Accord d'entreprise "Accord d’adaptation anticipé et de substitution dans le cadre de la création d’un office public d’habitat métropolitain et l’absorption par celui-ci de GIER PILAT HABITAT, METROPOLE HABITAT SAINT ETIENNE, ONDAINE HABITAT et OPH FIRMINY portant sur la mise" chez OPH FIRMINY - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT FIRMINY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH FIRMINY - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT FIRMINY et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CFTC et CGT-FO

Numero : T04221004127
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT FIRMINY
Etablissement : 27420003900015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

Accord d’adaptation anticipé et de substitution dans le cadre de la création d’un office public d’habitat métropolitain et l’absorption par celui-ci de GIER PILAT HABITAT, METROPOLE HABITAT SAINT ETIENNE, ONDAINE HABITAT et OPH FIRMINY portant sur la mise en place d’un régime frais de santé au sein d’HABITAT & METROPOLE.

Entre les soussignés,

Gier Pilat Habitat dont le siège social est 9 rue Jean Antoine Vial 42400 Saint-Chamond,

Représenté par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Métropole Habitat Saint Etienne dont le siège social est 19 rue Honoré de Balzac 42028 Saint Etienne,

Représenté par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ondaine HABITAT dont le siège social est 3 rue Charles Baudelaire 42500 Le Chambon-Feugerolles,

Représenté par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

OPH FIRMINY dont le siège social est place du Centre 42700 Firminy,

Représenté par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Et,

Les organisations syndicales représentatives du personnel suivantes :

CFDT représentée par XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux dûment mandatés,

CFE-CGC représentée par XXXX et XXXX, délégués syndicaux dûment mandatés,

CFTC représentée par XXXX, déléguée syndicale dûment mandatée,

FO représentée par XXXX, délégué syndical dûment mandaté,

SISO représenté par XXXX, délégué syndical dûment mandaté,

SUD CT 42 représenté par XXXX, déléguée syndicale dûment mandatée


Préambule

Dans le cadre de l’obligation de regroupement des OPH rattachés à un même établissement public de coopération intercommunale Saint-Etienne Métropole, HABITAT & METROPOLE a été créé par décret n°2020-853 du 03 juillet 2020. Celui-ci regroupera en son sein GIER PILAT HABITAT, METROPOLE HABITAT SAINT ETIENNE, ONDAINE HABITAT et OPH FIRMINY à compter du 1er janvier 2021 par fusion absorption conformément à la délibération du 29 septembre 2020.

HABITAT & METROPOLE considère que la protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’office et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées assurant aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie.

Les organisations syndicales et les Directions se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel d’HABITAT & METROPOLE, en matière de garanties collectives de remboursement de « frais de santé ». Dans ce cadre, les Directions ont lancé un appel d’offre pour l’ensemble des salariés d’HABITAT & METROPOLE.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L242-1, II, 4°, L862-4, L871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

Il s’inscrivent par ailleurs dans le cadre des évolutions règlementaires définies par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi instituant la mise en place obligatoire d’une couverture minimale obligatoire dénommée « panier de soins minimal », ainsi que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 instituant un dispositif de remboursement intégral à l'assuré des soins dentaires prothétiques, des frais d'optique et des frais d'audiologie dits basiques, dénommé « Reste à charge zéro».

Article 1 - Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés d’HABITAT & METROPOLE visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par HABITAT & METROPOLE auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Le régime ainsi mis en place est défini selon les conditions générales et particulières des contrats. Ces documents contractuels seront annexés, dès leur signature, au présent accord.

Ces couvertures permettent, conformément à l’annexe du présent accord afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance de compléter, en remboursement des frais exposés, au profit des salariés les prestations servies par le régime de la sécurité sociale dont ils relèvent.

Article 2 - Adhésion des salariés

Article 2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime « Frais de santé » est mis en place sans condition d’ancienneté au bénéfice de l’ensemble du personnel d’HABITAT & METROPOLE.

Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1 est obligatoire à compter du 1er janvier 2021. Elle résulte de la signature du présent accord au sein d’HABITAT & METROPOLE. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2.3. Dispenses d’affiliation

Cependant, les salariés suivants auront, quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime, et ce à tout moment :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés qui bénéficient de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) ou de la CMU-Complémentaire (CMU-C). Cette dispense peut jouer jusqu’à expiration des droits à l’ACS ou à la CMU-C. Le salarié qui utilise l’une de ces dispenses doit fournir à l’employeur, au moment où il refuse d’adhérer, puis chaque année, un justificatif de droits à l’ACS ou à la CMU‑C.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines d’HABITAT & METROPOLE, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le : 20 du mois civil de leur embauche pour les CDD et les apprentis, et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’Employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective dans le cadre d’un : 

  • contrat collectif frais de santé mis en place dans une autre entreprise et auquel ils sont obligatoirement tenus d’adhérer (concerne les salariés à employeurs multiples ou les salariés couverts en tant qu’ayant droit d’un salarié travaillant dans une autre entreprise, sous réserve que ce dispositif prévoie la couverture des ayants-droit à titre obligatoire)

  • régime local d’assurance-maladie d’Alsace-Moselle

  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ;

  • contrat collectif de prévoyance des travailleurs non-salariés (TNS) ;

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Etant précisé que : pour les couples de salariés travaillant au sein d’HABITAT & METROPOLE, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines d’HABITAT & METROPOLE, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure.

Ces salariés n’auront la possibilité de demander de ne pas adhérer au régime qu’au moment de leur embauche.

Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel. Si le contrat individuel prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Les salariés concernés par ce dernier cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des Ressources Humaines d’HABITAT & METROPOLE, leur refus d’adhérer au régime de remboursement de frais de santé dans le délai de 20 jours suivant leur embauche, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 3 -Régime socle

Article 3.1. Garanties du régime socle

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 3.2. Cotisations du régime socle

A Taux, répartition, assiette de cotisations du régime socle

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit la composition familiale tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour information, au 1er janvier 2021 ce montant est de : 3.10 % du PMSS

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’Employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale : 50 % ;

Part salariale : 50 %.

B Evolution de la cotisation

Les cotisations peuvent évoluer en fonction notamment des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 3.2 A du présent accord.

Article 3.3. Suspension du contrat de travail

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient d’un maintien de rémunération de la part de l’employeur ou d’un tiers agissant pour son compte.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires (par exemple en cas de congé sabbatique, ou congé parental) ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail mais sans le bénéfice de la cotisation patronale, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 3.4. Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, de manière temporaire, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein d’HABITAT & METROPOLE, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.

Article 4 REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF

Afin d’améliorer les garanties au titre du régime socle décrit à l’article 3 du présent accord, l’employeur a également souscrit un régime surcomplémentaire frais de santé auquel les salariés adhèrent de façon facultative.

Article 4.1. Salariés bénéficiaires.

Les bénéficiaires du régime collectif surcomplémentaire facultatif venant en complément du régime socle sont les mêmes que ceux décrits à l’article 2.

Article 4.2. Adhésion

Ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire facultatif que les salariés ayant adhéré au régime socle, en application de l’article 2

Ceux qui ont fait valoir une dispense d’affiliation ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires.

Les modalités d’adhésion au contrat d’assurance seront précisées dans celui-ci (délai, modalités…).

Article 4.3. Garanties du régime surcomplémentaire facultatif

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 4.4. Cotisations du régime surcomplémentaire facultatif

A Taux, répartition, assiette de cotisations du régime surcomplémentaire facultatif

Le montant de la cotisation au régime surcomplémentaire est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.

Pour information, au 1er janvier 2021 ce montant est de : 0.70 % du PMSS

Ce montant vient en sus de la cotisation du régime socle indiqué à l’article 3.2

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations servant au financement de ce régime surcomplémentaire facultatif sont prises en charge intégralement par le salarié.

B Evolution de la cotisation

Les cotisations peuvent évoluer en fonction notamment des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée intégralement au salarié.

Article 4.5 : Portabilité des droits

Le salarié bénéficiant du régime surcomplémentaire au moment de la rupture de son contrat de travail peut bénéficier de la portabilité de ses droits décrite à l’article 3.4. Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 5. DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5.1 : Changement de formule et abandon de la surcomplémentaire

L’adhésion par le salarié au régime optionnel, prend effet :

  • Soit à la même date que son adhésion au régime socle obligatoire,

  • Soit à une date postérieure :

  • Au 1er janvier de chaque année, sous réserve d’en faire la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines d’HABITAT & METROPOLE avant le 31 octobre de l’année précédente,

Le salarié qui retiendra la garantie optionnelle s’engagera sur 2 ans.

lI aura la possibilité de résilier l’option à partir de la 3ème année. Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande avant le 31 octobre pour une prise d’effet au 1er janvier suivant.

Pour souscrire de nouveau au régime optionnel il devra respecter un délai d’attente de 2 ans.

Article 5.2 : Information

HABITAT & METROPOLE remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés seront informés individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.

Le comité social et économique d’HABITAT & METROPOLE sera informé préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Chaque année, le Comité social et économique d’HABITAT & METROPOLE pourra avoir communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat.

Article 6 - Dispositions réglementaires

Article 6.1 : Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2021.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, à tout accord, usage ou engagement unilatéral appliqué dans les quatre offices, antérieur à sa mise en œuvre et ayant le même objet.

Pour l’entrée en vigueur, le présent accord constitue un tout indivisible.

Article 6.2 : Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la dernière notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Article 6.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’intégralité des syndicats signataires de l’accord collectif visé s’ils sont toujours représentatifs au jour de la dénonciation.

Dans ce cas, la dénonciation ne sera valable que si elle émane de l’intégralité des syndicats signataires.

Si l’un des syndicats signataire a perdu sa représentativité au jour de la dénonciation envisagée, celle-ci ne sera valable que si elle émane des syndicats représentatifs et majoritaires en termes d’audience.

Dans ce cas, la Direction d’HABITAT & METROPOLE et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise disposent d’un délai de trois mois pour engager de nouvelles négociations.

Article 6.4 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera affiché dans les locaux de chacun des quatre offices dans les 15 jours suivants sa signature sur les panneaux réservés à cet effet.

Chaque délégué syndical signataire recevra un exemplaire du présent accord.

En application des articles D 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par support électronique sur la plateforme de télé procédure des accords d’entreprise et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Fait à Firminy, le 17 décembre 2020

Annexe : Garanties fournies à titre informatif applicables au 1er janvier 2021.

Rédigé en 17 exemplaires originaux

Pour GIER PILAT HABITAT

Le Directeur Général

XXXX

Pour CFDT

XXXX,

XXXX

XXXX

Pour Métropole Habitat Saint Etienne

Le Directeur Général

XXXX

Pour CFE-CGC

XXXX

XXXX

Pour Ondaine Habitat

Le Directeur Général

XXXX

Pour CFTC

XXXX

Pour OPH Firminy

Le Directeur Général

XXXX

Pour FO

XXXX

Pour SISO

XXXX

Pour SUD CT 42

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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