Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORGANISATION DU FORFAIT JOURS" chez OPH - CHAUMONT HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - CHAUMONT HABITAT et le syndicat CGT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05222001250
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : CHAUMONT HABITAT
Etablissement : 27520003800030 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Un avenant N°1 à l'accord d'entrepriseportant sur le forfait jour pour les cadres (2017-12-04)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU FORFAIT JOURS

ENTRE :

Chaumont HABITAT, Office Public de l’Habitat de Chaumont, dont le siège social est situé à 51 rue Robespierre, 52000 Chaumont.

Représenté par Monsieur , Directeur Général,

ET :

L’organisation syndicale représentative du personnel de l’entreprise :

  • CGT,

Représentée par Madame , Déléguée Syndicale,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

  1. PREAMBULE

Dans le cadre de la réflexion générale menée à Chaumont Habitat sur le temps de travail du personnel, il est convenu d’appliquer les dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail aux salariés :

  • Qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise,

  • Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est rappelé que l’autonomie dans le travail n’est pas synonyme d’indépendance totale.

Il est également rappelé que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fait sur la base du volontariat et est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables dans le cadre des dispositions relatives aux conventions de forfait à Chaumont Habitat.

Le présent accord se substitue aux autres dispositions collectives et usages afférents aux éléments concernés et notamment à l’accord en date du 6 décembre 2016 et son avenant en date du 4 décembre 2017. Il complète l’accord relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

La conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année se fait sur la base du présent accord et dans le respect des articles qui suivent (art. L3121-55 du Code du travail).

  1. CATEGORIE DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Est exclu du présent dispositif le Directeur Général de Chaumont Habitat en sa qualité de cadre dirigeant.

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les salariés occupant les catégories et emplois suivants tels que fixés par l’accord de classification en vigueur et ses avenants éventuels, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein de la société.

Le présent accord est en conséquence applicable aux salariés exerçant les emplois suivants :

  • Salariés occupant les emplois classés en catégorie 4 niveau 1 et niveau 2,

  • Salariés occupant l’emploi de Contrôleur de Gestion.

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant en fonction de la mise à jour de l’accord de classification.

La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail (c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps – horaire, calendrier des jours et des demi-journées de travail, planning des déplacements professionnels… – en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail préétablie).

Le CSE est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait (nombre de conventions individuelles signées), l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

  1. MODALITES DE CONCLUSION DES CONVENTIONS DE FORFAIT

La conclusion de telles conventions requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Les conventions comprennent l’indication du nombre de jours de travail annuel et l’indication de la possibilité éventuelle pour les salariés concernés de renoncer à des jours de repos, en accord avec le Directeur Général et moyennant monétisation.

  1. PLAFOND ANNUEL DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés total, le nombre maximum de jours travaillés est fixé par année civile à 216 jours, journée de solidarité déduite.

Tous les autres jours de congés supplémentaires conventionnels, prévus par Chaumont Habitat (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maladie, à la maternité, à la paternité, etc.), ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.

Les présentes dispositions ne font pas obstacle et dans les limites prévues par la loi au report de congés ou à la possibilité d’affecter des jours de congés sur un Compte Epargne Temps (CET) dans les conditions prévues par l’accord ayant institué ce CET.

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée. (Circ. 7 du 6-12-2000).

Les conventions comprennent l’indication du nombre de jours de travail annuel et l’indication de la possibilité éventuelle pour les salariés concernés de renoncer à des jours de repos, en accord avec le Directeur Général et moyennant monétisation

Renonciations aux jours de repos (article L3121-45 du Code du travail) : le salarié qui le souhaite peut avec l’accord préalable de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire (10%). L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit pour la période de référence.

Dans le souci de préserver la sante du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 216 jours – 5 jours maximum peuvent ainsi être monétisés à la fin de la période de référence.

  1. MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES

Les salariés ont toute latitude pour déterminer les dates et l’amplitude de leurs journées de travail dans le respect des nécessités de l’organisation.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journées se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.

  1. SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Répartition du temps de travail sur l’année : afin de garantir la continuité du service, il appartiendra à chaque salarié autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction Générale.

En tout état de cause, le nombre de jours non travaillés consécutifs ne pourra dépasser 31 jours calendaires hormis utilisation du CET.

Présence obligatoire : par ailleurs, le salarié devra impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Direction Générale.

Modalités de déclaration des jours travaillés : chaque salarié effectuera à la fin de chaque mois une déclaration via l’outil de gestion du temps précisant le nombre de ses jours effectivement travaillés et le nombre de jours ou demi-journées de congés pris.

Cette déclaration sera remise au service des Ressources Humaines qui établira à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année, pour chaque salarié autonome, un bilan du nombre de jours travaillés.

Ce document fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.

Ce document rappelle la nécessite de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié et le respect des durées légales et hebdomadaires de repos.

Un système de vérification des jours travaillés par le salarié est mis en place. Chaque salarié est tenu de signaler sa présence par le dispositif qui est mis en œuvre.

Les salariés concernés sont soumis aux modalités de pose de congés telles que prévues pour l’ensemble des salariés.

  1. SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Suivi annuel : en application de l’article L.3121-46 du Code du Travail, le salarié est reçu une fois par an par l’employeur lors d’un entretien portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Au cours de cet entretien seront évoquées les mesures à prendre afin de remédier en temps utile à une charge de travail qui serait incomptable avec une durée raisonnable.

Un compte rendu d’entretien écrit sera établi à l’issue de cet entretien pour consigner les solutions et mesures envisagées.

Un accompagnement sera envisagé pour les salariés rencontrant des difficultés particulières.

A la suite de ce bilan et pour l’année à venir, le salarié pourra renoncer au présent dispositif.

Suivi régulier : l’employeur devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent d’une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L. 3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

Un compte rendu d’entretien écrit sera établi à l’issue de cet entretien pour consigner les solutions et mesures envisagées.

Dispositif d’alerte : en cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

L'employeur transmet une fois par an au Comité Social et Economique, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Droit à la déconnexion : l’accord relatif au droit à la déconnexion adoptée par Chaumont Habitat est applicable aux salariés bénéficiant du régime du forfait jours.

  1. MODALITES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur un forfait annuel moyen de 216 jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés ou heures effectuées sur le mois. (Art 3121-47 du Code du travail).

  1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN APPLICATION

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de la validation, par l’Autorité compétente, de l’intégralité des articles du présent accord. A défaut de cette validation, l’accord devra, le cas échéant être renégocié, en tout ou partie, et la date d’entrée en vigueur en sera repoussée.

  1. REVISION

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois, pour examiner les suites à donner à cette demande.

  1. DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie souhaitant dénoncer l’accord, sous réserve d’un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales applicables.

Dans cette hypothèse, une nouvelle négociation doit être engagée. L’accord dénoncé continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord qui doit intervenir au plus tard dans les 12 mois après l’issue du préavis de 3 mois.

À tout moment, afin de préciser ou de compléter les dispositions du présent accord, ou de répondre à l’évolution de paramètres conjoncturels, l’accord peut être modifié par le biais d’avenants.

L’initiative est réservée à l’une ou l’autre des parties signataires, qui devra saisir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en signifiant le ou les points susceptibles d’être révisés sous réserve d’un préavis de 3 mois.

  1. DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chaumont.

Pour les détails d’application de cet accord et pour tout ce qui n’y serait pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication à l’intention du personnel.

Fait à Chaumont, le 27 janvier 2022,

En 4 exemplaires originaux,

Dont un à chaque partie et deux pour les formalités

Pour Chaumont HABITAT, Pour la C.G.T.,

Le Directeur Général, La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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