Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et à la gestion du temps de travail dans le cadre de la crise sanitaire Covid19" chez VANNES GOLFE HABITAT OPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VANNES GOLFE HABITAT OPH et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2020-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T05620002274
Date de signature : 2020-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : VANNES GOLFE HABITAT OPH
Etablissement : 27560001300013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au droit d'expression du personnel (2018-09-11) Accord collectif relatif aux négociations annuelles 2022 (2022-01-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-16

Accord collectif relatif

à l’aménagement et à la gestion du temps de travail dans le cadre de la crise sanitaire majeure liée au Covid 19

Entre les soussignés :

L'office public de l’habitat « VANNES GOLFE HABITAT » (n° SIRET : 275 600 013 000 13 – code APE : 6820A), établissement public local à caractère industriel et commercial régi par l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007, dont le siège social est 4 rue COMMANDANT CHARCOT – CS 82056 – 56002 VANNES CEDEX, représenté par , agissant en qualité de Directeur Général, assisté de  , Directeur Administration et Moyens Généraux,

d’une part,

Et les deux organisations syndicales représentatives :

- Délégation syndicale « CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL », représentée par  , déléguée syndicale,

- Délégation syndicale « CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIÈRE », représentée par  , Membre suppléant du CSE, mandaté par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIÈRE,

d’autre part,

il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Sur le fondement de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et par application de l’ordonnance n° 2020-323 adoptée le 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, la Direction de Vannes Golfe Habitat et les organisations syndicales représentatives se sont réunies le 8 avril 2020 afin d’échanger sur les différentes mesures exceptionnelles qui pourraient être mises en place dans le cadre de la crise sanitaire majeure que nous traversons. L’accord collectif ci-après prévoit plusieurs dispositions temporaires, visant les congés payés et autres jours de repos des collaborateurs.

Il est important de rappeler le contexte particulier et les mesures prises en urgence le 17 mars 2020 dans le cadre de la première période de confinement (17 au 31 mars 2020) :

- maintien de l’intégralité des rémunérations des personnels des deux statuts du 17 au 31 mars 2020.

Par conséquent, les congés et/ou jours RTT qui étaient posés sur ces quinze jours ont été reportés et devaient être impérativement pris sur le mois d’avril 2020 (s’ajoutant alors aux mesures prises ci-après).

- non recours au dispositif d’activité partielle dit de « chômage partiel ». La Direction considérant que celui-ci devait prioritairement bénéficier aux entreprises dont le chiffre d’affaires est réduit de manière sensible et qu’il y aurait eu iniquité entre les agents publics non éligibles, qui représentent près de la moitié de notre effectif, et les salariés de droit privé, si toutefois l’activité partielle de l’OPH était réellement reconnue.

- aménagement du temps de travail en réduisant les plages de travail (journées de 6 heures au maximum en télétravail ou en présentiel) et en maintenant intégralement la rémunération sur les journées concernés.

La troisième période de confinement actuel jusqu’au 10 mai 2020 et sa possible prolongation nécessitent de prendre des mesures exceptionnelles afin de limiter les risques organisationnels et financiers encourus par l’Office. Il s’agit notamment de planifier les périodes d’absence et de présence de chacun en rapport avec un niveau d’activité réduit et la mise en place d’un service minimum sur les fonctions essentielles dans le cadre de notre plan de continuité d’activité.

Le principe du télétravail et de l’activité réduite et alternée en présentiel sur le siège et sur site ont été mis en place après plusieurs adaptations nécessaires au fur et à mesure de la prolongation du confinement.

La Direction, en accord avec le CSE a pris les mesures adaptées pour réduire les contacts et les déplacements au strict minimum.

Toutes les mesures utiles et appropriées pour la sauvegarde de la sécurité, de la santé physique et mentale de ses salariés, ainsi qu’en matière de prévention des risques (art. L.4121-1 du Code du travail) ont également été prises.

La nature de nos métiers n’a cependant pas permis d’appliquer ces dispositifs à l’ensemble du personnel. Une majorité des collaborateurs est donc restée confinée à son domicile depuis le 17 mars dernier.

Parmi ces personnels, une faible partie est en mesure de bénéficier du dispositif « garde des enfants de moins de 16 ans et des enfants de moins de 18 ans en situation d’handicap » dans le cadre des dispositions visant à limiter la diffusion du coronavirus par la fermeture jusqu’à nouvel ordre de l’ensemble des structures d’accueil de jeunes enfants et des établissements scolaires (primaires et collèges).

Les règles de prise en charge ont évolué mais ne permettent pas nécessairement à tous les parents d’en bénéficier. L’étude et le suivi de la situation personnelle au cas par cas est donc nécessaire afin de régulariser les différentes situations rencontrées (gardes alternées, télétravail alterné, impact de la position administrative du conjoint, etc.).

Parmi le personnel de Vannes Golfe Habitat, quelques collaborateurs considérés comme étant « à risques » face au coronavirus (souffrant de pathologies cardiaques, d’antécédents cardiovasculaires, d’insuffisance respiratoire, rénale, les diabétiques, ou les femmes enceintes,…) bénéficient de la procédure d’arrêt de travail dite « simplifiée » lorsque le télétravail ou le travail sur site leur est impossible.

***

Après avoir échangé avec les organisations syndicales, la Direction a proposé un projet d’accord au titre de l’aménagement et de la gestion du temps de travail, lequel a été accepté par l’ensemble des parties. Cet accord a fait l’objet d’une information auprès des membres du Comité Social et Economique lors de sa séance extraordinaire du 9 avril 2020.

Il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er : Mesures concernant les congés

Il est précisé que les mesures suivantes sont dérogatoires aux accords et avenants relatifs à l’aménagement et à la gestion du temps de travail en vigueur actuellement au sein de Vannes Golfe Habitat ((accord du 19/12/01, avenants du 06/06/03 et du 12/12/16).

Article 1 : Mesures concernant les congés payés annuels

Par application de l’article 1 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 :

L’employeur est autorisé à décider de la prise de congés payés acquis dans la limite de cinq jours ouvrés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc, et de les fractionner sans être tenu de recueillir l’accord du salarié. Ces cinq jours ouvrés devront impérativement être posés avant le 1er mai 2020.

Article 2 : Mesures concernant les jours de Réduction du Temps de Travail

Par application de l’article 2 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 :

L’employeur est autorisé à imposer ou modifier unilatéralement la pose de jours de RTT relative aux droits du 2ème trimestre 2020 et de les fractionner sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un jour franc.

Dans le but de planifier le travail sur une période où l’activité est considérablement réduite pour la plupart des collaborateurs et de favoriser la reprise en disposant des ressources nécessaires, il est décidé ce qui suit :

- Dans le cadre de la prolongation de la période de confinement décidée par le Gouvernement jusqu’au 10 mai 2020, deux journées de RTT relatives au 2ème trimestre 2020 devront être impérativement posées avant le 16 mai 2020.

- Dans le cas d’une prolongation de la période de confinement décidée par le Gouvernement au-delà du 31 mai 2020, une journée de RTT relative au 2ème trimestre 2020 devra impérativement être posée avant le 15 juin 2020 (non compris les deux jours RTT fixés par décision conjointe de la Direction et des Organisations Syndicales en raison de la fermeture de l’Office le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte).

La minoration des jours RTT suite aux absences liées aux jours de confinement à domicile, à la garde d’enfant de moins de 16 ans, aux autorisations spéciales d’absence ou aux autres absences diverses sera appliquée sur les droits RTT restants du dernier trimestre 2020.

En cas de prolongation de la durée de confinement au-delà de trois mois (soit au-delà du 15 juin 2020) et afin de ne pas occasionner un solde de jours RTT négatif sur le dernier trimestre 2020, un avenant au présent accord sera proposé.

Lorsque les collaborateurs travaillant à temps partiels bénéficient de droits RTT proratisés, le nombre de jours à prendre selon les mesures énoncées précédemment pourra également être proratisé en proportion.

Ainsi, les contrats travaillant sur la base d’un 80% ayant un droit total estimé à 12 jours, devront prendre au minimum 1.5 jours avant le 15 mai et ceux travaillant sur la base d’un 50% devront prendre au minimum 1 jour avant le 15 mai.

Article 3 : Limite d’application des mesures prises aux articles précédents

Par application de l’article 5 de l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 :

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise, ou dont il peut modifier la date en application des articles 1 et 2 du présent accord ne pourra être supérieur à dix.

CHAPITRE 2 : Dispositions génériques et légales

Article 1 : Durée, renouvellement et dénonciation de l’accord

Le présent accord sera applicable à partir du premier jour suivant son dépôt à la D.I.R.E.C.C.T.E. pour une durée déterminée et ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

L'accord pourra être dénoncé à l'initiative des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires (art L 2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du Travail).

La dénonciation de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation, ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Article 2 : Salariés et agents bénéficiaires

Les dispositions du présent accord bénéficieront aux salariés de l’Office titulaires d’un contrat de travail de droit privé, ainsi qu’aux agents publics territoriaux présents à la date de signature des présentes.

Toutefois, certains agents publics ou collaborateurs ne bénéficiant pas de jours de RTT, ceux-ci ne seront pas concernés par les mesures prises à l’article 2 du présent accord.

Article 3 : Contrôle du suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivie par les membres du Comité Social et Economique, ainsi que par les représentants des organisations syndicales signataires.

Article 4 : Règlement des litiges

Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible, à l'amiable entre les parties. A défaut et en dernier ressort, les litiges individuels ou collectifs pourront être portés devant la juridiction compétente : tribunal d’instance ou de grande instance si le litige est collectif et conseil de prud’hommes en cas de litige individuel.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié pendant sa période d'application dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à sa conclusion. Il pourra notamment être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, ou à l’occasion de tout événement, qui pourrait mettre en péril l’équilibre financier de l’établissement, ou compromettrait son développement.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Dès notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, ces dernières disposent d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition.

A l’issue de ce délai d’opposition et en l’absence de notification écrite et motivée auprès des signataires du présent accord, ce dernier sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE, un exemplaire « papier » et un exemplaire dématérialisé adressé sur la plateforme de télé procédure dédiée. Un exemplaire original du présent accord sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Vannes.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par affichage sur les panneaux prévus à cet effet et une copie sera remise aux membres du Comité Social et Economique.

Fait à Vannes, le 16 avril 2020, en 5 exemplaires originaux.

Monsieur

Directeur Général

Madame ,

Déléguée syndicale CONFÉDÉRATION FRANÇAISE DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL

Monsieur ,

Membre suppléant du CSE, mandaté par la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL - FORCE OUVRIÈRE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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