Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION N°2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 22/12/2011" chez SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06421003966
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Avenant
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE
Etablissement : 25640163900040 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-29

AVENANT DE REVISION N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 22 DECEMBRE 2011

(Chapitre III – Articles 3.02 et 3.06-1 – Gratification annuelle et Indemnité de transport individuel

ENTRE :

L’AEROPORT DE BIARRITZ-PAYS BASQUE, dénommé ci-après le Syndicat Mixte,

Dont le Siège est à ANGLET (64600), 7 Esplanade de l'Europe

Représenté par M------------- en sa qualité de -------------

D’une part,

ET :

LE SYNDICAT U.N.S.A-AERIEN

Dont le Siège est à ORLY (94311), 17 Rue Paul Vaillant Couturier – B.P. 32,

Représenté par M---------------, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE :

. Que les parties ont conclu le 22 décembre 2011 un accord d’entreprise portant sur la classification, les rémunérations et le temps de travail.

. Que le Syndicat Mixte informait régulièrement l’U.N.S.A-AERIEN, seul syndicat représentatif au sein de l’entreprise, de sa volonté de réviser les Articles 3.02 (Gratification annuelle), 3.06-1 (Indemnité de transport individuel).

. Qu’à cet effet le Syndicat Mixte engageait des négociations avec l’U.N.S.A-AERIEN

LES PARTIES ONT, AU TERME DES NEGOCIATIONS QU’ELLES ONT ENGAGEES, ARRETE ET SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – GRATIFICATION ANNUELLE

L’article 3.02 de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2011 est modifié comme suit :

3.02-1 Montant et base de calcul

Une gratification annuelle (prime de fin d’année) est instituée en application de l’article 36 intitulé « Gratification annuelle » de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien-Personnel au sol (CCNTA-PS).

Le montant de cette gratification est égal à un mois de rémunération brute.

Par rémunération brute, au sens des dispositions de l’article 36 de la CCNTA-PS et du présent article, l’on entend le salaire de base augmenté de l’éventuelle prime d’ancienneté.

Le montant de la gratification annuelle est proratisé en fonction de la durée de présence de l’intéressé au cours de l’année civile.

Sont assimilées à du temps de présence, les périodes d’absences indemnisées en application des dispositions de la CCNTA-PS, et notamment de l’article 26 intitulé « Accident-Maladie ».

3.02-2 Modalités de versement

La gratification annuelle est liquidée en douze mensualités et calculée sur la base du douzième de la rémunération brute du mois en cours définie au présent article, sous réserve des régularisations qui pourraient être réalisées afin de tenir compte de la durée de présence du salarié au cours du mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la gratification annuelle est versée pro rata temporis.

Les temps de présence du salarié sont calculés en jours calendaires.

ARTICLE 2 – PRIME DE TRANSPORT INDIVIDUEL

L’article 3.06-1 de l’accord d’entreprise du 22 décembre 2011 est modifié comme suit :

3.06-1 Prime de transport individuel

Les personnels dont les horaires de travail ne sont pas desservis par les transports en commun bénéficient annuellement d’une prime de transport individuel d’un montant de 200 € (deux cents euros).

La liquidation de cette prime intervient par avance avec la rémunération du mois de Janvier de chaque année.

Une régularisation sera opérée au mois de Décembre de chaque année en fonction des absences intervenues au cours de l’exercice ou des modifications éventuelles d’horaires n’entrant plus dans les conditions d’ouverture du droit à la prime de transport individuel. A titre d’exemple, les périodes d’absences indemnisées en application des dispositions de la CCNTA-PS, et notamment de l’article 26 intitulé « Accident-Maladie », feront l’objet d’une régularisation.

La régularisation est calculée en fonction du nombre de jours calendaires.

De même, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la prime transport est versée pro rata temporis, ramenée en jours calendaires.

Les parties au présent accord conviennent que les dispositions précitées répondent aux obligations instituées à l’article 37 de la CCNTA-PS relatives à la mise en place d’une indemnité de servitude.

ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er janvier 2021.

ARTICLE 4 : PUBLICITE DE L’AVENANT

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il fera l’objet d’une diffusion individuelle affichage destinée à assurer l’information du personnel qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait en 5 exemplaires dont un est remis ce jour à chacun des signataires,

A Anglet, le

Pour l’UNSA-AERIEN (**) Pour l’Aéroport de Biarritz-Pays Basque

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le… en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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