Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord du 23/05/2014 sur le temps de travail au sein de la Régie des transports Envibus en date du 23/05/2014" chez CASA - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS (REGIE ENVIBUS)

Cet avenant signé entre la direction de CASA - COMMUNAUTE D AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS et le syndicat Autre le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T00622007723
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Avenant
Raison sociale : REGIE ENVIBUS
Etablissement : 24060058500055 REGIE ENVIBUS

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-10-20

AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA REGIE DES TRANSPORTS ENVIBUS EN DATE DU 23 MAI 2014

ENTRE

La Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, représentée par son Président, M, autorisé à signer ledit avenant par délibération du Conseil Communautaire en date du 10 octobre 2022,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par M, en sa qualité de délégué syndical, désigné par mandat syndical en date du 8 octobre 2019,

D’autre part,

PREAMBULE

Par délibération n°CC.2014.130 en date du 30 juin 2014, le Conseil Communautaire a approuvé l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des Transports Envibus, conclu entre la C.A.S.A et la CGT Transports, qui n’est aujourd’hui plus représentative dans l’établissement.

Cet accord fixe la durée, l’aménagement et les principes d’organisation du temps de travail des salariés.

Par délibération n°CC. 2019.239 en date du 16 décembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n°1 à l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des Transports Envibus en date du 23 mai 2014, avenant qui avait pour objet de modifier l’article 2.9 relatif aux heures supplémentaires et d’abroger l’article 3.2 relatif au travail de nuit, dudit accord.

Par délibération n°CC.2020.229 en date du 16 novembre 2020, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n°2 à l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des transports Envibus en date du 23 mai 2014, avenant qui avait pour objet de modifier l’article 5 relatif au compte-épargne temps.

Par délibération n°CC.2022.111 en date du 16 mai 2022, le Conseil Communautaire a approuvé un avenant n°3 à l’accord sur le temps de travail au sein de la régie des transports Envibus en date du 23 mai 2014, avenant qui avait pour objet de mettre à jour les dispositions relatives aux autorisations spéciales d’absence et au congé de paternité et d’accueil de l’enfant pour les salariés de la Régie Envibus.

Aujourd’hui, la C.A.S.A souhaite procéder à la modification de cet accord d’entreprise, selon son article 6.4 et conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail.

Les modifications souhaitées portent sur la mise à jour des dispositions relatives au temps partiel, prévues à l’article 3 dudit accord.

IL EST DONC EXPOSE CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT N°4

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 3 de l’accord sur le temps de travail en date du 23 mai 2014, relatif aux temps partiels.

ARTICLE 2 : INCIDENCES DE L’AVENANT N°4

L’article 3 « Les temps partiels » est modifié comme suit :

1 Définition

Les salariés dont la durée de travail annuelle est inférieure à 1 607 heures sont considérés comme des salariés à temps partiel.

Compte tenu des contraintes de service public, le nombre d’heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne pourra excéder 10% de la durée du travail prévue au contrat mais sans dépasser le tiers de cette durée. Si des heures complémentaires étaient effectuées au-delà de la limite des 10%, elles donneront lieu à une majoration de salaire de 25%.

2 Quotité de temps partiel

L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel est accordée de droit :

  • A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ;

  • A l’occasion de chaque adoption, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée de l’enfant adopté au sein du foyer ;

  • Pour donner des soins à une personne atteinte d’un handicap nécessitant la présence d’un tiers, u victime d’un accident ou d’une maladie grave, si cette personne est son conjoint, partenaire avec lequel il lié par un pacte civil de solidarité, un enfant à charge ou un ascendant ;

  • S’il relève de l’une des catégories de handicap mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L.5212-13 du Code du travail après avis du médecin du travail.

Le temps partiel de droit est accordé en fonction de la demande de l’agent pour une quotité de 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire des agents exerçant les mêmes fonctions à temps complet au sein du même service.

L’autorisation d’accomplir un temps partiel peut être accordée après avis de l’employeur à raison de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la durée hebdomadaire des agents exerçant les mêmes fonctions à temps complet au sein du même service.

Le temps partiel ne peut être inférieur au mi-temps, qu’il soit accordé de droit ou sur autorisation. Il est organisé sur la semaine de travail ou le cycle de travail, défini habituellement, pour les agents exerçant les mêmes fonctions à temps complet au sein du même service, par réduction du temps de travail appliqué à la semaine ou au cycle, en fonction de la quotité choisie.

3 Demande de passage à temps partiel

Les dispositions des articles L.3123-1 et suivants du code du travail s’appliquent.

4 Congés de récupération pour les temps partiels

Le temps partiel est calculé sur la même base hebdomadaire effectuée par les agents du même service à temps complet ; aussi, dès lors que la base hebdomadaire est supérieure à 35 heures, elle générera des RTT.

Les agents en mi-temps thérapeutiques sont également concernés.

Ainsi, le nombre de jours de RTT des agents à temps partiels est calculé au prorata du service à temps complet, au prorata de la période exercée à temps partiel :

ARTICLE 3 : APPLICATION DE L’AVENANT N°4

Article 3-1 : Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2023 et sera automatiquement applicable aux contrats de travail en cours et à venir.

Article 3-2 : Notification et dépôt

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé près du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, au Tribunal de Grande Instance de Grasse (06130) ;

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé sur la plateforme « Télé Accords », sous forme dématérialisée au format .PDF (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

ARTICLE 4 : DUREE DE L’AVENANT N°4

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée et ses dispositions se substituent aux usages et accords antérieurs en vigueur au sein de la Régie à simple autonomie financière des transports de la C.A.S.A, en ce qui les concernent.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent avenant à durée indéterminée pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant et déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire ; le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt.

Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail, le présent avenant pourra être révisé. Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord. La partie souhaitant la révision de l’accord doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et indiquer dans un projet écrit les modifications souhaitées. Cette révision prendra la forme d’un avenant.

Fait à Sophia Antipolis, en trois exemplaires originaux,

Le

Pour la C.A.S.A,

Pour la SNTU-CFDT,
Président Représentant du personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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