Accord d'entreprise "UN ACCORD DE TRANSITION CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'OFFICE PUBLIC DE HLM DE MONTELIMAR AGGLO HABITAT" chez MONTELIMAR HABITAT - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTELIMAR HABITAT - MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT et le syndicat CFDT le 2021-12-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02621003563
Date de signature : 2021-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : OPH MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT et SAEML MONTELIMAR AGGLOMERATION HABITAT
Etablissement : 27260002400017 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions un Accord sur la prise de congés payés dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus - COVID (2020-07-09)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-13

ACCORD DE TRANSITION CONCERNANT LE PERSONNEL DE L’OFFICE PUBLIC DE HLM DE MONTELIMAR AGGLO HABITAT

Entre :

L’Office Public de l’Habitat , dont le siège social est situé : , n°SIREN , représentée par Madame en qualité de Directrice Générale  

ET

La Société d’Economie Mixte, au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé : , immatriculée au RCS de PARIS n° , représentée par Monsieur , en qualité de Président Directeur Général.

ET

Les organisations syndicales suivantes : 

  • Le syndicat CGT représenté par

  • Le syndicat CFDT représenté par

Préambule

L’OPH est tenue de répondre à l’obligation de regroupement issue de la loi Elan n°2018-1021 du 23 novembre 2018 qui instaure l’ «obligation, pour un organisme de logement locatif social n’atteignant pas une taille qui lui permette d’assurer l’ensemble des fonctions stratégiques de manière autonome, de rejoindre un groupe ».

Afin de répondre à cette obligation de regroupement, d’atteindre les objectifs fixés par l’agglomération de en matière de logement social, de répondre au mieux aux besoins de ses territoires et de disposer d'une capacité d’intervention renforcée, l’Agglomération de envisagent une coopération étroite en vue de rénover, moderniser et développer le parc social de L’OPH.

C’est dans ce contexte que des négociations sont en cours avec la , constituée le 28 décembre 2020 et transformée en Société d’Economie Mixte (SEM) en vue de l’absorption de l’OPH par ladite SEM.

Ce projet a été soumis au Conseil Economique et Social qui a rendu un avis « neutre ».

La SEM n’a conclu aucun accord d’entreprise. Aucun usage n’est en vigueur qui devrait s’appliquer aux salariés transférés. En revanche, la structure absorbée est dotée d’un statut collectif élaboré depuis sa création.

En outre, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs de travail jusqu’alors en vigueur au sein de l’OPH seront, quant à eux, par le seul effet de la loi, mis en cause au jour du transfert automatique des contrats de travail, ce qui ouvrira, sous réserve de la réalisation effective des apports, une période de survie des effets de ces accords, pendant une période maximale de 15 mois.

La fusion absorption de l’OPH par la SEM engendre en conséquence une nécessité de redéfinition des dispositions conventionnelles applicables aux salariés.

De ce fait, les parties ont convenu de sécuriser au maximum les salariés transférés, en écartant toute incertitude quant au contenu de leur statut social au sein de la SEM

Elles ont ainsi souhaité par le présent accord créer les conditions favorisant la création par la négociation collective d’un nouveau statut collectif.

En perspective d'un tel transfert et conformément à l'article L. 2261-14-2 du Code du travail, le présent accord a vocation à se substituer aux conventions et accords collectifs en vigueur dans l’OPH .

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents aux effectifs de l’OPH au jour du transfert et dont le contrat de travail se poursuit en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Article 2 — Mise en œuvre conditionnelle et durée

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel de l’OPH . En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.

L’accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date du transfert effectif des salariés de l’OPH . Il viendra à échéance au terme de ce délai et cessera de produire tout effet sans formalité particulière.

Article 3 — Dispositions générales relatives à la situation individuelle des salariés transférés

Les contrats de travail des salariés de l’OPH seront transférés selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail avec maintien du salaire annuel, de l'ancienneté et du niveau de qualification.

Article 4 —Maintien du statut collectif en vigueur

L’OPH est doté des accords figurant en annexe 1.

Afin de se laisser le temps nécessaire à l’aboutissement des négociations du nouveau statut collectif de la SEM , les parties conviennent de maintenir en l’état l’ensemble des accords d’entreprise de l’OPH figurant en annexe 1 pendant la durée de l’accord de transition.

Par ailleurs, la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat est applicable à l’OPH alors que la SEM relève de la convention de l’immobilier (IDCC 1527) sauf concernant le personnel d'exploitation, de gardiennage et d’entretien qui relèvera de la CCN Gardiens, concierges et employés d'immeuble).

Les parties conviennent de l’application exclusive de la convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l’Habitat pendant la durée de l’accord de transition.

Les parties s’accordent également sur la nécessité d’engager dès le transfert des négociations en vue de la conclusion d’accord portant sur le statut collectif applicable au sein de la future SAEM.

La conclusion dans le cadre de ces négociations d’un accord portant sur des dispositions ci-dessus visées entrainera leur substitution d’office.

Article 5- Engagement unilatéraux

Le transfert des contrats de travail emporte suppression de l’ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’OPH

Par exception au premier alinéa, sont maintenus les usages et engagements unilatéraux suivants (Annexe 2) :

  • Décision unilatérale portant sur le régime complémentaire santé,

  • Décision unilatérale portant sur la mise en place d’une prime d’ancienneté,

  • Charte du télétravail,

  • Règlement intérieur

Les parties entendent toutefois rappeler que les usages et les engagements unilatéraux maintenus n’accèdent en aucun cas au rang d’accord collectif et ne seront pas soumis au régime juridique des conventions et accord collectifs de travail.

Article 6 - Les institutions représentatives du personnel

Compte tenu du transfert de l’intégralité de l’activité de l’OPH à la SAEM, qui ne dispose pas de sa propre instance représentative du personnel, les parties s’entendent par le présent accord à prévoir le transfert des mandats en cours au sein de l’OPH au profit de la SAEM.

Ce transfert n’a pas vocation à proroger les mandats transférés, qui prendront un terme à échéance, date à laquelle seront organisées des élections au sein de la SAEM.

Article 7—Dépôt de l’Accord et publicité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. En l’absence d’organisations syndicales représentatives, il sera notifié aux instances représentatives du personnel.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de MONTELIMAR.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Il sera porté à la connaissance des salariés

Fait à ,

Le 13/12/2021

En 5 exemplaires

Pour l’OPH

Pour la SEM

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’OPH

ANNEXE 1 : ACCORDS D’ENTREPRISE APPLICABLES A L’OPH

  • Accord Relatif à l'application du décret N° 2011-636 du 8 juin 2011

  • Accord d'entreprise relatif à la classification des emplois

  • Accord d'entreprise relatif à la mise en place de la prévoyance

  • Accord Intéressement 2020-2022

  • Accord NAO 2018

  • Accord NAO 2019

ANNEXE 2 : ENGAGEMENTS UNILATERAUX APPLICABLES A L’OPH

  • Décision unilatérale portant sur le régime complémentaire santé,

  • Décision unilatérale portant sur la mise en place d’une prime d’ancienneté,

  • Charte du télétravail,

  • Règlement intérieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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