Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA REGIE DES TRANSPORTS ENVIBUS EN DATE DU 23 MAI 2014" chez CASA - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS (REGIE ENVIBUS)

Cet avenant signé entre la direction de CASA - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS et le syndicat CFDT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00622006142
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE ENVIBUS
Etablissement : 24060058500055 REGIE ENVIBUS

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA REGIE A SIMPLE AUTONOMIE FINANCIERE DES TRANSPORTS DE LA CASA (2019-12-27)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16

AVENANT N°2 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA REGIE DES TRANSPORTS ENVIBUS EN DATE DU 23 MAI 2014

ENTRE

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, M, autorisé à signer ledit avenant par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 novembre 2020,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par M, en sa qualité de délégué syndical, désigné par mandat syndical en date du 8 octobre 2019,

D’autre part,

PREAMBULE

Par délibération n°CC.2014.130 en date du 30 juin 2014, le Conseil Communautaire a approuvé l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des Transports Envibus, conclu entre la C.A.S.A et la CGT Transports, qui n’est aujourd’hui plus représentative dans l’établissement.

Cet accord fixe la durée, l’aménagement et les principes d’organisation du temps de travail des salariés.

Par délibération n°CC. 2019.239 en date du 16 décembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n°1 à l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des Transports Envibus en date du 23 mai 2014, avenant qui avait pour objet de modifier l’article 2.9 relatif aux heures supplémentaires et d’abroger l’article 3.2 relatif au travail de nuit, dudit accord.

La C.A.S.A souhaite procéder à la modification de cet accord d’entreprise, selon son article 6.4 et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.

Les modifications souhaitées portent sur la création d’un compte épargne temps pour les salariés de la Régie Envibus.

Après négociations paritaires, il convient donc aujourd’hui de modifier l’article 5 de l’accord sur le temps de travail en date du 23 mai 2014, relatif au compte épargne temps.

IL EST DONC EXPOSE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT N°2

Le présent avenant a pour objet :

  • De modifier l’article 5 de l’accord sur le temps de travail en date du 23 mai 2014, relatif au compte épargne temps.

ARTICLE 2 : INCIDENCES DE L’AVENANT N°2

L’article 5 « Compte épargne temps » est modifié comme suit :

Les dispositions suivantes sont abrogées :

« Le Compte épargne temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu’il y a affectées.

L’utilisation du compte épargne temps constitue un acte volontaire et individuel dans le respect des procédures définies par accord entre l’employeur et les représentants du personnel.

Compte tenu des modalités d’application très différentes de celles du secteur public, et notamment l’aspect monétisé de ce dispositif, l’employeur ne souhaite pas ouvrir le dispositif à ce jour ».

Et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 5 : Compte Epargne Temps (CET)

Article 5-1 : Dispositions générales

En parallèle de ce qui est applicable aux agents territoriaux de la C.A.S.A, et à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, le Compte Epargne Temps est une possibilité ouverte aux salariés de la régie à simple autonomie financière des transports de la C.A.S.A qui souhaitent capitaliser sur plusieurs années des droits à congés rémunérés. Ces droits sont cumulés par report d’une année sur l’autre et peuvent être utilisés à l’occasion d’un départ à la retraite, d’un congé sabbatique ou d’un projet professionnel.

Les jours accumulés sur le C.E.T se consomment comme des congés ordinaires, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l’intérêt du service peut rendre nécessaire et compte tenu aussi de la priorité qui doit être accordée aux agents chargés de famille dans le choix des périodes de congés.

A l’issue d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité, ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent qui en fait la demande conformément aux règles de préavis, bénéficie de plein droit des droits à congés accumulés sur son C.E.T.

Article 5-2 : Salariés concernés

En parallèle de ce qui est applicable aux agents territoriaux de la C.A.S.A, seuls les salariés en contrat à durée indéterminée ayant au moins une année d’ancienneté dans l’établissement peuvent bénéficier d’un compte épargne temps.

Article 5-3 : Ouverture du C.E.T

Le C.E.T est ouvert à la demande de l’agent ; ce dernier est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

La demande est à transmettre au plus tard le 1er décembre de l’année.

Un refus d’ouverture motivé peut être opposé seulement dans le cas où le demandeur ne remplit pas l’une des conditions ci-dessus rappelées.

Article 5-4 : Alimentation du C.E.T

Les jours pouvant être épargnés et portés au crédit du C.E.T correspondent :

  • A des jours de réduction du temps de travail non pris

  • Au report de congés annuels non pris dans l’année ; le nombre de jours de congés annuels pris dans l’année ne pouvant être inférieur à vingt (20) (durée proratisée pour les agents à temps non complet ou à temps partiel).

  • Des heures de récupération (attention une règle unique de conversion : 1 journée = 7 heures ou ½ journée = 3h30).

L’alimentation du C.E.T est subordonnée à la condition d’une prise, dans l’année, d’au moins quatre (4) semaines de congés annuels.

Le nombre total de jours pouvant être inscrits sur le C.E.T est de soixante (60) jours.

Par analogie avec les congés annuels, le nombre maximal de prise de congés est proratisé en fonction de la quotité de travail effectuée :

L’alimentation est dématérialisée. Les demandes dématérialisées ne pourront se faire qu’entre le 15 décembre de l’année N et le 31 janvier de l’année N+1 de chaque année.

Passé ce délai, les demandes d’alimentation ne seront plus possibles.

Article 5-5 : Conditions et modalités particulières d’utilisation du C.E.T

L’octroi des jours de C.E.T s’effectue selon le même principe fixé pour les congés annuels.

La C.A.S.A peut refuser une demande de congé au titre du C.E.T ; le refus devant être motivé et pourra se justifier dans les cas suivants :

  • En cas de non-conformité de la demande avec l’une des clauses contenues dans le présent accord ;

  • Nécessité de service.

Les congés pris dans le cadre du C.E.T sont rémunérés comme les jours de congés annuels, mais ne sont pas monétisables.

Lorsque le salarié qui en fait la demande bénéficie d’un congé sabbatique, le Compte épargne-temps devra être soldé avant le départ du salarié.

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite), le salarié devra solder son C.E.T durant la durée de son préavis.

En cas de décès d’un salarié, ses ayants droits peuvent se faire indemniser la totalité des jours épargnés.

ARTICLE 3 : APPLICATION DE L’AVENANT N°2

Article 3-1 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 31/12/2019, et est automatiquement applicable aux contrats de travail en cours et à venir.

Article 3-2 : Notification et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé près du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, au Tribunal de Grande Instance de Grasse (06130) ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé sur la plateforme « Télé Accords », sous forme dématérialisée au format .PDF (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT N°2

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions se substituent aux usages et accords antérieurs en vigueur au sein de la Régie à simple autonomie financière des transports de la C.A.S.A, en ce qui les concernent.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent avenant à durée indéterminée pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire ; le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail, le présent avenant pourra être révisé. Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord. La partie souhaitant la révision de l’accord doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et indiquer dans un projet écrit les modifications souhaitées. Cette révision prendra la forme d’un avenant.

Fait à Sophia Antipolis, en trois exemplaires originaux,

Le

Pour la C.A.S.A,

Pour la SNTU-CFDT,
Président Représentant du personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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