Accord d'entreprise "Accord sur la création d'un compte épargne temps" chez COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET (REGIE ELECTRIQUE)

Cet accord signé entre la direction de COMMUNE DE VILLARODIN BOURGET et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07319001686
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMMUNE VILLARODIN BOURGET
Etablissement : 21730322100055 REGIE ELECTRIQUE

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

Régie d’électricité de Villarodin – Le Bourget

ACCORD SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Le présent accord est conclu entre les soussignés,

D’une part,

REGIE D’ELECTRICITE de VILLARODIN – LE BOURGET, représentée par M., agissant en qualité de Maire de la commune de Villarodin - Le Bourget,

Et

D’autre part,

L’ensemble du personnel, à savoir :

.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément à différentes dispositions législatives, initiées par la loi n°94-940 du 25 juillet 1994, remaniées par la loi n°2005-296 du 31 mars 2005 et toilettées par la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Le Compte Epargne Temps (C.E.T.) est régi par les dispositions des articles L 3151-1 à L 3454-3 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet d’instaurer un C.E.T. au sein de la régie d’électricité de Villarodin – Le Bourget. Le C.E.T. permet aux salariés de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d’une réserve de temps rémunéré, susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

Le C.E.T. mis en place répond à la volonté de la direction et des salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos au sein de l’entreprise.

Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, leur permettant :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie.

ARTICLE 1 – OBJET

Un régime de Compte Epargne Temps est institué auprès de la régie d’électricité, afin de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu’ils y ont affectées.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord est applicable à tous les salariés de la régie d’électricité, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dès lors que le salarié justifie d’une ancienneté minimale de 12 mois consécutifs ou non.

ARTICLE 3 – OUVERTURE DU COMPTE

Le salarié intéressé devra produire une demande d’ouverture de compte (annexe 1 du présent accord). Une notification d’ouverture sera alors remise au salarié, pour acceptation.

ARTICLE 4 – TENUE DES COMPTES

Après l’ouverture du C.E.T., le salarié fait une demande annuelle ou ponctuelle d’alimentation de son compte. Le salarié n’a aucune obligation d’alimentation périodique.

Les jours de repos sont affectés en application de l’article 5 défini ci-dessous.

ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU C.E.T.

Tout salarié ayant formulé une demande d’ouverture de C.E.T., peut l’alimenter tout au long sa carrière, dès lors qu’il reste lié à l’entreprise par son contrat de travail.

5.1 – Alimentation en temps

Le salarié peut alimenter son C.E.T. par des éléments en temps tels que :

  • La cinquième semaine de congés payés.

  • Les congés supplémentaires d’ancienneté.

  • Les repos compensateurs acquis.

  • Les jours de réduction du temps de travail non pris.

5.2 – Alimentation en argent

Le salarié peut alimenter son C.E.T. par des éléments monétaires tels que :

  • Les majorations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Les primes et indemnités conventionnelles.

Les signataires conviennent que si une évolution d’ordre législatif, réglementaire ou conventionnel avait pour effet d’introduire de nouvelles possibilités d’alimentation du C.E.T., la révision du présent accord pourrait intervenir pour les rendre applicables à la régie d’électricité.

5.3 – Modalités

La demande d’alimentation annuelle du C.E.T. se fait sur l’annexe 2 du présent accord, dûment complétée et signée par le salarié demandeur, avant le 31 Mai de chaque année.

La demande d’alimentation ponctuelle du C.E.T. se fait sur l’annexe 3 du présent accord, dûment complétée et signée par le salarié demandeur, dans un délai suffisant au regard de l’établissement des bulletins de salaires en fonction du fait générateur.

Les congés, les repos compensateurs et les jours de réduction du temps de travail non pris avant le 30 avril de la période de référence et non affectés préalablement au C.E.T., sont définitivement perdus.

5.4 – Antériorité des jours pris en compte

Les salariés ayant des congés compensateurs ou des jours de réduction du temps de travail antérieurs au 30 avril 2019 pourront exceptionnellement en faire la demande d’alimentation de leur C.E.T. lors de la mise en place du présent accord. 

5.5 – Information du salarié

L’information du salarié sera assurée par la remise d’une fiche individuelle du C.E.T., au 30 juin de chaque année, indiquant l’état des droits acquis au 30 avril (annexe 4 du présent accord).

ARTICLE 6 – CONGES INDEMNISABLES

6.1 – Utilisation par le salarié

Le salarié a le choix de l’utilisation des droits acquis de son C.E.T. pour indemniser des périodes non rémunérées, telles que :

  • Un congé parental d’éducation

  • Un congé sans solde

  • Une réduction de temps de travail pour des motifs familiaux (maladie enfant/parent)

  • Un congé pour création d’entreprise

  • Un congé sabbatique,

  • Un congé de solidarité internationale,

  • Des temps de formation effectués hors du temps de travail,

  • Un passage à temps partiel,

  • Une cessation d’activité.

6.2 – Durée du congé indemnisable

Le C.E.T peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des congés énoncés ci-dessus, dans la limite des droits acquis sans qu’une durée minimale soit opposable à l’agent.

6.3 – Utilisation en fin de carrière

Les salariés en congés « épargne temps » durant tout ou partie de leur dernière année d’activité, bénéficient, dans leur intégralité, des jours de congés exceptionnels prévus par la PERS 755 selon les modalités prévues par ce texte.

Sauf accord formalisé par écrit de l’employeur, les droits à congés épargne temps doivent être pris en temps avant le départ en inactivité. Le cas échéant, ces droits seront payés dans les conditions applicables à une rupture du contrat de travail.

6.4 – Demande de congés et préavis

Le salarié peut demander à bénéficier de tout ou partie des droits acquis (annexe 5 du présent accord), en respectant un délai avant la prise effective, pour tenir compte des nécessités de service de la régie d’électricité et des difficultés de remplacement de l’agent pour un congé de longue durée, le cas échéant :

  • Congé inférieur ou égal à 15 jours  préavis de de 15 jours minimum

  • Congé supérieur à 15 jours et inférieur ou égal à 1 mois  préavis de 1 mois minimum

  • Congé supérieur à 1 mois  préavis de 3 mois minimum

  • Congé pour cessation définitive d’activité  préavis de 6 mois minimum.

6.5 – Refus de congé

La régie d’électricité se réserve le droit d’opposer un refus à une demande de congé, si cette dernière n’est pas conforme aux présentes clauses ou s’il y a nécessité de service. Ce refus sera alors motivé auprès du salarié. Le salarié auquel est refusée l’utilisation de ses droits, peut former un recours devant l’autorité compétente.

6.6 – Réintégration après congé

A l’issue de tous les types de congés prévus au présent accord, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié retrouvera son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour un taux d’activité identique.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION

7.1 – Montant

L’indemnité est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Elle est versée à échéance normale de la paie, sur la base horaire pratiquée au moment du départ. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, ainsi que le montant sont mentionnés sur le bulletin de paie.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

7.2 – Utilisation des droits

L’utilisation des droits du C.E.T. dans leur intégralité n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf pour la cessation d’activité.

7.3 – Régime fiscal et social

L’indemnité versée au titre des droits acquis a le caractère d’un élément de salaire et demeure soumise aux cotisations sociales en vigueur.

Elle est imposable sur le revenu.

ARTICLE 8 – CESSATION DU C.E.T.

Le C.E.T. prend fin dans les conditions suivantes :

  • Cessation d’activité de la régie d’électricité,

  • Cessation d’activité du salarié,

  • Cessation du présent accord,

  • En cas de rupture du contrat de travail, sauf dispositions contraires, accord de branche, convention prévoyant un transfert des droits des salariés lors d’un changement d’employeur.

Le salarié perçoit alors son indemnité compensatrice dans les conditions prévues à l’article 7.1., en une seule fois dès la fin du contrat.

ARTICLE 9 – DISPOSITIONS DE MISE EN PLACE DU C.E.T.

9.1 – Prise d’effet et durée

Tous les salariés ont été informé et ont participé à l’élaboration de la convention pour la mise en place du C.E.T.

9.2 – Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date d’accomplissement des formalités auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE). Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.3 – Dénonciation et effets de la mise en cause

Dans le cas d’une dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, un délai de 4 mois devra être respecté. Ce délai devrait permettre d’engager de nouvelles négociations.

A défaut d’un nouvel accord, le salarié ne pourra plus alimenter son C.E.T. Il peut opter pour la liquidation de ses droits sous forme de congés ou liquidation monétaire, dans un délai de 4 mois, sans que les durées minimales de l’article 6.4 ne lui soient opposables.

Si par contre un nouvel accord intervenait dans le délai, le salarié pourra transférer les droits inscrits sur sa fiche individuelle du C.E.T. dénoncé dans le nouveau C.E.T.

ARTICLE 10 – REVISIONS

10.1 – Conditions

Plusieurs cas de révision peuvent être envisagés :

  • La mise en place d’un C.E.T. au niveau de la branche,

  • Des modifications de la loi sur le C.E.T. et/ou du Code du Travail,

  • Les dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre du présent accord.

Pour permettre la révision du présent accord dans les cas précités, les parties signataires pourront organiser une rencontre, et l’accord sur le C.E.T. pourra faire l’objet d’un avenant, si la nécessité est reconnue par les deux parties.

10.2 – Notification

Le présent accord sera déposé auprès de l’unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Chambéry.

Un exemplaire de l’accord sera remis en mains propres à l’ensemble du personnel de la régie d’électricité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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