Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n° 2021-04 instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé" chez OPH - MAINE-ET-LOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - MAINE-ET-LOIRE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT et le syndicat CGT et CFDT le 2021-11-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04921006875
Date de signature : 2021-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : MAINE ET LOIRE HABITAT
Etablissement : 27490003400019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'entreprise instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé (2018-12-17)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-25

Maine&Loire

habitat

CRÉATEUR DE LIENS DURABLES

Office Public de l'Habitat

I l rue du Clon - CS 70146

49001 ANGERS CEDEX 01

ACCORD D'ENTREPRISE

N O 2021-04

ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

Accord négocié entre

  • Maine et Loire Habitat - Office Public de l'Habitat

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés d'Angers sous le 11 0 274900034 dont te siège social est situé à ANGERS (49000) 1 1 rue du Clon

Représenté par M. agissant en qualité de Directeur Général et disposant à ce titre de tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

D'une part,

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Syndicat C.F.D.T., représenté Par Mme= Déléguée Syndicale

Syndicat C.G.T., représenté par M. Délégué Syndical

D'autre part,

LGA

Préambule

Après avoir été rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies afin de définir les nouvelles modalités de la protection sociale complémentaire à caractère obligatoire dont bénéficie le personnel de Maine-et-Loire Habitat, en matière de remboursement de « frais de santé », en substitution de l'accord d'entreprise n 0 2018-04 compte tenu de l'arrivé du terme du marché public actuellement en cours, le 31 décembre 2021.

Il sera conclu pour une nouvelle durée de 5 ans en lien avec la durée de validité du marché public pour les années 2022 à 2026.

Les parties signataires ont établi cet accord sur la base des informations transmises par les salariés via un questionnaire réalisé en avril 2021, du cahier des charges défini par la direction en lien avec un groupe de travail composé des représentants du personnel et prenant compte des résultats de la consultation des organismes assureurs présentée au Comité Social et Economique le 1 er octobre 2021 et en Commission d'Appel d'Offre le 07 octobre 2021.

Il a été décidé ce qui suit, en application dans le cadre de l'article 83, 2 0 du code général des impôts au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent accord.

Article 1 : Objet

L'objet de l'accord est de permettre aux salariés de bénéficier d'une prise en charge des frais médicaux supérieure et complémentaire aux prestations servies par la sécurité Sociale.

Cet accord a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l'article 2.1 ci-après, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par l'Office auprès de

la compagnie ALLIANZ et par l'intermédiaire de COLLECTEAM, courtier en assurances spécialisé en prévoyance complémentaire, dont le siège social est situé à LA CHAPELLE SAINT MESMIN (45380) 13 rue Croquechâtaigne, sur la base des garanties et de leurs modalités d'application ci-après annexées.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans entre chaque renouvellement, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l'échéance à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, à la suite d'un avenant au présent accord.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1 . Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de Maine-et-Loire Habitat qui relèvent de la Convention collective nationale du personnel des Offices Publics de l'Habitat entrée en vigueur le 20 avril 2018. Il est expressément convenu que le régime ne s'applique pas aux agents de la fonction publique territoriale, qui constituent une catégorie objective distincte en raison de leur statut de droit public.

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En cas de suspension du contrat de travail, le bénéfice des garanties est maintenu au profit du salarié pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaire, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (congés payés annuels, maladie, accident, maternité ou paternité, dispositif d'activité partielle ou activité partielle de longue durée, reclassement, mobilité...)

Dans ce cas, la contribution de l'employeur est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Dans une telle hypothèse, l'Office verse sa contribution calculée selon les mêmes bases que celles appliquée antérieurement. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2,2. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion au régime des salariés bénéficiaires présents, et à venir, est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L'adhésion est obligatoire sous réserve des dispenses d'affiliation prévues au présent article et des dispenses d'affiliation d'ordre public :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, dès lors qu'ils en font la demande par écrit.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils justifient par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. En tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

  • les salariés bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale, dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils justifient de leur situation par la production d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article L. 863-3 du même Code.

Cette dispense vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.

  • les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire de remboursement des frais de santé dans le cadre d'un autre emploi (salariés à employeurs multiples) dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils justifient, annuellement, de l'existence d'une couverture obligatoire par la production d'une attestation d'affiliation.

  • les salariés à temps très partiel (inférieur à un mi-temps) et les apprentis si la cotisation salariale représente plus de de leur rémunération brute, dès lors qu'ils en font la demande.

  • les salariés qui sont déjà couverts par une assurance obligatoire frais de santé » en qualité d'ayant droit (conjoint/concubin), dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils produisent les documents annuellement attestant de l'existence du contrat obligatoire. En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

  • les salariés qui, à la date de mise en place du présent régime, soit le 1 er janvier 2022, sont déjà couverts par une assurance individuelle « frais de santé », dès lors qu'ils en font la demande et qu'ils produisent les documents attestant de l'existence du contrat individuel et de sa date d'échéance.

Cette dispense vaut jusqu'à l'échéance du contrat individuel, si le salarié ne peut pas le résilier par anticipation.

Article 3 : Prestations

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l'Office, qui n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 : Cotisations

4.1 . Taux, répartition et assiette des cotisations

Une cotisation « isolé/famille » obligatoire dont le montant est fixé en pourcentage du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)

Les cotisations servant au financement du contrat dassurance remboursement de « frais de santé » sont fixées dans les conditions suivantes :

Régime de base

Cotisation globale

Part patronale Part salariale

Isolé

1,25 0/0 du PMSS= 42,85 €

55 % 45 0/0

Famille

3,45 % du PMSS = 118,25 €

Les cotisations seront indexées sur le PMSS.

La part patronale s'applique à la seule cotisation sur le régime de base. Le différentiel de cotisations résultat du choix, par le salarié, du niveau de garanties du régime « amélioré » sont intégralement à sa charge.

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation réelle.

Les ayants droit du salarié induisant pour ce dernier une obligation de verser la cotisation « famille » sont définis de la manière suivante :

  • le conjoint (conjoint du salarié marié et non séparé de droit, ou partenaire lié par un Pacte Civil de Solidarité au salarié, ou concubin déclaré du salarié) ;

  • le concubin : personne vivant maritalement avec l'assuré sous réserve qu'ils soient tous deux libres de tout lien matrimonial et que l'assuré ait déclaré à l'assureur son concubinage lors de son affiliation, ou dans les 6 mois suivant l'organisation de la vie commune si celle-ci est postérieure à sa date d'affiliation, avec production d'un certificat de vie commune délivré par la mairie ou tout autre justificatif de domicile commun de nature contractuelle ou émanant d'un organisme administratif ;

LCR

les enfants : Sont considérés comme enfants à charge les enfants légitimes, reconnus, adoptifs, pupilles de la nation, à charge fiscale de l'assuré affilié remplissant l'une des conditions suivantes :

D'être âgés de moins de 21 ans,

D'être âgés de moins de 28 ans et de poursuivre des études secondaires ou supérieures entraînant ou non l'affiliation au régime de la sécurité sociale des étudiants,

D'être âgés de moins de 28 ans, sous contrat d'apprentissage ou contrat d'alternance,

D'être âgés de moins de 28 ans et à la recherche d'un 1er emploi, inscrits au Pôle Emploi et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois. Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primodemandeurs d'emploi,

De bénéficier des allocations pour personnes handicapées prévues par la loi n 0 2005-12 du 11 février 2005, quel que soit l'âge de l'enfant.

Sous réserve des conditions exposées ci-dessus sont considérés comme à charge :

  • Les enfants d'assurés pour lesquels ceux-ci sont tenus de verser une pension alimentaire par décision de justice,

  • Les enfants à la charge fiscale des conjoints (PACS ou concubins) sur lesquels ils exercent l'autorité parentale,

  • Les enfants d'assurés et des conjoints (PACS ou concubins) des assurés ayant une déclaration de revenus distincte de celles des parents à condition qu'ils ne soient pas imposables,

A condition qu'ils aient droit aux prestations en nature du régime général de la Sécurité Sociale ou d'un autre régime ;

les ascendants Sont considérés comme ascendants à charge, les ascendants pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l'impôt sur le revenu de l'assuré, de son conjoint, de son partenaire lié par un PACS ou de son concubin.

Les salariés ont l'obligation d'informer l'Office de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Toutefois, les salariés peuvent être autorisés à cotiser au tarif Isolé » malgré leur situation familiale objective, dès lors qu'ils justifient annuellement et par écrit que son (ses) ayant(s) droit est (sont) couvert(s) par ailleurs, par un régime remplissant les conditions posées à l'article L. 242-1, 4 0 du Code de la sécurité sociale, c'est-à-dire très synthétiquement, par un régime collectif et obligatoire et/ou entrant dans les cas de dispense précédemment cités.

A défaut de fournir chaque année à l'Office les justificatifs de cette couverture, les salariés seront contraints d'acquitter la cotisation afférente à leur situation familiale objective et déclarée à la direction des Ressources Humaines.

Toutefois, lorsque les deux membres d'un couple travaillent dans l'entreprise, il est possible que l'un d'entre eux seulement soit affilié en propre et acquitte un montant de cotisation correspondant à la situation de famille réelle. L'autre membre du couple sera couvert en qualité d'ayant droit.

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'Office et les salariés, dans une limite égale à la prise en charge par l'Office d'une cotisation de 100 €.

Au-delà de cette limite, l'augmentation de cotisations fera l'objet d'une nouvelle négociation avec l'assureur et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 : Information

5.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l'Office remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2 Information collective

Le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité d'entreprise peut solliciter de l'Office la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 6 : Durée

révision - caducité

Le présent accord entre en vigueur le 1 er janvier 2022. Il est conclu à durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2026.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de l'accord d'entreprise précédent n ô 2018-04 en date du 17 décembre 2018.

La révision du présent accord pourra faire l'objet d'une nouvelle négociation dans les hypothèses évoquées précédemment et en raison d'éventuelles évolutions des dispositions législatives et règlementaires. La demande de révision,- qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord est adressé à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du code du travail, un exemplaire sur support électronique sera déposé, à l'initiative de la Direction, sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail et un exemplaire sur support papier signé sera transmis à l'Unité Territoriale de Maine et Loire de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - 7 rue Bouché Thomas 49000 Angers.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé, à l'initiative de la Direction, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d'Angers 18 rue Prébaudelle 49100 Angers.

Cet accord sera porté à la connaissance du personnel par publication intégrale sur l'espace Intranet dédié aux Ressources Humaines et mention sur les panneaux d'affichage réservés à la direction

Fait à Angers, le 25 novembre 2021

Directeur général,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement .

  • Confédération française démocrayque du travail (C.F.D.T.)

  • Confédération générale du travail (C.G.T.)

-

Ce

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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