Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez COGITIS - SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COGITIS - SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT le 2023-02-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03423008238
Date de signature : 2023-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : SYND MIXTE TRAITEMENT INFORMATION ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Etablissement : 25340321600026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-22

Accord suite aux Négociations Obligatoires
pour les salariés de COGITIS en 2023

Entre :

COGITIS, syndicat mixte pour le traitement de l’information et les nouvelles technologies, représenté par M XXXXX Xxxxxxx, agissant en qualité de Président et en vertu des dispositions de l’article 11 des statuts du syndicat mixte,

D’une part

Et :

Le syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault représenté par M XXXXX Xxxxxxx, délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Trois réunions se sont tenues, au siège de Cogitis :

  • le 03/02/2023 à 13h30

  • le 07/02/2023 à 16h30

  • le 14/02/2023 à 14h00

La première réunion a eu pour objet de fixer le cadre des négociations (thèmes ouverts : les rémunérations, composition de la délégation, informations à remettre aux participants et date de leur remise, calendrier et date de fin des négociations).

Il est rappelé que l’accord concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 17 décembre 2021.

Sur la base des éléments échangés et des décisions prises lors de la première réunion, les réunions suivantes ont été consacrées à la négociation où chaque partie a indiqué le contexte de cette négociation.

La délégation syndicale a rappelé l’inflation en forte augmentation pour l’année 2022 d’où sa volonté de voir une évolution des valeurs d’indice. Elle est également soucieuse de la pérennité de l’emploi et des acquis sociaux dans le contexte actuel.

Les parties s’accordent sur le fait que l’entreprise a fait au mieux selon le contexte pour répondre aux adhérents et aux clients.

La direction rappelle le contexte actuel du Syndicat Mixte avec des fortes contraintes budgétaires exprimées par les adhérents nécessitant des arbitrages budgétaires. D’autre part, se rajoute à ce contexte économique, l’incertitude concernant le renouvellement de la convention d’intervention d’un adhérent dont la date de fin est prévue à décembre 2023.

Malgré le contexte compliqué, la direction réaffirme la volonté de l’entreprise de pérenniser les emplois, de poursuivre les recrutements, de revaloriser certains postes, de développer l’entreprise et de trouver un accord permettant de répondre au mieux aux attentes des parties.

Au terme des différents échanges, les parties ont convenu les dispositions ci-après.

Article 1 : Points d’indice

  1. Rappel

Les éléments de rémunération établis en points d’indice ont deux valeurs différentes selon le cas.

La valeur V1 fixée à 6,9943 € s’applique :

  • Aux 300 premiers points du traitement indiciaire de base,

  • Au supplément familial,

  • Aux primes de déplacement.

La valeur V2 fixée à 5,6671 € s’applique :

  • Aux points de traitement indiciaire de base supérieurs à 300,

  • Aux autres primes,

  • A tous les autres éléments de rémunération ou d’indemnité exprimés en points d’indice.

Les éléments de rémunération, définis légalement ou conventionnellement en référence à un traitement mensuel à temps plein (salaire à temps partiel, treizième mois, heures supplémentaires, indemnités compensatrices), sont déterminés après application des règles précédentes aux diverses composantes du traitement mensuel calculé sur le temps plein.

  1. Evolution pour 2023

Au 1er janvier 2023 :

  • la valeur du point de l’indice V1 est fixée à 7,1062 €, soit 1,6% d’augmentation

  • la valeur du point de l’indice V2 reste fixée à 5,7578 €, soit 1,6% d’augmentation.

Article 2 : Avancements et primes

Dans le cadre du processus annuel d’avancement, il sera fait application en 2023 d’un volume minimal de mesures individuelles, changements de fonction et avancements, de 1 400 points.

L'ensemble des mesures individuelles décidées dans le cadre de cette enveloppe prendra effet à la date du 1er janvier 2023.

L’enveloppe de primes individuelles est arrêtée à 700 points de valeur V2 à la date de versement, calculées sur 13 mois.

Il ne pourra être attribué moins de 10 points de prime à un salarié, sauf s’il bénéficie par ailleurs d’un avancement. Les attributions se feront par palier de 5 points sauf cas exceptionnel.

Les règles de répartition entre service et d’attribution sont fixées par la Direction de COGITIS.

Article 3 : Forfait mobilités durables

L’indemnité kilométrique vélo est remplacée par le forfait mobilités durables. COGITIS reconduit pour l’année 2023 le principe de la prise en charge de tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel.

Le montant de l'indemnité kilométrique vélo est fixé à 25 centimes d'euro par kilomètre parcouru multiplié par la distance aller-retour la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de résidence habituelle du salarié et son lieu de travail ainsi que par le nombre de jours de travail effectif annuel (référence Mappy vélo).

L’indemnité kilométrique vélo est plafonnée à 300 € par an et par salarié.

Les modalités de déclaration des kilomètres et la procédure seront fixées par la Direction de COGITIS et communiquées dans l’Intranet.

Article 4 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont conclues pour l’année 2023 du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Article 5 : Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature.

Article 6 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les dix jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de quinze jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan annuel sera communiqué aux signataires du présent accord sur les mesures prévues aux articles précédents.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de dix jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de cinq jours suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et mis en ligne via l’Intranet de COGITIS.

Article 11 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Article 12 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en quatre exemplaires originaux, Montpellier, le 22 février 2023,

Pour COGITIS Pour le Syndicat C.F.D.T. S3C-LR de l’Hérault

Xxxxx XXXXXXX Xxxxx XXXXXX

Président Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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