Accord d'entreprise "un Accord relatif à la mise en place de la prévoyance au sein de Valence Romans Habitat" chez VALENCE ROMANS HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VALENCE ROMANS HABITAT et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T02620002620
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : VALENCE ROMANS HABITAT
Etablissement : 27260004000021 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective UN PROCES-VERBAL D'ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 (2018-02-27)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

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Accord collectif pour la mise en place de la prévoyance au sein de Valence Romans Habitat

Entre les soussignés :

L’OPH VALENCE ROMANS HABITAT (VRH), dont le siège social est situé 3 rue G. Rossini, 26000 VALENCE

Représenté par M. , Directeur Général

d’une part,

Et

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par M. , Déléguée syndicale désignée selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndical C.F.E.-C.G.C., représenté par M., Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndicat C.F.T.C., représenté par M. , Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

Le Syndicat C.G.T., représenté par M. , Délégué syndical désigné selon les articles L 2143-3 et R 2143-2 du Code du Travail

d’autre part,

Chacune des parties se déclarant habilitée à conclure aux présentes, il a été décidé de conclure le présent accord.

Préambule

Cet accord définie les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de droit privé de VRH en matière de prévoyance pour les années 2021 à 2024.

Une information a été organisée auprès du Comité Social et Economique en date du 15/09/2020 ainsi qu’une présentation des conditions et du présent accord en date du 17/11/2020.

En ce qui concerne les salariés de droit privé, les dispositions adoptées au titre de la prévoyance sont en conformité avec celles de la convention collective des OPH du 6 avril 2017 et la CCN de 1947 pour les cadres.

Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, L 2221-1 du Code du travail et 83 1° du Code Général des impôts.

ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur à VRH et portant sur les garanties de prévoyance (décès, invalidité, incapacité) antérieurs au présent accord.

Il a pour objet de définir :

- les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de prévoyance

- la nature des engagements de VRH qui portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès de l’organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couvrant les salariés contre les risques invalidité, incapacité et décès.

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Le présent accord est à adhésion obligatoire et s’applique à l’ensemble du personnel de droit privé, ayant six mois de travail effectif dans l’Office.

Le régime institué présente ainsi un caractère collectif, général et impersonnel.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Mutuelle Générale de Prévoyance représentée par M. , Directeur.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

Article 2 : Prestations

Les prestations citées ci-après sont données à titre informatif et ont été acceptées par les parties signataires. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour VRH qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant ci-après relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Montant des garanties :

Niveau de prise en charge

(en pourcentage du salaire net)

Décès
Capital décès (toutes causes) :

– tout assuré

– cadre statut privé

200 %

+ 100 %

– majoration par enfant ou ascendant à charge 50 %
Double effet : 100 %
Capital invalidité absolue et définitive :

– capital sans enfant à charge

– cadre statut privé

200 %

+ 100 %

– majoration familiale par enfant à charge 50 %
Garantie allocation frais d’obsèques 100 % PMSS
Incapacité temporaire de travail
Incapacité TT : franchise" 90 jours consécutif du 91ème jour au 366ème : 100% Du 366ème jour à l'invalidité : 66% du salaire net Si un enfant à charge : 70% Si 2 enfants ou plus : 75%.
Invalidité ou incapacité permanente

1re catégorie – Taux IPP entre 33 et 66 %

2e et 3e catégories – Taux IPP 66 %

60 % de la rente invalidité de 2e catégorie

75 %

Article 3 : Cotisations

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations de prévoyance

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

  • Tranche A : 1.6 %

  • Tranche B : 2.2 %

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par VRH et par les salariés/agents dans les proportions suivantes :

  • Cadre de droit privé :

TA : Part employeur 1.5%, part salarial 0.1%

TB : Part employeur 60 %, part salariale 40 %

  • Autres salariés :

Part de l’employeur : 70 %

Part du salarié/agent : 30 %

Pour tous les adhérents, il viendra en déduction de la part du salarié, la participation du Comité Social Economique.

3.2 Caractère obligatoire du système de garantie

L'adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés de VRH.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte éventuel de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application du décret N°2012 -25 du 9 janvier 2012, des dispenses au choix du salarié, sont accordées :

- aux salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- aux salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.

3. 3 Adhésions/Modifications

Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales) sont effectuées uniquement par l’employeur auprès de l’assureur.

3.4 Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu

La contribution de l’employeur, pour les risques prévoyance, est maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’un congé de maternité (ou d’adoption) ou d’un accident de travail dès lors que la suspension du contrat de travail ouvre droit à maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires. Dans ce cadre-là, la contribution employeur portera sur la part de revenu soumis à cotisation URSSAF.

3.5 Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu

Pour les garanties « prévoyance », la rupture du contrat de travail met fin aux garanties et à l’adhésion du salarié au contrat collectif.

3.6 Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de VRH, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, l'obligation de VRH sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

3.7 Portabilité

Depuis le 1er juin 2015, la loi prévoit un financement mutualisé et sans participation du salarié quittant l'entreprise. Le salarié ne peut pas renoncer à la portabilité de ses droits. C'est pourquoi l'employeur doit, au moment de la rupture du contrat, informer le salarié de l'existence de cette portabilité dont la mention doit être faite sur son certificat de travail.

La portabilité permet au salarié quittant l'entreprise de conserver le bénéfice des garanties complémentaires santé et prévoyance dont il bénéficiait de par son contrat de travail.

En cas de rupture du contrat de travail, le principe de la portabilité de la prévoyance se limite aux seules garanties des salariés qui sont couverts par une prévoyance (décès, incapacité, invalidité). Ils continueront de bénéficier de ces couvertures pendant une durée limitée et à titre gratuit, dans les mêmes conditions que lorsqu'ils étaient dans l'entreprise.

Tout salarié dont le contrat de travail prend fin dans des conditions lui donnant droit à des indemnités de chômage. Le salarié doit avoir au minimum sept mois d'ancienneté dans l'entreprise.

La portabilité de la prévoyance est automatique si le salarié remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.

C’est à l’employeur qu’il appartient de prévenir l’assureur de la rupture du contrat de travail. Le salarié devra néanmoins adresser à l’assureur un justificatif de l’ouverture de ses droits au chômage. Il devra aviser l’organisme assureur si le versement des indemnités doit être interrompu ou en cas de reprise du travail dans un nouvel emploi.

La portabilité est acquise pendant une durée égale aux droits ouverts pour l’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. La portabilité de la couverture des contrats de prévoyance ne peut excéder 12 mois.

Article 4 : Information des salariés

4.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, VRH remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

4-2. Information collective

En vertu de l’article R2323-1 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 5 : Durée – Date d’effet – Révision – Dénonciation - Adhésion

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prendra effet le 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2024.

Révision :

Conformément aux articles L 2261-7 L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une au l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Une procédure d’information - consultation sera mise en œuvre afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Economique sur le projet d’avenant.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé, soit par la Direction de VRH, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance ci-après annexé entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dans cette hypothèse, VRH s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.

Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale, réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de VRH ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraînera la caducité du présent accord.

Les signataires et le Comité Social et Economique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

Adhésion :

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par le Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié ce jour à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Mention de cet accord figurera dès sa signature sur les panneaux d’affichages de l’entreprise prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé à l’expiration du délai d’opposition de 8 jours en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la Direction régionale des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Fait à Valence, le 15/12/2020, en 7 exemplaires

Pour VALENCE ROMANS HABITAT,

, Directeur Général (1)

Pour le Syndicat C.F.D.T.,

,

Déléguée syndicale (1)

Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.,

,

Délégué Syndical (1)

Pour le syndicat CFTC,

,

Délégué Syndical (1)

Pour le Syndicat C.G.T.,

,

Délégué Syndical (1)

  1. Les mentions « lu et approuvé » et « bon pour accord » doivent être écrites de la main de chaque signataire et suivies de la signature de chacune des parties. Chaque page est à parapher.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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