Accord d'entreprise "LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez OPH - CAEN LA MER HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - CAEN LA MER HABITAT et le syndicat CFDT et CGT le 2021-07-09 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01421004754
Date de signature : 2021-07-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAEN LA MER HABITAT
Etablissement : 27140002000027 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-09

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Entre Caen la mer Habitat, représenté par, Directrice Générale

Et

La C.F.D.T, représentée par, Déléguée Syndicale

La C.G.T, représentée par, Délégué Syndical

Il a été convenu ce qui suit 

Préambule

L’entretien professionnel constitue un instant privilégié entre le salarié et l’employeur. Il est, en effet, consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.

Afin de valoriser cet outil de management auprès de l’ensemble du personnel, quel que soit son statut, il a été décidé d’adapter sa périodicité en application des dispositions légales de telle sorte que cette périodicité soit en meilleure adéquation avec la nature et le rythme des évolutions que les activités de l’entreprise peuvent connaître.

Les négociations se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L2232-27-1 du code du travail :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;

  • Fixation d’un calendrier de négociation ;

  • Liste des informations éventuelles à remettre en vue de la négociation ;

  • Élaboration conjointe du projet d’accord.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise soumis aux dispositions de l’article L6315-1 du code du travail.

Conformément à l’accord sur la négociation annuelle obligatoire signé en date du 23 mars 2021, les parties s’engagent à proposer aux fonctionnaires un entretien professionnel selon les dispositions prévues à l’article 3 du présent accord. Cette décision répond à des enjeux de performance économique, sociaux et de conditions de travail.

Il est entendu que ce dispositif facultatif ouvert aux fonctionnaires ne saurait, en aucun cas, faire peser sur l’employeur une obligation ou responsabilité de quelque nature que ce soit.


Article 2. Objet de l’entretien professionnel

Les parties signataires s’accordent pour définir le contenu de l'entretien en fonction des orientations stratégiques de l'entreprise.

L’entretien professionnel a pour objet de :

  • Veiller à l’employabilité du personnel ;

  • Faire le point sur ses aptitudes professionnelles, ses aspirations et ses compétences ;

  • Définir un projet professionnel ou de formation, le cas échéant, en fonction de l’évolution des métiers de l’entreprise et des besoins identifiés ;

  • Contribuer à l’amélioration les compétences du salarié et à son évolution professionnelle


Article 3. Périodicité de l’entretien professionnel

La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions légales est fixée à 2 ans étant précisé que l'entreprise organise l'entretien de date à date pour chaque collaborateur.

Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque salarié OPH doit bénéficier d’un entretien professionnel au plus tard au terme de chaque période de 3 années d’ancienneté.

Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et traitera de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.

Pour les fonctionnaires, les entretiens seront réalisés dans les 3 ans suivants la signature du présent accord selon la périodicité visée à l’alinéa 2 du présent article.

Article 4. Modalités de réalisation de l’entretien

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :

  • La convocation (lettre ou mail) est transmise au collaborateur quinze jours à l’avance pour qu’il puisse se préparer avant la date de l’entretien.

  • L’entretien professionnel a lieu pendant le temps de travail et est assimilé à du temps de travail effectif.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une compétence professionnelle la rendant légitime à la conduite des entretiens (Cadre de la Direction des Relations Humaines à l’exception des collaborateurs de Catégorie 4 dont les entretiens sont effectués par la Direction Générale).

  • L’entretien professionnel aura lieu en dehors du poste de travail habituel du salarié.

Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction et à la co signature d’un compte-rendu des échanges accessible depuis l’intranet RH du collaborateur.

Les demandes exprimées lors de l’entretien (évolution de carrière, formation) et qui n’auraient pas fait l’objet d’une réponse immédiate incluse dans le CR feront l’objet d’une réponse dans les 6 mois.

Article 5. Abondement correctif du CFP des salariés OPH

Les parties conviennent expressément d’appliquer les critères définis dans le cadre du présent accord pour apprécier les conditions du versement de l’abondement correctif du compte personnel de formation des salariés OPH. Il est précisé que les deux conditions visées sont cumulatives. Le CPF n’est abondé que si le salarié n’a pas bénéficié, durant les 6 années précédant l’entretien récapitulatif, des entretiens professionnels périodiques et d’au moins une des deux mesures suivantes : une formation non obligatoire ou une progression salariale individuelle et/ou collective (hors SMIC – précision faite que les augmentations collectives et individuelles sont prises en compte).

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires qui bénéficient, en vertu de leur statut particulier, de mesures spécifiques. Néanmoins, les données issues de ces entretiens professionnels seront exploitées afin d’établir un état des lieux général des situations professionnelles.


Article 6. Collaborateur absent à la date de l’entretien

La périodicité des entretiens s’apprécie de date à date, tous les trois ans. Dans le cas d’une convocation à un entretien mais sans réalisation effective de celui-ci à la date anniversaire pour cause d’absence du collaborateur, les parties conviennent de proposer à l’intéressé un nouvel entretien professionnel dans les 15 jours suivants sa reprise.

Article 7. Embauche et entretien professionnel

Lors de son embauche, le salarié sera informé qu’il bénéficiera tous les 3 ans d’un entretien professionnel avec son employeur selon les modalités fixées dans le présent accord.

L’employeur s’engage à intégrer cette notification dans sa procédure « accueil des nouveaux collaborateurs ».

Article 8. Disposition concernant l’égalité femmes-hommes

L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que des mesures permettant de l’atteindre, ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.

Conformément à la Convention Collective Nationale des OPH, les parties signataires s’engagent à favoriser, dans le cadre des entretiens professionnels, la promotion de la mixité dans les emplois des différentes filières professionnelles.


Article 9. Interprétation de l’accord

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  1. L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  2. Les délégués syndicaux et un représentant du CSE

Cette saisine sera formulée par écrit (courrier, mail) et adressée à toutes les parties de l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis


Article 10. Suivi de l’accord

Dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de l’employeur ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée des salariés mandatés et de l’employeur ou de son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs. Elle sera présidée par l’employeur ou son représentant.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un compte rendu établi par l’employeur ou son représentant, sur la base d’un enregistrement mis à disposition des 2 parties jusqu’à la validation du compte-rendu. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé.

Cette commission de suivi aura notamment pour mission de suivre la bonne application de l’accord au travers d’indicateurs tenant notamment au nombre d’entretiens professionnels réalisées annuellement et au respect de la périodicité des entretiens établies par le présent accord.

Article 11. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties concernées sous réserves de respecter un délai de préavis d’un (1) mois conformément aux dispositions du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé à chacune des parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit attribué au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis d’un (1) mois.

Article 12. Révision

Les parties signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement ont la faculté d’engager une procédure de révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception ou remise en main propre contre récépissé en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Il est précisé, qu’à l’issue de la fin du cycle électoral, la révision pourra être engagée, dans les conditions visées par le présent article, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13. Date d’effet - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord.

Article 14. Publicité & dépôt

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 14 avril 2021.

Conformément aux articles L2232-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme en ligne TéléAccords auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de Normandie.

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet de l’entreprise.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Caen le 09 juillet 2021,

Directrice Générale Déléguée Syndicale C.F.D.T Délégué Syndical C.G.T
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com