladie ou en congés.

Les périodes d’astreinte sont effectuées par roulement.

L’astreinte ne peut, en aucun cas, avoir pour effet d’entraîner le non-respect des dispositions obligatoires en matière de durées maximales de travail et de repos.

  1. Moyens matériels

Le collaborateur d’astreinte disposera de moyens adaptés aux besoins du service mis à sa disposition par le SEOE notamment les moyens de communication.

Le véhicule de service, mis à disposition du collaborateur, pourra être utilisé et conservé pendant les périodes d’astreintes.

Chaque collaborateur effectuant l’astreinte est équipé durant cette période d’un téléphone portable et d’un chargeur. L’appareil et l’abonnement sont à la charge du SEOE. L’utilisation de cet outil est strictement professionnelle.

  1. Fiche d’intervention

Le collaborateur d’astreinte rédigera une fiche d’intervention suite à chaque intervention.

Cette fiche d’intervention devra préciser l’intervention effectuée (intervention à distance par téléphone ou intervention à titre exceptionnel sur site), le nom et prénom de la personne ayant nécessité l’intervention, la date ainsi que l’heure de début et de fin de l’intervention.

Cette fiche d’intervention sera communiquée à la Direction dans un délai maximum de 7 jours qui suivent l’astreinte.

Un contrôle de cette fiche d’intervention sera effectué par la Direction.

  1. COMPENSATION DE L’ASTREINTE ET REMUNERATION DES TEMPS D’INTERVENTION

    1. Compensation de l’astreinte

Le temps pendant lequel le collaborateur est tenu de rester à son domicile ou dans tout autre lieu permettant son intervention à distance par téléphone ou sur site n’est pas du temps de travail effectif.

Le collaborateur bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, des compensations suivantes :

Période d’astreinte Indemnisation brute en €*

Semaine complète

(du lundi à 16 heures au lundi matin à 8 heures)

159,20 €

Week-end

(du vendredi à 16 heures au lundi matin à 8 heures)

116,20 €

Nuit

(supérieure à 10 heures - entre le lundi et le samedi)

10,75 €
Samedi 37,40 €
Dimanche ou jour férié 46,55 €

* Ces dispositions seront réévaluées selon les montants et taux en vigueur

  1. Rémunération du temps d’intervention

Toute intervention durant la période d’astreinte donne lieu au paiement des heures travaillées et prend en compte la rémunération applicable réglementairement en vigueur aux heures supplémentaires effectuées.

Cette rémunération sera effectuée au temps passé.

Cette rémunération se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

  1. REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (24 + 11 = 35 heures).

Ainsi, le temps d’astreinte, en dehors du temps d’intervention, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le collaborateur en astreinte, qui n’a pas eu à intervenir pendant son temps de repos quotidien ou hebdomadaire, sera considéré comme ayant bénéficié de celui-ci.

En revanche, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le collaborateur a déjà bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale continue prévue la réglementation en vigueur (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire).

Dispositions particulières du code du travail applicables aux agents de droit privé :

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent toutefois pas dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux « travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement » (articles L 3132-4 et D 3131-5 du code du travail).

Par conséquent, afin d’assurer la continuité du service public, le temps minimal de repos quotidien des collaborateurs intervenant lors d’une astreinte peut être exceptionnellement réduit à 9 heures. Dans ce cas un repos équivalent au repos supprimé est accordé au collaborateur et porté au crédit de son compte repos compensateur.

  1. COMPLEMENT SOUS FORME DE REPOS

Conformément aux articles 5.5 de la CCN des entreprises des services d’eau et d’assainissement, les collaborateurs de droit privé bénéficieront de complément sous forme de repos dans les cas suivants :

  • Travail le dimanche :

Pour chaque heure travaillée un dimanche le collaborateur bénéficie, en plus du paiement des heures de travail effectuées, d'un complément sous forme de repos d'une durée égale à celle du travail effectué.

  • Travail la nuit / un jour férié :

Pour chaque heure travaillée entre 22 heures et 6 heures, le collaborateur bénéficie, en plus du paiement des heures de travail effectuées, d'un complément sous forme de repos d'une durée égale à celle du travail effectué.

  1. DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 19 Octobre 2022

Conformément aux dispositions du code des collectivités territoriale (pour les agents de droit public) ainsi qu’aux prescriptions des articles R2231-1 à R2231-9 du Code du Travail (pour les agents de droit privé), le présent accord a été :

CONDITIONS DE VALIDITE, DE DEPOT, DE PUBLICITE DE L’ACCORD Pour les agents de droit public
  • Soumis au Comité Technique Paritaire du CIG de la Grande Couronne de la Région IDF le : 2 septembre 2022 – Avis favorable

  • Approuvé par délibération N° DCS2022-32 par l’assemblée délibérante le : 20/09/2022

Pour les agents de droit prive
  • Déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le : 25/10/2022

  • Déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le SEOE, le : 25/10/2022

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Toute modification ultérieure, adjonction ou retrait au présent règlement sera soumis :

  • À l’accord préalable et à la validation du Comité Technique et de l'assemblée délibérante

  • Conformément aux prescriptions des articles R2231-1 à R2231-9 du Code du Travail

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à FORGES-LES-BAINS le 19/10/2022

Signatures

Pièce annexée : Procès-verbal de consultation du personnel en date du 19/10/2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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