Accord d'entreprise "UN ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES EN 2019" chez COGITIS - SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGITIS - SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les indemnités kilométriques ou autres, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T03419001581
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : COGITIS SYNDICAT MIXTE POUR LE TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES
Etablissement : 25340321600026 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

Accord suite aux Négociations Obligatoires
pour les salariés de COGITIS en 2019

Entre :

COGITIS, syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies, représenté par , agissant en qualité de et en vertu des dispositions de l’article 11 des statuts du syndicat mixte,

D’une part

Et :

Le syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault représenté par , délégué syndical,

Le syndicat F.O. de l’Hérault représenté par , déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Trois réunions se sont tenues, au siège de Cogitis :

  • le 20/12/2018 à 14h00

  • le 01/02/2019 à 15h00

  • le 08/02/2019 à 14h00

La première réunion a eu pour objet de fixer le cadre des négociations (thèmes ouverts, composition de la délégation, informations à remettre aux participants et date de leur remise, calendrier et date de fin des négociations).

Il est rappelé que COGITIS a conclu un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les dispositions de cet accord s’appliquent jusqu’au 31 octobre 2019.

Sur la base des échanges et des décisions prises lors de cette première réunion, les deux réunions suivantes ont été consacrées à la négociation sur les rémunérations.

Au terme de ces réunions, les parties ont convenu les dispositions ci-après.

Article 1 : Points d’indice

  1. Rappel

Les éléments de rémunération établis en points d’indice ont deux valeurs différentes selon le cas.

La valeur V1 fixée à 6,9664€ s’applique :

  • Aux 300 premiers points du traitement indiciaire de base,

  • Au supplément familial,

  • Aux primes de déplacement.

La valeur V2 fixée à 5,6166 € s’applique :

  • Aux points de traitement indiciaire de base supérieurs à 300,

  • Aux autres primes,

  • A tous les autres éléments de rémunération ou d’indemnité exprimés en points d’indice.

Les éléments de rémunération, définis légalement ou conventionnellement en référence à un traitement mensuel à temps plein (salaire à temps partiel, treizième mois, heures supplémentaires, indemnités compensatrices), sont déterminés après application des règles précédentes aux diverses composantes du traitement mensuel calculé sur le temps plein.

  1. Evolution pour 2019

Au 1er janvier 2019 :

  • la valeur du point de l’indice V1 reste fixée à 6,9664€ ;

  • la valeur du point de l’indice V2 est fixée à 5,6671 €, soit 0,9% d’augmentation.

Article 2 : Avancements et primes

Dans le cadre du processus annuel d’avancement, il sera fait application en 2019 d’un volume minimal de mesures individuelles changements de fonction et avancements de 600 points.

L'ensemble des mesures individuelles décidées dans le cadre de cette enveloppe prendra effet à la date du 1er janvier 2019.

L’enveloppe de primes individuelles est arrêtée à 350 points de valeur V2 à la date de versement, calculées sur 13 mois.

Les règles de répartition entre service et d’attribution sont fixées par la Direction de COGITIS.

Par ailleurs, les primes de poste d’encadrement existantes, représentant une enveloppe de 180 points sont maintenues, elles sont versées mensuellement, de valeur V2 à la date de versement.

Article 3 : Indemnité kilométrique vélo (IKV)

Les dispositions de l’article 3 de l’accord suite aux négociations annuelles obligatoires signé le 14 mars 2017 continuent de s’appliquer pour l’année 2019. Cette disposition prendra fin le 31 décembre 2019.

Article 4 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour l’année 2019 du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Article 5 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de quinze jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan annuel sera communiqué aux signataires du présent accord sur les mesures prévues aux articles précédents.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de dix jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de cinq jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et mis en ligne via l’Intranet de COGITIS.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Montpellier, le 11 mars 2019, en cinq exemplaires originaux

Pour COGITIS - Syndicat Mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies

Pour le Syndicat

C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault

Délégué syndical

Pour le Syndicat

F.O.

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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