Accord d'entreprise "avenant à l'accord collectif convention en forfait jours" chez LEMAN - HABITAT - OPH DE THONON AGGLOMERATION (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LEMAN - HABITAT - OPH DE THONON AGGLOMERATION et les représentants des salariés le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003768
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Avenant
Raison sociale : LEMAN - HABITAT - OPH DE THONON AGGLOMERATION
Etablissement : 27740002400034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-22

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AVENANT a l’accord collectif

« Convention en forfait jours »

ENTRE

LEMAN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE THONON AGGLOMERATION,

dont le siège social est sis à THONON LES BAINS, 74201 CEDEX, 32 Boulevard du Canal CS 50027, prise en la personne de son représentant légal en exercice.

d’une part,

ET

Le Comité Social d’Entreprise de LEMAN HABITAT, représentant l'ensemble du personnel de l'entreprise,

d’autre part

Préambule
Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de revoir l’accord initial conclu en 2013 pour doter la société d’un socle de règles en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.

Le présent accord a pour objectif de revoir le nombre de jour travaillés et d’élargir les profils éligibles pour cadrer à l’activité de l’entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse aux collaborateurs.

Les parties ont également souhaité se mettre en conformité avec les dispositions de l’article L. 3121-53 et suivants du Code du travail.


Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Dispositions générales


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. L’avenant portant révision de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord collectif d’entreprise qu’il modifie. Le régime du forfait jours ne s’imposera pas aux collaborateurs, visés dans l’article 2, en poste au moment de la signature mais s’imposera de fait au moment d’une nouvelle embauche.

Article 2 : Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours (annule et remplace l’article 1 de l’accord initial)


Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :

– « les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »

– « les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Concernant les fonctionnaires, l’article 10 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 précise que le forfait jour dans la Fonction Publique Territoriale peut s’appliquer aux personnels chargés soit de fonctions d'encadrement, soit de fonctions de conception lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail ou sont soumis à de fréquents déplacements de longue durée. Dans la Fonction Publique Territoriale, l’organisation de ce régime de travail est prévue par délibération, après avis du Comité Technique (article 10 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001).


En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les fonctions suivantes :

  • Responsable du Pôle Social et Contentieux

  • Responsable du Pôle Charges et Copropriétés

  • Gestionnaire de copropriétés

  • Comptable

  • Chargé d’opération

  • Responsable du Pôle Environnement

  • Responsable du Pôle Maintenance

  • Responsable du Pôle Médiation et Gestion Urbaine

Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction ne conduira pas à la conclusion d’un nouvel avenant, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles. Les membres du CSE seront préalablement informés et consultés sur toutes modifications.

Article 3 : Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours (annule et remplace l’article 2 de l’accord initial)


La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 208 jours (en tenant compte de la journée de solidarité).et décomptée en jours ou demi-journées.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux, qui réduiront à due concurrence les 208 jours travaillés.

Article 4 : Période de référence pour le décompte des journées ou demi-journées travaillées

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Article 5 : Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées (annule et remplace l’article 3.2 de l’accord initial)


La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.

Les collaborateurs soumis au forfait jour ont toute latitude pour déterminer l’amplitude de leurs journées de travail.

Toutefois chaque journée de travail ne devrait pas être inférieur à 5 heures et 2.5 heures pour une demi-journée.

Article 6 : Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

6.1 Impact des absences et entrées/ sorties sur la rémunération

Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.

Le salaire journalier retenu est valorisé, chaque année, en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute (hors treizième mois, prime, astreintes*…) et le nombre de jours travaillés et en intégrant les congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos supplémentaires. A titre indicatif, le rapport est de 1/260e pour l’année complète de 2021.

*salaire de base uniquement

6.2 Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis. En second lieu, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche:

– décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75: arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur;

– décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99: arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Article 7 : Prise de jours de repos supplémentaires

Les jours de repos sont calculés chaque année en fonction du nombre de jours sur l’année (année bissextile ou non), du nombre de samedi et dimanche et du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Le calcul intègre également des paramètres fixes comme le nombre de jours de congés payés.

Les jours de repos supplémentaires doivent être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.

Les jours de repos peuvent être pris, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
– ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par trimestre;

– ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.


En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.

Le responsable hiérarchique peut refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au collaborateur d’autres dates de prise des jours de repos.

Article 8 : Rachat exceptionnel de jours de repos (annule et remplace les articles 3.1 et 4 de l’accord initial)


Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec la Direction générale, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos. Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel. Un tel rachat ne peut pas intervenir en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.

Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. En cas de rachat, la journée ou demi-journée rachetée est valorisée à hauteur du salaire journalier indiqué dans l’article 6 de l’avenant et majorée de 10%.

Article 9 : Forfait jours réduits


Chaque salarié aura la possibilité de demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit ».

Une convention spécifique pourrait alors être envisagée, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés.

Les embauches effectuées au sein de l’entreprise peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel en jours réduit devra, en principe, sauf raison objective ou pertinente, être proportionnelle à celle des salariés occupant des fonctions identiques en forfait temps plein.

Article 10 : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail (annule et remplace l’article 5 de l’accord initial)


Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.

À ce titre, il est rappelé que:

– les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives;
– les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
La Direction veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

Article 11 : Décompte du nombre de jours travaillés (annule et remplace l’article 5 de l’accord initial)


Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via un document mensuel établi par lui-même et contrôlé par les RH.

Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

Article 12 : Entretien individuel (annule et remplace l’article 6 de l’accord initial)


Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :

– sa charge de travail qui doit être raisonnable;

– l’amplitude de ses journées de travail;

– l’organisation de travail dans l’entreprise;

– l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

– sa rémunération.

Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect des différents temps de repos. À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la direction sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

Article 13 : Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte


Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité. L’entretien sera organisé dans les 15 jours qui suivent la demande du collaborateur et sous réserve des disponibilités de la Direction. Une réponse écrite sera apportée dans un délai de 15 jours.

Article 14 : Droit à la déconnexion


Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, messagerie professionnelle, etc.).

Article 15 : Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord initial non modifiées par le présent avenant restent inchangées.

Article 16 : Dispositions finales


13. 1 Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Son entrée en vigueur aura lieu à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes (et après approbation du Conseil d’Administration pour les fonctionnaires).

13. 2 Information des salariés

Le présent avenant sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes applicables. Un exemplaire à jour de l’avenant sera à la disposition des salariés auprès des services RH.

Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.


13. 3 Révision

Les révisions du présent avenant et de l’accord initial s’effectueront dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

13. 4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, l’accord initial et ses avenants peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

13. 5 Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’avenant est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Annemasse.

Fait à Thonon-les-Bains, le 22 février 2021


Signatures :

Les membres du CSE

La Directrice Générale

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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