Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l’accord d’entreprise DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de XL HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T04020001669
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Avenant
Raison sociale : OPDHLM 40
Etablissement : 27400001700013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-18

Avenant n°1 à l’accord d’entreprise

DURÉE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

OPH des Landes

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  1. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DES LANDES

    953 avenue du Colonel Rozanoff

40000 MONT-DE-MARSAN

Siret N° : 274 000 017 00013

Représentée par Madame,

Agissant en sa qualité de Directrice Générale

D’une part,

ET

  1. Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par Madame, Déléguée Syndicale, assistée de Monsieur,

  • Le syndicat F.O, représenté par Monsieur, Délégué Syndical,

  • D’autre part,

PR֤ÉAMBULE

Dans l’accord signé le 15 octobre 2020 relatif à la durée effective et à l’organisation du temps de travail à compter du 1er janvier 2021, l’article 2 – point 6 reportait la discussion concernant l’astreinte des cadres de direction aux négociations relatives à la NAO 2021.

Suite aux échanges sur la NAO 2021, il convient de rédiger un avenant à cet accord portant sur la question précitée.

IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Cas particulier des astreintes

(Annule et remplace l’article 2 – point 6)

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Ce travail concerne les interventions d’urgences, telles que définies par la procédure de traitement des réclamations.

Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu de l’intervention fait partie intégrante de celle-ci et constitue donc un temps de travail effectif, et non pas un temps de trajet domicile-lieu de travail.

Deux catégories de personnel peuvent être concernées par l’astreinte :

  • Les chefs d’équipe (CE), responsables d’unité de gestion (RUG) et responsables d’antenne (RA), à tour de rôle, les week-ends et jours fériés de 8h à 20h.

  • Des cadres de direction, tous les soirs de 17h à 20h, et les week-ends et jours fériés (8h-20h).

Les astreintes donnent lieu à compensation financière pour les CE, RUG et RA, ainsi que pour les cadres de direction, à savoir le paiement de 50 Euros par jour d’astreinte au titre de l’indemnité d’astreinte en vigueur, et les heures seront payées selon le statut du salarié concerné (IHTS : Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires, pour les agents de la Fonction Publique Territoriale (décret du 14 janvier 2002), et HS : Heures Supplémentaires, pour les salariés de droit privé (article L3121-28 du Code du Travail)).

Pour les cadres de direction, il est convenu que les cinq soirées d’astreinte de semaine soient rémunérées à hauteur de deux jours d’astreinte, soit 100 €.

Les astreintes des cadres de direction seront rémunérées à compter du 1er janvier 2021.

Article 2 : Autres articles

Les autres articles de l’accord demeurent inchangés.

Article 3 : Durée de l’avenant et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet de dénonciation par l’une ou l’autre des parties dans les conditions fixées par la loi (article L2261-9 du Code du Travail), sous réserve d’informer les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations des accords qu’il remplace.

Article 4 : Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-5 et suivants du Code du Travail.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

Le présent accord est établi à Mont de Marsan, en 10 exemplaires originaux, dont 2 remis à chaque interlocuteur désigné et pour son seul usage, le 18.12. 2020.

Pour la Direction, Pour le syndicat FO,

Madame Monsieur

Pour le syndicat CFDT,

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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