Accord d'entreprise "AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGEN HABITAT - AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AGEN HABITAT - AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'AGGLOMERATION D'AGEN et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2020-06-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04720001235
Date de signature : 2020-06-10
Nature : Avenant
Raison sociale : AGEN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Etablissement : 27470002000028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU REGIME D ASTREINTE (2023-09-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-10

PRÉAMBULE :

Cet avenant a pour objet d’apporter des modifications et des précisions à l’accord signé le 18 février 2014.

Les évolutions apportées dans le cadre de cet avenant ont été préalablement présentées au Comité Social et Economique.

1

En conséquence, il est convenu,

Entre

AGEN HABITAT

3 rue de Raymond 47000 AGEN

Représenté par XXX XXXX, Directeur Général,

d'une part

Et

L'organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail

Représentée par XXX XXXX, Délégué Syndical,

L'organisation syndicale Force Ouvrière

Représentée par XXX XXXX, Délégué Syndical,

De procéder à la modification des articles 5 et 7 de l’accord ARTT – Gestion du temps de travail signé le 18 février 2014.

Cet avenant prendra effet à la date de signature.

ARTICLE 1 : champ d’application

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 2 : temps de travail

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 3 : décompte du temps de travail

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 4 : mise en œuvre de la réduction du temps de travail

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 5 : acquisition des jours liés à la réduction du temps de travail

L’article est désormais ainsi modifié :

Les agents ont droit à 22 jours de repos acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre chaque année, dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence.

Les jours d’ARTT sont acquis dès lors que l’agent a travaillé au-delà de 35 heures hebdomadaires pour un temps complet (28 heures pour un 80%).

En conséquence, les absences ne génèrent pas de droit au repos.

Pendant les arrêts maladie, les arrêts pour accident du travail ou les maladies professionnelles, les congés sans solde, les absences non rémunérées, les congés maternité, les congés paternité, ou plus généralement pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif en matière de durée du travail, les agents n’acquièrent pas de jours d’ARTT.

Par ailleurs, les agents en congés pour préparation de concours, d’examen ou de formation non liée à l’activité professionnelle ne pourront prétendre à des droits ARTT.

Toute absence, visée réduit le nombre de jours de repos au prorata des heures réellement travaillées dans l’année. Le décompte des absences affectant le droit théorique à ARTT est effectué mensuellement. Les ARTT correspondants seront calculés et déduits le mois suivant. Le décompte du mois de décembre sera effectué le 31 décembre au moment du calcul des soldes ARTT et Congés Payés dans le cadre du possible versement dans le CET.

Si le solde RTT est insuffisant, l’absence impactera le droit ARTT de l’année N+1 dans la limite du droit ARTT de l’année de référence (22 jours pour un temps complet présent entre le 1er janvier et le 31 décembre) ou du droit proratisé en cas de temps partiel ou d’arrivée dans l’année.

En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours d’ARTT est calculé au prorata du temps passé dans l’entreprise sur la période de référence.

Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.

Nota : les congés exceptionnels pour évènements familiaux (enfants malades, …) ne génèreront pas de réduction des droits ARTT.

Spécificité Fonction Publique Territoriale : Agen Habitat a interrogé le ministère de la Réforme de l’Etat et de la Fonction Publique afin d’avoir des précisions sur l’acquisition des droits ARTT pendant les congés maternité et paternité et l’interprétation de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

La réponse est la suivante :

« A titre de rappel, l’article 115 de la loi du 29 décembre 2010 dispose que « La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle du travail ». Les congés de maternité et de paternité n’étant pas des congés de maladie, ces situations d’absence sont exclues du champ d’application de la mesure. En conséquence, ils ne donnent pas lieu à modulation du nombre de jours d’aménagement et de réduction du temps de travail. »

Contrairement à la situation des agents de droit privé, les congés maternité et paternité des agents de la fonction publique territoriale génèreront des droits ARTT.

Agen Habitat se conformera à cette disposition particulière dès lors qu’aucune modification règlementaire n’interviendra.

Dans la mesure où la règlementation est modifiée, Agen Habitat communiquera aux représentants syndicaux le texte de loi modificatif, l’annexera au présent accord et appliquera les dispositions sans qu’il y ait lieu de signer un nouvel accord.

ARTICLE 6 : possibilité de cumul avec les congés payés

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 7 : congés annuels

L’article est désormais ainsi modifié :

Ils sont accordés conformément aux dispositions du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 selon le principe ci-après et selon le code du travail :

  • Période de référence : 1er janvier au 31 décembre

  • Nombre : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail soit

du lundi au vendredi : 5x5 = 25 jours de congés.

Le droit à congés payés qui figurera sur la fiche de paye du mois de janvier sera le droit à congés théorique en fonction du temps de travail du salarié. Ce droit à congés pourra être modifié en cas de modification du temps de travail du salarié ou en cas de départ du salarié en cours d’année.

Le solde de congés non pris dans l’année de référence sera reporté sur l’année N+1 dans la limite de 5 jours ouvrés. En revanche, ces jours devront être posés avant le 30 avril N+1. Ces jours pourront être versés dans le Compte Epargne Temps à la demande du salarié.

Un fonctionnaire ayant acquis des congés annuels durant une année mais qui n'aurait pas pu en bénéficier du fait d'un congé pour raison de santé peut en retrouver l'usage à l'issue de ce congé y compris si ce dernier se termine une autre année que l'année d'acquisition de ses congés annuels. Ce dans la limite de 15 mois (CE du 26.04.2017, req. 406009) et de 4 semaines conformément aux dispositions de l'article 7 de la directive européenne 2003/88/CE.

Pour les salariés de droit privé, le droit à congés sera réduit, en cas d’absence engendrant une suspension du contrat de travail (ex : maladie ordinaire) conformément à la législation en vigueur. Si le solde de congés payés ne suffit à absorber la réduction due à la suspension du contrat de travail, le salarié pourra opter pour :

  • Soit une déduction des jours sur le salaire du mois de décembre

  • Soit une déduction des jours sur le droit à congés payés de l’année N+1

Jours de fractionnement

Pour éviter une gestion de ces journées, il est octroyé automatiquement les 2 jours de fractionnement règlementaires. Ces deux jours seront positionnés, en accord avec les représentants du personnel, suivant un calendrier annuel établi au début de chaque année et correspondant à des « ponts » de l’année.

Journée du maire

Cette journée octroyée historiquement aux agents de l’Office est positionnée le lundi de pentecôte. L’Office sera donc fermé ce jour.

Cette journée de congé exceptionnel ne pourra en aucun cas faire l’objet de récupération ou de compensation pour les agents ne travaillant normalement pas ces jours là ou absents de l’entreprise (maladie,…).

Disposition particulière

Pour le cas d’évènements exceptionnels ne permettant pas d’anticiper la pose de congés ou d’ARTT, chaque agent pourra régulariser postérieurement une absence dans la limite de deux jours ou quatre ½ journées.

ARTICLE 8 : régime des cadres

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 9 : 35 heures et rémunération

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 10 : temps de travail effectif et pauses

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 11 : le décompte du temps de travail effectif

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 12 : gestion des absences

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 13 : heures supplémentaires

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 14 : durée de l’accord

Cet article reste inchangé.

ARTICLE 15 : dépôt - publicité

Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires à la Direccte dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Agen le 10 juin 2020

Pour AGEN HABITAT

XXX XXXX

Directeur Général

Pour le syndicat FO Pour la CFDT

XXX XXXX XXX XXXX

Délégué syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com