Accord d'entreprise "AUTORISATIONS SPECIALES D'ABSENCE" chez LOGISENS - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT CANTAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LOGISENS - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT CANTAL et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01523060017
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT CANTAL
Etablissement : 27150001900010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 COMPTE EPARGNE TEMPS (2022-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-19

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AVENANT N°7

A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE

Entre les soussignés :

, d’une part,

Et,

-, d’autre part,

PREAMBULE

La loi n°2023-622 du 19 Juillet 2023, publiée au journal officiel le 20 Juillet 2023, augmente la durée des congés pour évènement familiaux suivants :

  • le congé en cas de décès d’un enfant,

  • le congé prévu en cas d’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant.

Il y a dès lors lieu de modifier, par un nouvel avenant, l’accord d’entreprise du 27 Janvier 2012 modifié.

ARTICLE 1

L’article 5 « Autorisations spéciales d’absences » est partiellement modifié de la façon suivante :

Absence ou congé concerné Durée maximale de l’autorisation d’absence
Mariage de l’agent 5 jours ouvrés et travaillés
PACS de l’agent 4 jours ouvrés et travaillés
Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés et travaillés
Décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur 3 jours ouvrés et travaillés (*)
Décès d’un enfant

12 jours ouvrés et travaillés (*)

porté à 14 jours ouvrés et travaillés (*) en cas de :

  • décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans,

  • décès d’un enfant quel que soit son âge s’il était lui-même parent,

  • décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

Congé de deuil

8 jours ouvrés et travaillés (*) en sus du congé accordé en cas de décès d’un enfant en cas de :

  • décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans,

  • décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente de salarié.

Ce congé pourra être pris dans un délai d’un an à compter du décès, sera fractionnable selon les conditions déterminées par décret.

Décès des grands-parents, des beaux-frères et belles-sœurs 1 jour ouvré et travaillé (*)
Congés pour naissance d’un enfant ou adoption 3 jours ouvrés et travaillés
Annonce de la survenance d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (jusqu’à 18 ans) 5 jours ouvrés et travaillés
Enfant malade (jusqu’à 18 ans) 6 jours ouvrés et travaillés par famille et par an, porté à 12 jours ouvrés par famille et par an si le conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence rémunérée pour assurer la garde de l’enfant ou pour le soigner, ou s’il est à la recherche d’un emploi, ou si l’agent assume seul la charge de l’enfant. Pour les agents à temps partiel, l’autorisation pour enfant malade est proratisée au temps de travail.

Maladie ou affection grave du conjoint

ou du partenaire d’un PACS

3 jours ouvrés et travaillés

Définition : maladie nécessitant une hospitalisation d’au moins trois jours et la présence d’un membre de la famille auprès de la personne ou affection grave, sans nécessité d’hospitalisation mais obligeant la présence d’un membre de la famille auprès de la personne atteinte.

Justificatif : Certificat médical du médecin traitant ou bulletin d’hospitalisation du malade (conjoint de l’agent).

Déménagement 1 jour ouvré et travaillé

(*) Lorsque le décès survient pendant la période de congés annuels de l’agent, la durée des dits congés est réduite à concurrence du nombre de jours accordés au titre de l’autorisation spéciale d’absence.

ARTICLE 2

Toutes les autres clauses de l’accord d’entreprise du 27 Janvier 2012, de l’avenant n°1 du 07 Novembre 2013, de l’avenant n° 2 du 05 Décembre 2014, de l’avenant n°3 du 23 Octobre 2015, de l’avenant n°4 du 09 Janvier 2017, de l’avenant n°5 du 23 Novembre 2017 et de l’avenant n°6 du 19 Novembre 2020 demeurent inchangées.

ARTICLE 3

Le présent avenant entrera en application à la date de sa signature et sera rétroactif au 21 Juillet 2023.

ARTICLE 4

Le présent avenant sera déposé :

  • Auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), Unité Territoriale du CANTAL, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,

  • Auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’AURILLAC,

  • Auprès de la commission paritaire de branche de la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat.

Fait en trois exemplaires.

AURILLAC, le 19 Octobre 2023

Le Directeur Général

Les membres du Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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