Accord d'entreprise "AVENANT N°3 A L'ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA REGIE DES TRANSPORTS ENVIBUS EN DATE DU 23 MAI 2014" chez CASA - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS (REGIE ENVIBUS)

Cet avenant signé entre la direction de CASA - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS et le syndicat CFDT le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00622007192
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE ENVIBUS
Etablissement : 24060058500055 REGIE ENVIBUS

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-13

AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA REGIE DES TRANSPORTS ENVIBUS EN DATE DU 23 MAI 2014

ENTRE

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, M, autorisé à signer ledit avenant par délibération du Conseil Communautaire en date du 16 mai 2022,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par M, en sa qualité de délégué syndical, désigné par mandat syndical en date du 8 octobre 2019,

D’autre part,

PREAMBULE

Par délibération n°CC.2014.130 en date du 30 juin 2014, le Conseil Communautaire a approuvé l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des Transports Envibus, conclu entre la C.A.S.A et la CGT Transports, qui n’est aujourd’hui plus représentative dans l’établissement.

Cet accord fixe la durée, l’aménagement et les principes d’organisation du temps de travail des salariés.

Par délibération n°CC. 2019.239 en date du 16 décembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n°1 à l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des Transports Envibus en date du 23 mai 2014, avenant qui avait pour objet de modifier l’article 2.9 relatif aux heures supplémentaires et d’abroger l’article 3.2 relatif au travail de nuit, dudit accord.

Par délibération n°CC.2020.229 en date du 16 novembre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n°2 à l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des transports Envibus en date du 23 mai 2014, avenant qui avait pour objet de modifier l’article 5 relatif au compte-épargne temps.

La C.A.S.A souhaite procéder à la modification de cet accord d’entreprise, selon son article 6.4 et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.

Les modifications souhaitées portent sur la mise à jour des dispositions relatives aux autorisations spéciales d’absence et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour les salariés de la Régie Envibus.

Après négociations paritaires, il convient donc aujourd’hui de modifier les articles 4.3 et 4.7 de l’accord sur le temps de travail en date du 23 mai 2014, relatifs aux autorisations spéciales d’absence et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

IL EST DONC EXPOSE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT N°3

Le présent avenant a pour objet :

  • De modifier les articles 4.3 et 4.7 de l’accord sur le temps de travail en date du 23 mai 2014, relatifs aux autorisations spéciales d’absence et au congé de paternité.

ARTICLE 2 : INCIDENCES DE L’AVENANT N°3

L’article 4.3 « Les autorisations spéciales d’absence » est modifié comme suit :

3. Les autorisations spéciales d’absence

Des autorisations spéciales d’absence rémunérées peuvent être accordées sous réserve des nécessités de service. Un salarié en congé annuel pendant l’évènement considéré ne peut bénéficier d’autorisation d’absence puisqu’il n’est pas présent au moment du fait générateur (décès, mariage…). Les autorisations d’absence ne sont pas récupérables ultérieurement.

Les autorisations d’absence pour évènements familiaux :

Évènement Nombre de jours de congé
Mariage/PACS du salarié 5 jours (à partir de 6 mois d’ancienneté)
Mariage d’un enfant 2 jours (à partir de 6 mois d’ancienneté)
Décès conjoint (avec ou sans enfant à charge) 5 jours
Décès père, mère, enfant 3 jours
Décès grands parents, frère, sœur, beaux-parents, beau-fils, belle-fille, petits-enfants, beau-frère, belle sœur 1 jour
Naissance ou adoption (pour le conjoint) 3 jours
Survenue d’un handicap, d’une maladie chronique ou d’un cancer chez l’enfant 2 jours

L’octroi de ces autorisations d’absence rémunérée est, dans tous les cas, subordonné à la production d’une pièce justificative.

Des facilités ou priorités peuvent être accordées pour permettre la prise de congés aux salariés dont un proche est gravement malade et ce, toujours en fonction des nécessités de service.

L’article 4.7 « Le congé de paternité » est modifié comme suit :

7. Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant

En application de l’article L.1225-35 du Code du travail, après la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant*, le conjoint ou concubin salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité bénéficient d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant de vingt-cinq (25) jours calendaires ou de trente-deux (32) jours calendaires en cas de naissances multiples.

* Si le bénéficiaire n'est pas le père de l'enfant, il doit fournir les pièces figurant dans l’arrêté du 3 mai 2013 « fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour bénéficier de l'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ».

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant entraîne la suspension du contrat de travail.

Ce congé est composé d’une période de quatre (4) jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement et obligatoirement suite au congé de naissance de trois (3) jours mentionné au 3° de l’article L.3142-1 du Code du travail et visé à l’article 4.3 du présent accord relatif aux autorisations d’absence pour évènements familiaux ; et d’une période de vingt-et-un jours calendaires, portée à vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples.

Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après la naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congés de quatre (4) jours consécutifs est prolongée de droit, à la demande du salarié, pendant toute la période d’hospitalisation de l’enfant, et dans la limite de trente (30) jours consécutifs. Il est donc possible de bénéficier de moins de trente (30) jours mais pas de prendre ces trente (30) jours en plusieurs fois.

La seconde période de vingt-et-un (21) ou vingt-huit (28) jours calendaires de congé de paternité et d’accueil de l’enfant doit être prise dans les six (6) mois suivants la naissance de l’enfant ou des enfants.

Cette période pourra être fractionnée et le congé devra alors être pris en deux (2) périodes d’une durée minimale de cinq (5) jours pour chaque période.

Le salarié concerné doit avertir son employeur au moins un (1) mois avant la date de début du congé. Si le délai est respecté, l’employeur ne peut s’opposer à la demande.

ARTICLE 3 : APPLICATION DE L’AVENANT N°3

Article 3-1 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur dès signature par les parties et accomplissement des formalités de publicité obligatoire, et est automatiquement applicable aux contrats de travail en cours et à venir.

Article 3-2 : Notification et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé près du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, au Tribunal de Grande Instance de Grasse (06130) ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé sur la plateforme « Télé Accords », sous forme dématérialisée au format .PDF (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT N°3

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions se substituent aux usages et accords antérieurs en vigueur au sein de la Régie à simple autonomie financière des transports de la C.A.S.A, en ce qui les concernent.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent avenant à durée indéterminée pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire ; le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail, le présent avenant pourra être révisé. Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord. La partie souhaitant la révision de l’accord doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et indiquer dans un projet écrit les modifications souhaitées. Cette révision prendra la forme d’un avenant.

Fait à Sophia Antipolis, en trois exemplaires originaux,

Le

Pour la C.A.S.A,

Pour la SNTU-CFDT,
Président Représentant du personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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