Accord d'entreprise "AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF DU 23 OCTOBRE 2014 RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU GERS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU GERS et le syndicat CGT-FO le 2021-11-05 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03221000882
Date de signature : 2021-11-05
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU GERS
Etablissement : 27320001400028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant du 29 novembre 2021 portant révision de l'accord du 30 novembre 2020 relatif à la mise en place d'un régime d'astreintes (2022-01-25)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-05

Avenant portant révision
de l’accord collectif d’entreprise du 23 octobre 2014 relatif au Compte Epargne Temps (CET) des salariés de l’OPH32

enregistré à la DIRECCTE du Gers le 29/10/2014 sous le n°A03214000161

et au Conseil des Prud’Hommes d’AUCH le 30/10/2014 sous le n° 14/00106).

ENTRE

L’Office Public de l’Habitat du Gers dont le siège est situé 71 rue Jeanne d’Albret, 32000 AUCH, représenté par M. ,

D’une part,

ET,

Le Syndicat CGT-FO, représenté par M. assisté de deux membres élus de la délégation du personnel au Comité social et économique, M. et
M. ,

D’autre part.

Préambule

Le présent avenant à l’accord d’entreprise signé le 23 octobre 2014 est conclu conformément à l’article 5 de ce même accord et dans le cadre légal règlementaire suivant :

  • La loi n°2016-1088 du 8 août 206 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et notamment son article 11,

  • Les articles L.227-1, L. 3151-1 et suivants du code du travail.

Il a pour objet de réviser l’accord d’entreprise sus visé notamment dans l’ensemble de ses modalités d’alimentation et d’utilisation.

Conçu initialement comme une « épargne temps » permettant au salarié de rémunérer un congé lié à ses besoins personnels, le dispositif est également devenu, du fait des différentes évolutions législatives, le moyen pour le salarié de se constituer une épargne monétaire.

A l’expérience, depuis 2015, il est apparu nécessaire aux parties de réexaminer les termes de l’accord du 23 octobre 2014 et, dans ce cadre, d’en négocier un avenant, notamment en ouvrant la possibilité d’épargner des jours de RTT et d’intégrer la notion de monétisation d’un certain nombre de jours épargnés.

Le présent avenant fait suite à une consultation, concertation et négociation entre la Délégation Syndicale, le Comité Social Economique et la Direction Générale les 22/09/2021, 18/10/2021 et 05/11/2021.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article relatif aux Modalités d’alimentation

Les conditions d’alimentation sont étendues aux jours de RTT et de fractionnement. Ainsi, le CET peut être alimenté chaque année, à l’initiative du salarié, et dans les conditions suivantes :

  • des jours de congés annuels excédant la durée de 24 jours ouvrables dans la limite de 6 jours (24 jours de congés annuels doivent nécessairement être pris dans l’année) ;

  • des jours de RTT dans la limite de 6 jours par an ;

  • des 2 jours de fractionnement accordés au titre des jours de congés annuels non pris dans la période du 1er mai au 31 octobre.

Pour les collaborateurs à temps partiel, le nombre maximum de jours pouvant être épargnés par an ainsi que la durée minimum des congés annuels à prendre sont proratisés en fonction de la quotité de travail effectuée.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 14 jours ouvrés par an.

L’alimentation du CET au titre des congés payés (annuels ou de fractionnement) devra s’effectuer conformément à l’accord d’entreprise du 23 octobre 2014, à savoir du 1er janvier jusqu’à la date limite de report des droits en vigueur à l’OPH32, soit au 30/04 de l’année N+1.

En revanche, l’alimentation du CET au titre des RTT devra s’effectuer en décembre de l’année N.

Il est précisé qu’à compter du 30 avril 2022, s’agissant des congés payés non pris avant le
30 avril
de la période de référence et non affectés préalablement au CET, après avertissement de les prendre ou de les épargner au préalable, les jours de congés seront considérés comme perdus.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 23 octobre 2014 relatives aux Modalités d’alimentation restent inchangées.

Article relatif aux Modalités d’utilisation

Il est introduit la notion d’utilisation des droits épargnés sous forme de monétisation des temps de repos.

Les droits épargnés sur le CET peuvent donc être pris sous forme de « congés rémunérés» pour absence ou de « monétisation » pour compléter sa rémunération.

La procédure pour l’utilisation des congés rémunérés (absences) prévue dans l’accord d’entreprise du 23 octobre 2014 reste inchangée, seul est rajouté le fait que pour utiliser ses jours épargnés, le salarié doit avoir soldé au préalable l’intégralité de ses droits acquis à congés, repos et récupérations au moment de l’utilisation.

1/ Monétisation des jours épargnés

Le salarié peut à tout moment bénéficier d'une rémunération en échange de son crédit inscrit au CET, cette opération étant appelée « monétisation ».

Conformément à la règlementation, la monétisation des droits versés sur le CET n’est autorisée que pour les droits correspondant aux jours de congés annuels excédant la durée de 30 jours. Les jours épargnés au titre des RTT et des 2 jours de fractionnement ne sont pas concernés par ce seuil.

Hormis les utilisations dîtes de droit ci-dessous, la liquidation par monétisation de l'épargne CET doit être sollicitée au plus tard avant le 30 novembre de l’année N, pour un paiement sur la paie de décembre de l’année N, via un formulaire correspondant qui sera remis au service des Ressources Humaines. La valeur du jour de repos est calculée selon la rémunération du salarié au moment du paiement. Cette dernière est soumise aux cotisations sociales, CSG, CRDS et est assujettie à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

2/ Autre mode d’utilisation sous forme monétaire

A titre d’anticipation, il est prévu que les droits affectés sur le compte épargne temps pourront être utilisés, en tout ou partie, dès lors que les dispositifs cités ci-dessous seront mis en place dans l’établissement :

  • pour l’alimentation sur un plan d’épargne salarial PEE (plan d’épargne entreprise) ou PER (plan épargne retraite)

  • pour contribuer au financement de prestations retraite (versement à un régime de retraite supplémentaire)

  • pour le rachat des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes.

3/ Utilisation de plein droit des jours épargnés

- à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou d’un congé de solidarité familiale (anciennement appelé accompagnement d’une personne en fin de vie).

Dans les autres cas, la demande de congé est accordée sous réserve des nécessités de service.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 23 octobre 2014 relatives aux Modalités d’utilisation restent inchangées.

Dispositif de garantie des droits acquis sur le CET

L’Office s'engage à mettre en place un système de garantie financière couvrant les sommes épargnées.

Entrée en vigueur et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2022.

Les dispositions de cet avenant portant révision de l’accord du 23 octobre 2014 se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à la date expressément prévue par cet avenant.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise du 23 octobre 2014 restent en vigueur.

Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par l’établissement à la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de télé-procédure.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’établissement, par voie d’affichage au sein de ses locaux et par le biais de l’intranet.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’AUCH.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Fait à AUCH

Le 5 novembre 2021

La Directrice Générale, Le Délégué Syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com