Accord d'entreprise "UN ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES POUR LES SALARIES DE COGITIS EN 2018" chez COGITIS - SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGITIS - SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A03418004189
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : COGITIS SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Etablissement : 25340321600026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12

Accord suite aux Négociations Obligatoires
pour les salariés de COGITIS en 2018

Entre :

COGITIS, syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies, représenté par xxx, agissant en qualité de Président et en vertu des dispositions de l’article 11 des statuts du syndicat mixte,

D’une part

Et :

Le syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault représenté par xxx, délégué syndical,

Le syndicat F.O. de l’Hérault représenté par xxx, déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Quatre réunions se sont tenues, au siège de Cogitis :

  • le 22/12/2017 à 14h00

  • le 26/01/2018 à 14h30

  • le 12/02/2018 à 14h30

  • le 15/02/2018 à 14h30

La première réunion a eu pour objet de fixer le cadre des négociations (thèmes ouverts, composition de la délégation, informations à remettre aux participants et date de leur remise, calendrier et date de fin des NAO).

Il est rappelé que COGITIS a conclu un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les dispositions de cet accord s’appliquent jusqu’au 31 octobre 2019.

Sur la base des échanges et des décisions prises lors de cette première réunion, les trois réunions suivantes ont été consacrées à la négociation sur les rémunérations.

Au terme de ces réunions, les parties ont convenu les dispositions ci-après.

Article 1: Rappel points d’indice

Les éléments de rémunération établis en points d’indice ont deux valeurs différentes selon le cas.

La valeur V1 fixée à 6,9664€ s’applique :

  • Aux 300 premiers points du traitement indiciaire de base,

  • Au supplément familial,

  • Aux primes de déplacement.

La valeur V2 fixée à 5,6166 € s’applique :

  • Aux points de traitement indiciaire de base supérieurs à 300,

  • Aux autres primes,

  • A tous les autres éléments de rémunération ou d’indemnité exprimés en points d’indice.

Les éléments de rémunération, définis légalement ou conventionnellement en référence à un traitement mensuel à temps plein (salaire à temps partiel, treizième mois, heures supplémentaires, indemnités compensatrices), sont déterminés après application des règles précédentes aux diverses composantes du traitement mensuel calculé sur le temps plein.

Article 2 : Avancements et primes

Dans le cadre du processus annuel d’avancement, il sera fait application en 2018 d’un volume minimal de mesures individuelles changements de fonction et avancements de 750 points.

L'ensemble des mesures individuelles décidées dans le cadre de cette enveloppe prendra effet à la date du 1er janvier 2018.

L’enveloppe de primes individuelles est arrêtée à 350 points de valeur V2 à la date de versement, calculées sur 13 mois.

Les règles de répartition entre service et d’attribution sont fixées par la Direction de COGITIS.

Par ailleurs, les primes de poste d’encadrement existantes, représentant une enveloppe de 190 points sont maintenues, elles sont versées mensuellement, de valeur V2 à la date de versement.

Article 3 : Mesures spécifiques pour les travailleurs handicapés - titres CESU

COGITIS prendra en charge en 2018 le financement et la gestion de titre Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancé. Le CESU est un titre spécial de paiement destiné à régler des services à la personne.

Il sera proposé aux travailleurs handicapés, des titres CESU préfinancés par COGITIS, pour un montant de 200 € par salarié pour l’année 2018.

Les salariés éligibles à cette mesure sont ceux qui présenteront, au service RH, lors de l’entrée en vigueur de l’accord, une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) en cours de validité. Dans tous les autres cas, les salariés auront jusqu’au 15 septembre pour présenter une RQTH valide pour l’année 2018.

COGITIS adressera aux salariés concernés un courrier d’information accompagné d’un formulaire de demande de titres CESU et d’une notice explicative.

COGITIS remettra les titres CESU nominatifs au plus tard en septembre 2018 aux salariés ayant exprimé en retour leur souhait d’être bénéficiaire de cette mesure spécifique.

Article 4 : Indemnité kilométrique vélo (IKV)

Les dispositions de l’article 3 de l’accord suite aux négociations annuelles obligatoires signé le 14 mars 2017 continuent de s’appliquer pour l’année 2018. Cette disposition prendra fin le 31 décembre 2019.

Article 5 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de quinze jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Suivi de l’accord

Un bilan annuel sera communiqué aux signataires du présent accord sur les mesures prévues aux articles précédents.

Article 7 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour l’année 2018 du 1er janvier au 31 décembre 2018 à l’exception de l’article 4.

Article 8 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur après signature à l’exception des dispositions rétroactives au 1er janvier 2018.

Article 9 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 10 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : Dépôt et communication de l’accord

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi ainsi qu'un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes, et, par les soins de l'entreprise, remis à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise et mis en ligne via l’Intranet de COGITIS.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Montpellier, le 12 mars 2018, en cinq exemplaires originaux

Pour COGITIS - Syndicat Mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies

xxx

Président

Pour le Syndicat

C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault

xxx

Délégué syndical

Pour le Syndicat

F.O.

xxx

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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