Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE 2022 - REGIME DE FRAIS DE SOINS DE SANTE" chez SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE et le syndicat UNSA le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06422005536
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT MIXTE AEROPORT DE BIARRITZ -PAYS BASQUE
Etablissement : 25640163900040 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24

ACCORD D’ENTREPRISE 2021 - REGIME DE FRAIS DE SOINS DE SANTE

ENTRE :

AEROPORT DE BIARRITZ-PAYS BASQUE, Établissement public régi par la Code Général des Collectivités Territoriales, (5e partie - Livre VII – titre II (SIRET : 256 401 639 000 40), dénommé ci-après le Syndicat Mixte, dont le Siège est situé 7 Esplanade de l'Europe – 64600 ANGLET

Représenté par ****************** en sa qualité de Président

D’une part,

ET

LE SYNDICAT U.N.S.A-AERIEN, dont le Siège est à ORLY (94311), 17 Rue Paul Vaillant Couturier – B.P. 32,

Représenté par *******************, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Article 1 : OBJET ET BENEFICIAIRES 4

Article 2 : DEROGATIONS AU CARACTERE OBLIGATOIRE 4

Article 3 : FINANCEMENT DU REGIME 4

Article 3.1 : TAUX ET ASSIETTE DE REPARTITION 4

Article 3.2 : EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION 5

Article 4 : GARANTIES 5

Article 5 : CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR 6

Article 6 : PORTABILITE 6

Article 7 : SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 7

Article 8 : REVISION DE L’ACCORD 7

Article 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD 8

Article 10 : PRISE D’EFFET 8

Article 11 : PUBLICITE DE L’ACCORD 8

PREAMBULE

Il est rappelé :

Qu’un régime de couverture frais de santé a été instauré par deux accords d’entreprise conclus le 5 octobre 2015, révisés par deux avenants conclus le 16 décembre 2015.

Que le régime de couverture frais de santé est arrivé à son terme le 31/12/2021 et a été de nouveau soumis à concurrence dans le cadre des marchés publics pour la période 01/01/2022-31/12/2027.

Que les parties sont convenu de se réunir et de conclure le présent accord qui annule et remplace à compter du 1er janvier 2022 toutes dispositions relatives aux régimes frais de santé en vigueur.

 OBJET ET BENEFICIAIRES

Le présent accord a pour objet de définir les conditions d’une couverture complémentaire de remboursement des frais de soins de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés non cadre relevant de l’annexe II et III de la CCNTA-PS (IDCC 275) et des salariés cadre relevant de l’annexe I de la CCNTA-PS (IDCC 275). L’adhésion obligatoire emporte également leurs ayants droit.

 DEROGATIONS AU CARACTERE OBLIGATOIRE

Sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime et en application de l’article R.242-1-6 du Code du Travail, peuvent adhérer à titre facultatif au régime de frais de santé les salariés suivants :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un CDD ou d’un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garantie les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 dudit code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

  • Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants-droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Les salariés rentrant dans un des cas précités et qui ne souhaiteraient pas être affiliés, devront le faire savoir par écrit à la Direction et y joindre les documents justificatifs. En tout état de cause, ces salariés seront tenus d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

  1.  FINANCEMENT DU REGIME

    1.  TAUX ET ASSIETTE DE REPARTITION

Le montant des cotisations servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » et fixée en fonction des garanties souscrites par le salarié ; le détail de ces cotisations et précisées en annexe de la présente.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

- l’employeur : participation à hauteur de 50 % de la cotisation liée à la couverture de base obligatoire de la catégorie de cotisations (isolé, duo et famille)

- le salarié : participation à hauteur de 50 % de la cotisation liée à la couverture de base obligatoire de la catégorie de cotisations (isolé, duo et famille)

Les garanties optionnelles supplémentaires sont intégralement financées par le salarié.

L’adhésion étant obligatoire pour la couverture de base, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

 EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Conformément aux contrats d’assurance, les taux d’appel à cotisations sont révisables annuellement en fonction d’une part de l’évolution du plafond mensuel de la sécurité social, et d’autre part du bilan des remboursements de la Compagnie d’Assurance.

En cas d'évolution ultérieure des cotisations liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc.) dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l'employeur par la réglementation, celles-ci seront automatiquement prises en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour les cotisations initiales, sans qu'il soit nécessaire de signer un avenant au présent accord d'entreprise.

En tout état de cause, il est convenu entre les parties que ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord dès lors que l'augmentation du taux de cotisation n'excède pas 10 % par année civile. Au-delà de cette fourchette de variation de 10 % annuels, les parties se réuniront pour entériner par voie d'avenant au présent accord, l’augmentation des cotisations et définir les nouvelles clés de répartition applicables entre employeur et salarié.

Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».

Toute évolution des cotisations inhérentes aux couvertures des sur-complémentaires sera supportée dans l’intégralité par le salarié.

 GARANTIES

Les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés sont définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance sont annexées à la présente décision.

Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux attachés aux cotisations sociales, l’ensemble des prestations servies respectent les exigences fixées par les articles R871-1 et R871-2 du code de la sécurité sociale afin que la complémentaire frais de santé soit considérée comme « responsable ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale, les garanties énoncées ci-dessus seront immédiatement adaptées.

Il incombera au salarié de procéder aux formalités en cas de changement de ses garanties sur-complémentaires auprès de l'organisme assureur via l'accès Internet dédié à cet effet dont les coordonnées lui seront communiquées par le service RH de l’entreprise. Le salarié informera le service RH du choix en cas de changement de catégorie de cotisations (isolé, duo et famille).

 CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

A titre indicatif, le régime collectif de frais de soins de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès de l’organisme :

Mutelle ENTRAIN

5 boulevard Camille Flammarion
13001 MARSEILLE

Un changement de gestionnaire des garanties incluses dans le présent accord pourra intervenir à l’initiative de l’entreprise dans la mesure où le prestataire retenu offrira un niveau de garanties identiques à celles annexées au présent accord.

 PORTABILITE

Aux termes de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise.

Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

 SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause (exemples : maladie, maternité ou accident, activité partielle, APLD…), dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Aéroport (qu’elles soient versées directement par l’aéroport ou pour son compte par l’intervention d’un tiers), ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’Aéroport verse une contribution calculée selon les règles applicables à l’ensemble des salariés pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter de sa propre part de cotisation.

L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale et, le cas échéant, indemnité complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

En cas de suspension du contrat de travail, sans solde, non indemnisée, telles que notamment le congé sabbatique, congé parental, congé pour création d'entreprise, les garanties prévues sont suspendues.

Cette suspension des garanties débute à la date d'interruption de l'activité professionnelle du salarié dans l'entreprise et s'arrêta la reprise effective du travail.

Durant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due.

Cependant, le bénéfice de la couverture santé pourra être maintenu à titre individuel et facultatif par l'assureur, et aux mêmes conditions tarifaires. L'assuré devra alors assumer l'intégralité des cotisations, part de l'employeur incluse, et les verser directement auprès de l'organisme gestionnaire.

 REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision émanant d’une partie signataire.

Toute partie introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points à réviser, l’envoi aux autres signataires étant fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Doivent être invitées à la négociation toutes les organisations syndicales ayant désigné un délégué syndical dans l'entreprise.

Les discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de la demande de révision.

L'accord ne peut recevoir une valeur juridique que s'il est signé au moins par une des organisations syndicales ayant ratifié le présent accord, sous réserve du respect des conditions de validité de droit commun.

 DENONCIATION DE L’ACCORD

Il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

En tout état de cause, la dénonciation ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une période de préavis d’une durée de trois mois débutant à la date de première présentation de la lettre de notification de ladite dénonciation.

A la demande d’une des parties intéressées, les signataires du présent accord devront obligatoirement se réunir aux fins de négocier dans les trois mois suivant la date de dénonciation.

Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

 PRISE D’EFFET

Le présent accord annule et remplace à compter du 1er janvier 2022 les dispositions instaurées par les deux accords d’entreprise conclus le 5 octobre 2015 et leurs deux avenants de révision conclus le 16 décembre 2016, portant sur le régime de frais de santé.

 PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, le présent Accord sera déposé par la Direction, sous forme dématérialisée, par télé-déclaration sur la plate-forme « Télé-Accords » du Ministère chargé du travail après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.

Enfin, l'ensemble du personnel sera informé de la conclusion du présent accord par voie d'affichage sur le lieu de travail. Cette information se fera au travers du portail intranet de la gestion des temps qui garantit un accès facile, sécurisé et permanent à l’ensemble des collaborateurs.

Le présent Accord est rédigé en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.

Fait à Anglet, le 24 janvier 2022

le SYNDICAT U.N.S.A.-AERIEN (**) le Syndicat Mixte (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord »

(**) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé, bon pour accord », « Bon pour accusé de réception le 24 janvier 2022 en application de l’article L 2231-5 du Code du Travail », parapher les autres pages.

Pièces jointes : - Notice d’information des contrats du personnel cadre et du personnel non cadre (garanties).

  • Grille de cotisations

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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