Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif au Compte Epargne Temps applicable aux agents de la Fonction Publique Territoriale" chez AGEN HABITAT - AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGEN HABITAT - AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : A04717001302
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Avenant
Raison sociale : AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Etablissement : 27470002000028 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2017-11-14) Accord relatif au Compte Epargne Temps applicable aux salariés de droit privé (2017-11-23) Avenant n°1 à l'accord relatif au Compte Epargne Temps applicable aux salariés de droit privé (2017-12-13) Avenant n°1 portant révision de l'accord relatif au Compte Epargne Temps applicable aux salariés de droit privé (2020-11-10)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-23

AVENANT A

L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS

SIGNÉ LE 18 NOVEMBRE 2009

Applicable aux agents de la Fonction Publique Territoriale

Entre les soussignés :

AGEN-HABITAT

3 Rue de Raymond 47000 AGEN

Représenté par Monsieur ………………. Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale Force Ouvrière

Représentée par Monsieur ……………….. Délégué Syndical,

Et

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Monsieur ……………….. Délégué Syndical,

D’autre part

Il a été convenu de modifier le dispositif du Compte Epargne Temps afin de tenir compte des évolutions de la législation en la matière.

Le présent accord est conclu dans le cadre des décrets n° 2004-878 du 26 août 2004 et n° 2010-531 du 20 mai 2010 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale ainsi que de l’article L 227-1 du Code du Travail (Loi n° 2005-296 du 31 mars 2005).

Par ailleurs, le Conseil d’Administration de l’Office lors de sa séance du 26 octobre 2017 a entériné les modifications apportées à l’accord initial, compte tenu de la réglementation en vigueur.

Article 1- BÉNÉFICIAIRES DU CET

L’article 1 est ainsi modifié :

La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à l’ensemble du personnel Fonctionnaire de l’Office à temps complet ou à temps partiel sans durée minimale d’ancienneté.

A ce titre les modalités concernant exclusivement les salariés de droit privé sont supprimées.

Article 2 – OBJECTIF DU CET

L’article 2 est ainsi modifié :

Le compte épargne temps, basé sur le volontariat, a pour objet de permettre, à moyen ou long terme, à l’agent qui le souhaite, d’accumuler des droits pour réaliser un projet supposant une absence de longue durée de l’Office ou un départ anticipé en fin de carrière.

Le compte individuel de chaque agent lui sera communiqué en annexe de son bulletin de salaire du mois de décembre.

Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

L’article 3 est ainsi modifié :

La possibilité d’alimenter le compte avec les 2 jours de fractionnement est supprimée.

Le plafond annuel d’alimentation du CET fixé antérieurement à 22 jours par an a été supprimé.

Il est intégré les deux mentions suivantes :

  • Toute alimentation devra faire l’objet d’une demande écrite.

  • Chaque agent devra obligatoirement prendre au minimum 20 jours de congés payés annuels, seule la 5ème semaine pourra être épargnée

Article 4 – PLAFONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

L’article 4 « CONDITIONS DE GARANTIEDU CET » est remplacé par le présent article rédigé comme suit :

Le nombre total des jours maintenus sur le CET ne peut excéder 60 jours.

Le CET est obligatoirement clôturé à la date de mise à la retraite.

ARTICLE 5 : UTILISATION DU C.E.T.

L’article 5 est réécrit comme suit :

Le C.E.T. est utilisé à la seule initiative de l’agent.

  1. Nombre de jours

L’agent peut utiliser ses droits à congés épargnés sur son CET dès qu’il a 1 jour d’épargné.

Par ailleurs, il n’a plus obligation de prendre un nombre de jours minimum (suppression de la prise minimale de 5 jours ouvrés au titre du CET).

La durée de validité du CET est illimitée (durée de validité limitée à 5 ans supprimée)

  1. Utilisation de plein droit

Les agents peuvent utiliser leur CET de plein droit :

  • A l’issue d’un congé de maternité ou d’adoption,

  • A l’issue d’un congé de paternité,

  • A l’issue d’un congé de solidarité familiale.

  1. Utilisation autorisée

L’épargne constituée peut être utilisée :

  • en cours de carrière, pour financer les congés suivants : création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé parental d’éducation, accompagnement de fin de vie, congé sabbatique, cessation totale d’activité, congés pour convenance personnelle

  • en fin de carrière, pour anticiper une fin d’activité de manière progressive ou totale, Le salarié fournit à l’appui de sa demande un relevé de carrière permettant de vérifier les droits à liquidation d’une retraite au terme de la période de congé.

  • pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lors d’un passage à temps partiel.

  • d’une manière générale, sous forme d’indemnisation financière. Les jours épargnés, au-delà de 20, peuvent être monétisés dans la limite de 5 jours par an.

Dans ce cadre, les agents pourront choisir :

  • Soit le versement direct de l’indemnisation financière,

Il appartient à l’agent d’opter pour l’indemnisation des jours épargnés au plus tard le 1er décembre de chaque année (rappel : maximum 5 jours par an) .

Le montant de l’indemnisation forfaitaire est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient l’agent :

Catégorie A : 125 euros par jour.

Catégorie B : 80 euros par jour

Catégorie C : 65 euros par jour.

Il s’agit des montants bruts desquels il faut retrancher la cotisation sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

Les sommes qui sont versées au titre de l’indemnisation du CET entrent dans l’assiette de cotisations RAFP et sont imposables.

  • Soit le versement au sein du régime RAFP,

Seuls les fonctionnaires qui possèdent un CET ont la possibilité de verser des jours épargnés au régime de la retraite additionnelle de la fonction publique RAFP.

Le nombre de jours inscrits sur le CET doit être supérieur à vingt au terme de chaque année civile pour que le versement au régime RAFP soit possible, puisque les vingt premiers jours épargnés sur le CET ne peuvent être consommés que sous forme de congés.

Par ailleurs, le versement est limité à 5 jours.

Le plafond de 20% du traitement indiciaire brut ne s’applique pas pour les montants versés au régime de la retraite additionnelle au titre des jours épargnés sur le CET, c’est à dire que doivent être pris en compte les montants réels demandés, quel que soit le rapport entre les primes de l’agent et son traitement indiciaire brut.

Le versement des jours au régime RAFP consiste :

  • en une conversion des jours en valeur chiffrée dans un premier temps.

  • en un calcul des cotisations de la RAFP sur la base de la valeur chiffrée déterminée dans un deuxième temps.

  • en une détermination du nombre des points RAFP sur la base des cotisations versées dans un troisième temps. La valeur d’acquisition du point retraite est de 1,2003 pour 2017.

  1. Détail des possibilités d’utilisation des droits

  • La prise de jours de congés :

Les congés accordés au titre de jours épargnés dans le CET sont pris comme des jours de congés annuels.

Tout refus opposé à la demande d’utilisation du CET doit être motivé. Il ne peut être justifié que pour un motif d’incompatibilité avec les nécessités du service.

  • Démarches :

L’agent désirant utiliser son C.E.T. doit adresser une demande écrite au Directeur Général :

  • si le congé est supérieur à 3 semaines : 2 mois avant la date de départ envisagé

  • si le congé est inférieur à 3 semaines : un délai raisonnable est exigé afin de ne pas désorganiser les services. Les mêmes pratiques que pour les congés payés sont applicables.

Les cas exceptionnels justifiés par l’urgence seront examinés avec bienveillance.

Dans le cas d’un congé supérieur à 3 semaines, l’Office Public de l’Habitat AGEN HABITAT a alors 1 mois, suivant la réception de la demande pour fournir une réponse écrite et motivée. Ces dispositions sont posées afin qu’AGEN HABITAT puisse prendre les dispositions nécessaires au remplacement de l’agent utilisant son C.E.T. et contribuer à la continuité du service public.

L’agent n’est pas tenu lors de la prise de congé d’utiliser la totalité de son compte épargne temps.

L’alimentation et l’utilisation du CET s’effectuent sur la base de 7H80 par jour de congé payé pour un salarié à temps complet soit 39H/5J ou durée hebdomadaire /5J. Dans le cas de demi-journée, il convient de diviser par deux le décompte.

L’agent est informé annuellement des droits épargnés et consommés. Par ailleurs un décompte des jours épargnés sera transmis au mois de janvier de chaque année.

ARTICLE 6 : SITUATION ET STATUT DE L’AGENT PENDANT LE CONGÉ

L’article est modifié comme suit :

Le congé pris au titre du CET est assimilé à une période d’activité ; l’agent conserve notamment :

  • Ses droits à l’avancement et à la retraite

  • Le droit aux congés prévus à l’article 57 de la loi N° 84-53

  • La rémunération qu’il percevait avant l’octroi du congé

  • Il n’affecte ni l’emploi, ni la rémunération de l’intéressé.

Durant le congé, le salarié reste tenu à une obligation de secret professionnel et de discrétion.

ARTICLE 7 : ARRET ANTICIPE D’UN CONGE LIE AU C.E.T.

L’article est modifié comme suit :

L’agent ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord du Directeur Général, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Article 8 – CHANGEMENT D’EMPLOYEUR ET DE POSITION

L’article 8 « RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL » est remplacé par le présent article rédigé comme suit :

Le fonctionnaire conserve ses droits à congés au titre du CET en cas de :

  • Mutation : l’alimentation et l’utilisation du CET se poursuivent conformément aux modalités en vigueur dans la collectivité d’accueil. Une possibilité de conventionnement peut être étudiée par les deux collectivités (d’origine et d’accueil) du fonctionnaire. La convention doit prévoir les modalités financières du transfert du CET.

  • Détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public relevant du champ d’application de la loi du 26 janvier 1984 : les principes relatifs à la mutation s’appliquent.

  • Disponibilité, congé parental : les agents conservent le bénéfice de leur CET pour la durée pendant laquelle ils se trouvent dans l’une de ces positions administratives.

Article 8 Bis – CLOTURE ET LIQUIDATION DU COMPTE

Le présent article est inséré :

Le CET doit être soldé à la date de radiation des cadres pour le fonctionnaire.

Une disposition de réversion est introduite dans le décret relatif au CET. En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droits.

Le nombre de jours accumulés sur le compte épargne temps est multiplié par le montant forfaitaire correspondant à la catégorie à laquelle appartenait l’agent au moment du décès.

Article 9 – DURÉE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié dans les mêmes formes que sa conclusion.

L’accord prend effet à la date de sa signature.

Article 10 – SUIVI ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent article est inséré :

A tout moment, afin de préciser ou de compléter les dispositions du présent accord, ou de répondre à l’évolution de paramètres réglementaires, l’accord peut être modifié par le biais d’avenants. Par ailleurs, le Conseil d’Administration devra délibérer pour toute modification d’ordre règlementaire.

Article 12 – DÉNONCIATION

Le présent article est inséré :

Cet accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois et nécessitera également une délibération du Conseil d’Administration.

Pendant ce préavis, les dispositions de l’accord restent en vigueur tant qu’un nouvel accord n’est pas conclu.

La dénonciation est notifiée par l’employeur ou par les représentants du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu à dépôt.

Fait à Agen le 23 novembre 2017

Pour Agen-Habitat Pour le Syndicat FO Pour le Syndicat CFTC

Directeur Général Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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