Accord d'entreprise "PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE - FRAIS DE SANTE" chez LOGISENS - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT CANTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LOGISENS - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT CANTAL et les représentants des salariés le 2020-11-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01520000508
Date de signature : 2020-11-19
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT CANTAL
Etablissement : 27150001900010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE : REGIME DE SANTE (2018-11-15)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-19

ACCORD D’ENTREPRISE

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE EN FAVEUR DES SALARIES

REGIME DE SANTE

Entre les soussignés :

Et,

PREAMBULE

Conformément à la loi du 14 Juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, l’OPH du Cantal est dans l’obligation de proposer à ses salariés l’instauration d’un régime de protection sociale complémentaire en matière de santé sur la base d’un panier de soin minimal défini par le décret n°2014-1025 du 08 Septembre 2014, à compter du 1er Janvier 2016, cette couverture santé devant être financée a minima à hauteur de 50% par l’employeur.

En l’absence d’un accord national au niveau de la fédération des Offices Publics de l’Habitat, une nouvelle consultation a été effectuée par l’OPH du Cantal sur la base d’un contrat de soins pour les salariés et d’une convention de participation pour les agents titulaires (fonctionnaires) et retraités. En effet, le contrat actuellement détenu par l’IPSEC adossé au cabinet ARGANCE, courtier à PARIS (75) arrive à son terme le 31 Décembre 2020.

A l’issue de celle-ci, menée par appel d’offres public, le groupe constitué de LA MUTUELLE FAMILIALE à PARIS (75) et du cabinet ARGANCE, courtier à PARIS (75) a été retenu.

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer les règles applicables pour permettre au personnel salarié de l’OPH du Cantal de bénéficier des garanties du contrat de soins.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés employés par l’OPH du Cantal sans conditions d’ancienneté et de durée hebdomadaire de travail à compter du 1er Janvier 2021 pour une durée de 6 ans soit jusqu’ au 31 Décembre 2026.

ARTICLE 2 – CONTENU DU REGIME

L’ensemble des salariés bénéficiera de l’une des formules de garantie prévues à l’article 3, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion au contrat de soin sera obligatoire pour chaque salarié en choisissant soit le tarif isolé (salarié seul) soit le tarif famille (salarié et ses ayants droits quelle que soit la composition de la famille, conformément au CCTP du contrat de soins).

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911-7, peuvent se dispenser, à leur initiative, de l'obligation d'adhésion à la couverture en matière de remboursement complémentaire de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident mise en place dans leur entreprise :

1° Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

2° Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel,

3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1,

b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

c) Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle,

d) Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale,

e) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

Dans tous les cas, ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire chaque année, au plus tard le 15 Janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

L'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Dans le cas d’une adhésion « famille », les personnes suivantes, en qualité d’ayant droit, pourront bénéficier des garanties :

  • Le conjoint du salarié, non séparé de droit, la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité ou son concubin déclaré,

  • Les enfants à charge, qu’ils soient légitimes, reconnus ou adoptifs (adoption simple ou plénière), naturels ou recueillis (c’est à dire ceux de l’ex-conjoint éventuel du conjoint ou concubin ou partenaire lié par un PACS de l’assuré décédé, qui ont vécu au foyer au moment du décès ou si l’autre parent n’est pas tenu d’une pension alimentaire) assurés sociaux âgés de moins de 28 ans révolus s’ils vivent au foyer, y compris ceux de son conjoint, du concubin, de la personne liée par un pacte civil et dans les conditions ci-après :

  • Etudiants affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants.

  • Etudiants de l’enseignement secondaire ou supérieur, affiliés au régime de la Sécurité sociale autre que celui visé ci-dessus, sous réserve qu’ils n’exercent pas d’activité rémunérée pendant plus de 3 mois par an.

- En formation par alternance, sous réserve que la rémunération n’excède pas 65% du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) :

- Rémunéré par leur école,

- Effectuant un stage rémunéré en entreprise, dans le cadre de leur scolarité,

- Sous contrat d’apprentissage, de professionnalisation.

  • Etre à la recherche d’un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et avoir terminé ses études. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d’emploi,

  • Handicapés percevant les allocations prévues par la loi du 30 juin 1975 relative aux personnes handicapées,

  • Toute personne à la charge de l’assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin au sens des assurances fiscales.

Prise d’effet de l’adhésion :

Pour les salariés présents à la date de prise d’effet du contrat : la garantie prend effet dès la prise d’effet du contrat, soit le 1er Janvier 2021.

Pour les salariés engagés postérieurement à la date de prise d’effet du contrat, la garantie prend effet à la date de leur embauche à condition toutefois que le bulletin individuel d’adhésion ait été envoyé dans les trente (30) jours suivant la date d’embauche. À défaut, la garantie prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la régularisation du bulletin individuel d’adhésion.

Les ayants droit du salarié bénéficient de la garantie dans les mêmes conditions :

- au plus tôt en même temps que le salarié,

- le premier jour du mois qui suit la réception de la demande par LA MUTUELLE FAMILIALE, lorsqu'un ayant droit est affilié après la date d'effet d’affiliation du salarié.

Prise d’effet de la radiation :

La radiation est effective le dernier jour du mois au cours duquel a lieu la rupture du contrat de travail (en dehors des cas de portabilité des droits).

Fin de la garantie :

  • A la date d’effet de la résiliation du contrat,

  • A la date à laquelle l’adhérent(e) quitte l’OPH du Cantal,

  • En cas de non-paiement de la cotisation,

  • En cas de cessation d’activité pour les adhérents admis à faire valoir leurs droits à la retraite sauf dans le cas où ils adhèrent en qualité de retraités au présent contrat,

  • Au décès de l’adhérent,

  • A la date d’effet de rupture du contrat de travail.

Portabilité du régime :

  • Maintien des garanties - Droit à portabilité :

LA MUTUELLE FAMILIALE maintient la garantie du contrat aux anciens salariés appartenant au groupe assuré, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les dispositions suivantes.

Peuvent bénéficier du présent maintien les anciens salariés qui justifient d’une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le maintien de la garantie n’est pas accordé :

  • en cas de licenciement pour faute lourde,

  • si les droits à couverture complémentaire n’étaient pas ouverts au salarié au jour de la rupture de son contrat de travail.

Le maintien demandé par l’ancien salarié s’applique à l’ensemble de ses ayants droit dans les conditions et termes des garanties maintenues, si ces derniers étaient couverts au titre du présent contrat.

LA MUTUELLE FAMILIALE maintient la garantie du contrat à compter du lendemain de la rupture du contrat de travail, pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail, appréciée en mois entiers, dans la limite de douze mois.

Ce maintien de garantie est accordé sans contrepartie de cotisation pour les anciens salariés.

  • Maintien de la garantie dans le cadre de l’article 4 de la loi Evin :

LA MUTUELLE FAMILIALE assure le maintien d’une couverture santé identique à celle choisie par le Souscripteur dans le cadre du contrat collectif obligatoire au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de la garantie au titre de la portabilité des droits.

  • des ayants droit des membres participants décédés, pendant une durée minimale de douze mois à compter du premier jour du mois suivant le décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

La demande de maintien de couverture donne lieu à une nouvelle affiliation à titre facultatif. Les tarifs appliqués en cas de maintien de couverture évoluent selon le décret n°2017-372 relatif à l’application de l’article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 Décembre 1989 dite Loi Evin.

Ainsi les tarifs sont :

  • identiques à ceux des actifs la première année de retraite,

  • majorés de 25% par rapport à ceux des actifs la deuxième année de retraite,

  • majorés de 50% par rapport à ceux des actifs à compter de la troisième année de retraite.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES PRESTATIONS

Le détail des garanties santé pour les salariés, avec offre de base et sur complémentaire est le suivant :

ARTICLE 4 – CONDITIONS FINANCIERES DU REGIME

La tarification s’effectue sur la base du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) actualisé annuellement.

Taux net % PMSS« Isolé » Taux net % PMSS« Famille »
Solution de base 0,87 % 2,40 %
Sur-complémentaire 1 0,92 % 2,50 %
Sur-complémentaire 2 1,47 % 3,65 %
Sur-complémentaire 3 1,82 % 4,45 %

Sachant que l’assureur s’est engagé à maintenir le taux net pendant trois ans, hors augmentation légale et règlementaire du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Le changement de formule en cours de contrat est possible à tout moment en cas de hausse de niveau de garanties ; dans le cas contraire (demande de diminution de niveau de garanties) l’assuré devra avoir cotisé au moins deux années civiles complètes sur la garantie quittée. Toutefois dans tous les cas de changement de formule, l’assuré aura soin d’avertir l’assureur par lettre recommandée deux mois avant la date de prise d’effet de la nouvelle garantie.

Bien entendu, toute demande de dérogation sera étudiée au cas par cas (exemple : mariage, naissance, divorce, décès, etc…).

S’agissant des formalités médicales, le contrat sera mis en place sans délai de carence et sans questionnaire de santé.

Conformément au précédent accord d’entreprise, l’OPH du Cantal, employeur, continuera de prendre à sa charge 60% de la solution de base en tarif « isolé » comme en tarif « famille ».

La cotisation due par le salarié sera précomptée en paye par l’OPH du Cantal quelle que soit la formule choisie.

ARTICLE 5 - DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

La durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 ans, soit jusqu’au 31 Décembre 2026.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.

La révision de l’accord (application de l’article L. 2261-10 du Code du Travail) :

A tout moment, afin de préciser ou de compléter les dispositions du présent accord ou de répondre à l’évolution de paramètres conjoncturels, l’accord peut être modifié par le biais d’avenants.

L’initiative est réservée à l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’observer un préavis de trois mois notifié par lettre simple et adressée à l’autre partie signataire.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail. Cette dénonciation pourra être effectuée à tout moment avec un préavis de trois mois notifié par lettre simple et adressée à l’autre partie signataire.

Afin que des pourparlers puissent commencer sans retard dès la dénonciation, un nouveau projet d’accord collectif devra être proposé par la partie qui dénonce.

L’accord dénoncé, il continuera toutefois à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord destiné à le remplacer ou à défaut de conclusion d’un nouvel accord, il continuera à s’appliquer pendant une durée d’un an maximum à compter de l’expiration du préavis.

ARTICLE 7 – DEPOT DE L’ACCORD

Le texte du présent accord sera déposé :

  • Auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE AUVERGNE), Unité Territoriale du CANTAL,

  • Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes d’AURILLAC,

  • Auprès de la commission paritaire de branche de la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat.

Fait à AURILLAC, le 19 Novembre 2020, en trois exemplaires.

Le Directeur Général,

Les membres du Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com