Accord d'entreprise "NAO 2020" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE FOURMIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE FOURMIES et le syndicat CGT le 2020-04-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L20009179
Date de signature : 2020-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE FOURMIES
Etablissement : 27590006600026 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-30

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

FOURMIES HABITAT, l’Office Public de l’Habitat de Fourmies, représenté par son Directeur Général,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale :

LE SYNDICAT CGT DES AGENTS TERRITORIAUX ACTIFS ET RETRAITES DE FOURMIES HABITAT,

Représenté par, Déléguée syndicale, dûment habilitée,

D’autre part,

LIMINAIRE :

Aux termes de 4 réunions de négociation en dates des 20 décembre 2019, 30 janvier, 18 février et 23 avril 2020, la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.132-27, L.2232-17, L. 2242-1 et suivants du code du travail a permis à la Déléguée Syndicale CGT de Fourmies Habitat et au Directeur Général de Fourmies Habitat de parvenir à un accord en date du 30 avril 2020 selon les dispositions convenues ci-après.

Au cours de la première réunion du 20 décembre 2019, la Direction avait proposé de définir les thèmes de la négociation, rappelant ainsi le cadre réglementaire, le caractère obligatoire de la NAO, l’obligation étant de négocier, l’accord (signature) n’étant, lui, pas obligatoire.

En particulier, les articles L.132-27, L.2232-17 définissent le cadre de la NAO : la négociation est obligatoire dans les entreprises dans lesquelles a été désigné au moins un représentant syndical et la NAO permet de faire un point avec l’employeur essentiellement sur deux axes ou thèmes, celui relatif à la situation salariale et celui portant sur l’organisation du travail (salaires, temps de travail, égalité hommes/femmes, congés payés, formation professionnelle, insertion professionnelle, ancienneté, etc.).

Lors de la réunion du 30 janvier 2020, l’organisation syndicale avait remis la liste de ses demandes et/ou revendications au titre de la NAO 2020, en l’espèce :

  1. « Augmentation des salaires » : augmentation généralisée de 150 euros bruts mensuels et enveloppe de 1% de la masse salariale annuelle pour des augmentations individuelles ;

  2. « Jours de congés exceptionnels » : octroi de journées de « ponts, de la journée de Pentecôte et d’une journée de fin d’année ;

  3. « Prime containers » : octroi d’une prime ou d’un équivalent en heures supplémentaires pour le personnel de proximité, lorsqu’un salarié assure, en période de congés ou autres évènements, la rotation des containers de l’un de ses collègues ;

  4. « Prime pouvoir d’achat » : reconduction pour 2020 de la prime accordée en 2019 (au titre de l’exercice 2018 dans le cadre d’un accord d’entreprise) ;

C’est dans ce cadre que les parties à la négociation ont échangé à l’occasion des diverses réunions. La Direction et la Délégation Syndicale ont ainsi travaillé en prenant en compte les aspirations du personnel mais aussi le contexte économique de l’office.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :

1/ « Augmentation des salaires » :

La demande portant à la fois sur une revalorisation mensuelle de 150 euros conduisant à une hausse de plus de 8% des salaires, dans un contexte où les ressources de l’office ont diminué de plus de 5% (RLS, etc.) n’est pas retenue. La proposition d’une enveloppe de 1% de la masse salariale annuelle pour des augmentations individuelles n’est pas retenue. Toutefois et constatant, d’une part, une revalorisation des loyers des logements de l’OPH de 1,53% en 2020 et, d’autre part, l’absence de revalorisation salariale en 2019, une revalorisation de 1,9% est décidée, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020. Cette revalorisation bénéficiera aux salariés de droit privé, en poste au 31 décembre 2019 et donc sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) et présents (aux effectifs) au jour de la signature de l’accord, l’entreprise ne pouvant modifier la rémunération des fonctionnaires qui est fixée par l’Etat (grille indiciaire et valeur de point). Le Directeur Général est, de facto, exclu du bénéfice de cette mesure.

2/ « Congés exceptionnels » :

La demande portant sur la reconduction des congés traditionnellement octroyés est acceptée. En regard du calendrier 2020 et possibilités de « ponts », 4 jours de congés exceptionnels sont accordés :

  • Vendredi 22 mai 2020 (« Pont de l’Ascension »),

  • Lundi 1er juin 2020 (journée de Solidarité, « Lundi de Pentecôte »)

  • Lundi 13 juillet 2020 (« Pont du 14 juillet »)

  • Jeudi 24 décembre 2020 après-midi (veille de noël)

  • Jeudi 31 décembre 2020 après-midi (veille de nouvel an)

Cette mesure bénéficie à tout le personnel présent au jour de la signature de l’accord.

3/ « Prime container » :

La demande d’octroi d’une prime dite « container » (ou « binôme ») dans le cadre du travail de rotation des containers (gestion des ordures ménagères en sites collectifs) est acceptée.

Pour 2020 et à compter de la signature du présent accord « NAO », il est décidé d’attribuer une prime dite « prime container » dans les conditions suivants :

  • Bénéficiaires : gardiens d’immeubles et chargés de proximité

  • Circonstances : remplacement d’un gardien d’immeubles ou chargé de proximité (en congé ou arrêt maladie) dans et pour la gestion de la rotation des containers des sites du personnel empêché

  • Conditions et/ou montants de prime(s) :

    • Prime équivalente en montant à un forfait de 1h supplémentaire (environ 13 à 15 euros bruts) pour une rotation dans la semaine du patrimoine du collègue empêché ;

    • Prime équivalente en montant à un forfait 2h15 supplémentaires (environ 30 à 35 euros bruts) pour deux rotations et plus réalisées dans la semaine du patrimoine du collègue empêché ;

Ce principe de compenser en heures supplémentaires permet d’éviter toute discrimination selon le statut (CDI et FPT) et, de plus, trouve toute logique dès lors que cette rotation impacte un temps de travail supplémentaire.

Cette mesure bénéficiera en 2020 à l’ensemble du personnel de proximité, gardien d’immeubles ou chargé de proximité à compter de la signature du présent accord plus 1 jour (soit à compter du 4 mai 2020)

La prime sera versée à l’appui d’une fiche validée par le responsable N+1 et lors du traitement mensuel de la paye.

4/ « Prime de pouvoir d’achat » :

Etant rappelé :

  • Au titre de la « NAO 2019 », l’octroi en 2019 et au titre de l’année 2018 de la prime dite « de pouvoir d’achat », conformément à la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, d’un montant de 1.000 euros ;

  • La reconduction en 2020 du dispositif avec possibilité de doublement, notamment dans le cadre de la crise sanitaire du « covid-19 », sous condition de l’existence d’un accord d’intéressement au sein de l’entreprise ;

  • La possibilité pour l’employeur de décider de manière unilatérale du principe de versement ou non et du montant à verser au titre de ce dispositif ou la possibilité d’introduire une négociation avec les partenaires sociaux ;

Il est décidé d’octroyer une prime « pouvoir d’achat » d’un montant plafonné à 1.800 euros nets, à la fois pour tenir compte de l’implication des salariés au cours de l’exercice 2019, de l’esprit solidaire et d’équipe témoignés par chacun mais aussi pour saluer la continuité de service durant la période dite de « confinement », qu’il s’agisse du personnel impliqué de manière opérationnelle sur le terrain mais aussi du personnel qui s’est mobilisé, notamment en télétravail, etc. Cette prime anticipe également l’engagement acté par tous quant aux enjeux de reprise d’activité de l’entreprise, en sortie de crise sanitaire.

Dans le souci d’associer le plus grand nombre de salariés, la période dite de référence comprend l’année civile 2019, allongée de 4 mois, jusqu’à la date du 30 avril 2020, date de signature projetée du présent accord.

Afin de donner toute légitimité au versement de cette prime « majorée », il est en outre acté l’engagement de l’employeur, en négociation avec ses partenaires sociaux, à reconduire l’accord d’entreprise 2017-2019 et, dès lors, à mettre en place un nouvel accord pour la période 2020-2022.

La prime est ainsi individualisée et son montant est proportionné à la durée de travail du salarié au cours de cette période de référence du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020. En outre, le montant de prime sera fort logiquement pondéré en fonction du temps de travail. Les absences pour raisons médicales (tout type d’arrêt maladie, accident de travail, etc.) viendront donc en déduction du temps d’activité du salarié : la notion de « nombre de mois d’activité du salarié » correspond précisément au temps passé dans l’entreprise, au travail.

Ainsi, un salarié à temps complet (100%) présent tout au long de cette période, sans arrêt (maladie, accident de travail, etc.), bénéficie d’une prime d’un montant de 1.800 euros.

Un salarié dans l’hypothèse d’un temps partiel à 70% et sans jour d’arrêt percevra une prime d’un montant de 1.260 euros (1800 * 70%).

Un salarié arrivé au cours de cette période et avant le 30 avril 2020 bénéficiera d’une prime dont le montant sera proportionnel au temps effectif de travail et de présence dans l’entreprise : s’il est arrivé le 1er janvier 2020, sur la base d’un temps complet sans jour d’absence, le montant de prime sera de 1800 *4/16ème, soit 450 euros (…).

Enfin, un salarié ayant été absent pour un motif autre que des congés annuels, bénéficiera d’une prime d’un montant de 1800 euros diminué, par application du prorata temporis, de l’équivalent des jours d’absence.

Cette prime bénéficiera à l’ensemble des salariés présents (aux effectifs) au jour de la signature de l’accord dans les conditions ci-avant définies, à l’exception du Directeur Général qui est, de facto, exclu du bénéfice de cette mesure.

Le présent accord est signé en trois exemplaires originaux, chaque signataire disposant d’un original et un document étant, conformément à la réglementation, transmis à la DIRECCTE. Il est en outre précisé que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et de la loi d’urgence sanitaire de mars 2020 (…), la réunion du 23 avril 2020 et la séance de signature du 30 avril 2020 se sont déroulées de manière dématérialisée, chacun, l’employeur et la Déléguée Syndicale, autorisant l’utilisation du « scan » de leur signature pour finaliser le présent accord.

Conclu et signé de manière dématérialisée à Fourmies, le 30 avril 2020

Le Directeur Général, La Déléguée Syndicale,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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