Accord d'entreprise "un Accord relatif à la possibilité de déroger aux dispositions applicables à l'article L 6315-1 concernant la périodicité des entretiens professionnels" chez VALENCE ROMANS HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALENCE ROMANS HABITAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-10-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T02620002466
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : VALENCE ROMANS HABITAT
Etablissement : 27260004000021 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA POSSIBILITE DE DEROGER AUX DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE DE CONGES PAYES ET A LA POSSIBILITE PAR L'EMPLOYEUR D'IMPOSER LA PRISE DE RTT OU CET (2020-04-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-22

Accord relatif à la possibilité de déroger aux dispositions applicables à l’article L 6315-1 concernant la périodicité des entretiens professionnels

APPLICABLE AU PERSONNEL DE DROIT PRIVE DE VALENCE ROMANS HABITAT (VRH)

Préambule 

Extrait de l’article L 6315-1 :

« I. ― A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. »

Le présent accord a pour vocation à acter une périodicité différente pour l’entretien professionnel de celle prévue à l’article L 6315-1.

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité Social et Economique du 15 septembre 2020.

Ce dernier a pu ainsi rendre un avis favorable sur ce changement de périodicité de l’entretien professionnel.

Entre les soussignés :

L’OPH VALENCE ROMANS HABITAT, dont le siège social est situé 3 rue G. Rossini, 26000 VALENCE

Représenté par M , Directeur Général

d’une part,

Et

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par M , Déléguée syndicale désignée selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndical C.F.E.-C.G.C., représenté par M , Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par M , Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndicat C.G.T., représenté par M , Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

d’autre part,

Chacune des parties se déclarant habilitée à conclure aux présentes, il a été décidé de conclure le présent accord.

Il a été convenu que :

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de droit privé de VALENCE ROMANS HABITAT.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Article 3 : Périodicité des entretiens professionnels :

Cet accord modifie en ces termes le chapitre 1 de l’article 6315-1, ainsi que le prévoit le dit article dans la disposition suivante :

Les salariés de droit privé bénéficieront tous les ans d’un entretien professionnel au lieu de tous les deux ans.

Article 4 : Dispositions finales

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

Il fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L.2231-5 à L.2231-7 du Code du Travail.

Fait à Valence, le 22/10/2020, en 7 exemplaires (*)

Pour VALENCE ROMANS HABITAT,

, Directeur Général (1)

Pour le syndicat C.F.D.T.,

,

Déléguée syndicale (1)

Pour le syndicat C.F.E.-C.G.C.,

,

Délégué syndical (1)

Pour le syndicat CFTC,

,

Délégué syndical (1)

Pour le syndicat C.G.T.,

,

Délégué syndical (1)

(*) 1 pour le Délégué Syndical CFDT, 1 pour le délégué syndical CGT, – 1 pour le délégué syndical CFTC - 1 pour le délégué syndical CFE CGC 1 pour la Direction, 2 pour la DIRECCTE, 1 pour le Conseil de Prud’hommes.

(2) Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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