Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au don de congés" chez C A H - COTES D'ARMOR HABITAT OPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C A H - COTES D'ARMOR HABITAT OPH et le syndicat CFDT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02221003379
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : COTES D ARMOR HABITAT
Etablissement : 27220001500027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DON DE CONGES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1. CÔTES D’ARMOR HABITAT

OPH dont le siège est sis à PLOUFRAGAN (22440) 6, Rue des Lys

Immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC

Sous le numéro 272 200 015 000 27

Représenté par,

Agissant en qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes

DE PREMIERE PART

ET

2. L’organisation syndicale CFDT

Représentée par, Délégué Syndical

DE DEUXIEME PART

Préambule :

Toujours soucieuses de promouvoir la Qualité de Vie au Travail du personnel, les parties au présent accord ont souhaité mettre un place un dispositif de don de jours fondé sur la solidarité des salariés. Cette démarche volontariste, vise à permettre aux personnels concernés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle en disposant de temps supplémentaire pour s’occuper de leur enfant, de leur conjoint ou de leur proche sans remettre en cause leur activité professionnelle.

Le présent accord a vocation à déterminer les modalités d’application dudit dispositif.

Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application 

Le dispositif prévu par le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés/agents de Côtes d’Armor Habitat, quel que soit leur statut, bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an au sein de l’entreprise.

Article 2 – situations concernees par le dispositif

Le dispositif de solidarité institué par le présent accord permet à des salariés de pouvoir procéder anonymement et sans contrepartie à un don de jours de repos au profit d’un autre salarié :

  • Parent d’un enfant biologique, adopté, à charge fiscalement ou juridiquement, ou enfant du conjoint s’il vit sous le même toit de façon permanente ou en garde alternée ou partagée sous réserve d’en apporter les justificatifs,

  • Aidant d’un conjoint,

  • Aidant, d’un proche.

Et dont :

  • L’enfant ou le conjoint susvisé est atteint d’une maladie, d’un handicap non consolidé ou victime d’un accident d’une particulière gravité et rendant indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.

  • L’enfant ou le conjoint est décédé,

  • Le proche est une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap d’une particulière gravité.

Sont considérés comme conjoint, la personne avec laquelle le salarié vie maritalement, ou est lié à elle par un PACS ou est en concubinage à condition de pouvoir en attester.

Sont considérés comme proche, les père, mère, frère, sœur du salarié qu’il s’agisse d’une filiation directe ou d’une famille recomposée ou la personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. Il est précisé que pour les père, mère, frère, sœur,

Article 3 -  le donateur

Tout salarié ou agent, quel que soit la nature de son contrat de travail ou son statut peut, sans conditions d’ancienneté et sur la base du volontariat procéder à un don de jour de repos acquis.

Il est rappelé que le don de jour de repos se fait anonymement et sans contrepartie pour le donateur.

3.1 Caractéristique du jour pouvant faire l’objet d’un don

Afin de préserver le droit à repos des salariés, chacun ne pourra, volontairement, anonymement et sans contrepartie, donner qu’entre 1 à 5 jours de repos acquis par an.

Le don s’effectue par jour entier.

Il est précisé que tout don de jour de repos est irréversible et ne pourra donc faire l’objet d’aucune restitution au salarié donateur.

Par ailleurs, il est précisé, que seuls les jours acquis suivants peuvent faire l’objet d’un don :

  • La 5ème semaine de congés payés de l’année en cours,

  • Les jours de RTT,

  • Les jours déposés sur le CET dès lors que cette faculté sera précisée dans l’accord sur le compte épargne temps,

  • Les jours de congés de fractionnement le cas échéant,

  • Les jours de récupération,

  • Les jours exceptionnels.

3.2 Modalités du don

Le salarié qui souhaite faire un don de jour de repos devra remplir au préalable le formulaire joint en annexe 2 qui sera mis à disposition sur l’intranet et l’adresser au service des Ressources Humaines.

Dès lors que le don est accepté, Il sera opéré une déduction irréversible à hauteur du don réalisé sur le compteur KELIO ou le CET du salarié donateur.

Article 4 - LE BENEFICIAIRE

Article 4.1 Salariés éligibles

Tout salarié se trouvant dans l’une des situations visées à l’article 2 du présent accord pourra demander à bénéficier des dispositions du présent accord sous réserve de produire les justificatifs nécessaires dont la liste est fixée en annexe 1. Pour les enfants et conjoint par exemple, il est nécessaire que la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère tant de la présence soutenue indispensable que des soins contraignants soient attestés par un certificat médical du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

La preuve du lien de parenté devra également selon le cas être rapportée.

Il est rappelé que le secret médical devra être respecté et qu’aucune précision ou information complémentaire ne pourra être exigée sur l’état de santé de l’enfant ou du conjoint.

Il est par ailleurs précisé que le dispositif prévu par le présent accord repose sur le principe de solidarité entre salariés ayant pour objet de permettre au personnel se trouvant dans la situation définie ci-dessus et qui ne dispose plus de l’ensemble de ses jours de congés, de bénéficier de temps supplémentaire pour être présent au côté de son enfant, de son conjoint ou d’un proche, tels que définis à l’article 2.

Aussi, le bénéficiaire du don de jours devra avoir, préalablement à la mise en place du présent dispositif consommé l’ensemble des possibilités d’absences dont il dispose :

  • Ses jours de congés annuels de l’année en cours,

  • Ses jours de congés déposés sur un CET,

  • Ses jours RTT,

  • Ses jours de congés pour enfant malade ou hospitalisation.

Article 4.3 : situation du bénéficiaire pendant les périodes d’absence :

Durant ces journées d’absence, le salarie du bénéficiaire est maintenu quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs.

En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Article 5- MODALITES DU DISPOSITIF

5.1 Nombre de jours attribués à chaque salarié bénéficiaire et modalités de prise des jours de repos

Tout salarié bénéficiaire et qui souhaite mettre en œuvre le présent dispositif disposera d’un maximum de 30 jours d’absence autorisée par don.

La prise des jours est par principe consécutive.

Cependant, et sur avis du médecin qui suit l’enfant ou le conjoint aidé, les jours peuvent être pris de manière non consécutive. Dans ce cadre, il conviendra lorsque cela est possible d’établir un calendrier prévisionnel en lien avec le supérieur hiérarchique.

En tout état de cause, la prise des jours d’absence se fait par journée entière, ou, en cas de situations spécifiques et sur justificatif du médecin suivant l’enfant ou le conjoint, par demi-journée.

Les jours donnés seront versés directement par le service RH sur un compteur KELIO sous le sigle DJR.

Le salarié bénéficiaire de dons de jours doit les utiliser dans les 12 mois suivants la fin de l’appel au don.

5.2.  La demande d’appel au don :

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord devra saisir le service des Ressources Humaines.

Cette saisine devra être accompagnée du justificatif tel que prévu par l’article 4.1 du présent accord, de la preuve du lien de parenté entre le salarié et l’enfant ou du lien entre le salarié et le conjoint ou le proche en situation « d’aidé ».

Le service des Ressources Humaines après avoir vérifié que les conditions pour mettre en place le dispositif sont remplies, lancera l’appel au don.

Cet appel est anonyme, sauf volonté contraire du salarié.

La période de recueil de dons est de 15 jours calendaires à compter de sa date d’ouverture.

Dès que le plafond des 30 jours ouvrés est atteint, les collaborateurs sont informés que leur proposition de don n’est pas retenue.

La Direction des RH répond à chaque donateur à l’issue de la période de recueil par mail ou par courrier.

Article 5.3 Situation des deux parents travaillant à CAH :

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. Aussi, lorsque les parents travaillent tous les deux à CAH, le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents sauf demande conjointe d’une répartition différente. Dans ce cas, le certificat médical du médecin spécialiste devra mentionner les noms des deux parents concernés.

Article 6 - bilan

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé une fois par an au Comité Social et Economique. Ce bilan présentera :

  • Le nombre de demande d’appels au don

  • Le nombre de jours donnés,

  • Le nombre de jours effectivement pris,

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié de dons

Article 7 - Durée d’application de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter de sa signature.

Article 8 - Révision – dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision engagée dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail.

En tout état de cause, en cas d’évolution significative du cadre législatif et conventionnel susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, le plus rapidement possible, afin d’adapter lesdites dispositions.

En outre, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail, et en respectant un préavis de 3 mois.

Article 9 - Dépôt 

Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’organisation syndicale signataire à l’issue de la procédure de signature

Le présent accord sera, par ailleurs, à la diligence de Côtes d’Armor Habitat, déposé sur la plateforme en ligne « télé accords » dans une version anonymisée.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Brieuc.

Pour la bonne information du personnel un exemplaire du présent accord sera mis à disposition sur le réseau informatique.

Fait en 4 exemplaires,

A PLOUFRAGAN, le 08 Février 2021.

Le Directeur Général Le Délégué Syndical CFDT

ANNEXE 1.

LES JUSTIFICATIFS A PRODUIRE A L’APPUI DE LA DEMANDE DE DON

Situations Justificatifs à rapporter
Salarié assumant la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (article L 1225-61-1 du Code du Travail).

Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident (article L1225-65-2 du code du travail)

Pour le lien de parenté : livret de famille ou justificatif attestant que l’enfant est sous le même toit et à charge du salarié bénéficiaire.

Salarié ayant perdu un enfant, son conjoint. Certificat de décès.
Salarié proche aidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap d’une particulière gravité (article L 3142-25-1 du code du travail).

Il s’agit des justificatifs prévus à l’article D 3142-8 du code du travail :

  • Une déclaration dur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;

  • Une déclaration sur l’honneur du demandeur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;

  • Une copie de la décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente ou moins égale à 80% lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, ou un adulte handicapé ;

  • Une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie.

Annexe 2 : FORMULAIRE DE DON DE JOURS

Document à retourner au service des Ressources Humaines dûment complété et signé.

Je soussigné(e)

NOM et Prénom
Direction/service

Souhaite renoncer à*

Type de jours Nombre de jours
Congés payés
Jours de RTT
Jours épargnés sur mon CET
Jours exceptionnels
Jours de fractionnement
Jours de récupération

J’ai bien noté que ce(s) jour(s) :

  • Sera immédiatement déduit du solde correspondant,

  • Est définitif et ne me sera en tout état de cause pas restitué,

  • Ne donnera lieu à aucune contrepartie.

Date
Signature précédée de la mention « lu et approuvé

Le don est limité à 5 jours par an.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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