Accord d'entreprise "Avenant n° 2 à l'accord collectif d'entreprise portant sur la protection sociale complémentaire au sein de Confluence Habitat" chez OPH - OPH DU PAYS DE MONTEREAU

Cet avenant signé entre la direction de OPH - OPH DU PAYS DE MONTEREAU et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-07-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07721005940
Date de signature : 2021-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : OPH DU PAYS DE MONTEREAU
Etablissement : 27770003500037

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-22

AVENANT N° 2 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE AU SEIN DE CONFLUENCE HABITAT

Les parties signataires

Entre

CONFLUENCE HABITAT – OPH DU PAYS DE MONTEREAU, représenté par sa Directrice Générale, Madame ……………………

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes,

Le Syndicat FO, représenté par Monsieur ……………, Délégué Syndical

Le Syndicat CFDT, représenté par Monsieur ……………, Délégué Syndical

Le Syndicat CGT, représenté par Monsieur ……………, Délégué Syndical

dûment habilitées à l’effet des présentes, ayant obtenu 100 % des voix lors des élections du personnel en date du 6 décembre 2018

Sont convenus ce qui suit :

Préambule

Vu le Chapitre VI- Sous chapitre II – Article 1er à 8 de la Convention Collective Nationale reprenant les dispositions du Décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 des articles 59-2 et 30 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, les partenaires sociaux au niveau national, représentants respectivement les Offices publics de l’habitat et les personnels, ont ouvert une négociation sur le thème de la prévoyance dès le 7 septembre 2011, conformément au délai prévu par le décret susvisé, afin de compléter les dispositions des articles 31 et 32 relatifs à la protection sociale des personnels n’ayant pas la qualité d’agent de la fonction publique territoriale.

Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Vu l’accord collectif d’entreprise portant sur la protection sociale complémentaire au sein de Confluence Habitat signé le 27 mai 2013 et son avenant signé le 1er juin 2018,

Vu l’article 7 du Chapitre VI- Sous Chapitre II qui dispose que les garanties mises en œuvre doivent faire l’objet d’un réexamen dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans,

Vu l’article 8 de l’accord collectif d’entrepris portant sur la protection sociale complémentaire au sein de Confluence Habitat,

Vu les réunions avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire,

Article 1 - Objet - Champ d’application - Entrée en vigueur

Le présent avenant à l’accord d’entreprise signé le 27 mai 2013 est applicable au personnel du Confluence Habitat. Il entrera en vigueur le jour le 4 août 2021.

Ses dispositions s’appliquent à tous les salariés de Confluence Habitat ayant au minimum un an d’ancienneté au sein de l’Office.

Il est entendu que cette condition aura pour effet que le personnel en activité ainsi que tout nouvel embauché, ne pourra bénéficier des prestations qu’après un an de travail dans l’OPH.

Dans cet intervalle, il sera couvert au minimum par le maintien de salaire en cas de maladie ou en cas de décès, le versement d’un an de salaire à ses ayants droit, tel que prévus par la Convention Collective Nationale

Le présent avenant a pour objet :

  • Le réexamen de l’accord d’entreprise du 27 mai 2013 de son avenant du 1er juin 2018

    • Réexamen des garanties

    • Réexamen des conditions de mise en œuvre du régime de prévoyance

Les autres dispositions de l’accord collectif signé le 27 mai 2013 et de son avenant restent quant à elles inchangées.

Article 2 – Rappels réglementaires

Les garanties prévoyance assurent à tous les bénéficiaires les prestations définies dans l’accord d’entreprise signé le 27 mai 2013, dans l’avenant et dans le présent avenant dans le respect des dispositions de la convention collective et du socle national de prestations minimales amélioré par l’ajout de plusieurs options.

Il est précisé que la direction de Confluence Habitat pourra choisir la formule de base ou une option définie au tableau de garanties annexé au présent document.

Article 3 – Réexamen des garanties

L’article 8 de l’accord d’entreprise initial signé le 27 mai 2018 précise que « les garanties mises en œuvre […] feront l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de signature [de l’accord] pour permettre aux partenaires sociaux d’en réexaminer les conditions.

Les organisations signataires précisent que cet accord a pour objectif de mettre en place des garanties de prévoyance assurant à tous les bénéficiaires les prestations définies dans le présent accord qui constitue un socle national de prestations minimales amélioré par l’ajout de plusieurs options, par la ratification de la majorité des intéressés conformément à l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.

Sous réserve de la continuité des contrats en cours à la date de signature du présent accord, Confluence Habitat mettra tout en œuvre pour faire bénéficier les personnels relevant de la fonction publique territoriale des garanties mises en place en son sein, dans le respect des modalités et conditions relatives à la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des fonctionnaires territoriaux, conformément aux dispositions du Décret n° 2011 - 1474 du 8 novembre 2011.

Après analyse des garanties mises en place par accord collectif du 27 mai 2013 et avenant du 1er juin 2018, ces dernières restent inchangées et s’établissent selon les modalités décrites ci-après.

Seule la base du calcul des prestations dues en cas d’incapacité temporaire de travail est modifiée comme ci-après décrit.

3.1 Garantie Décès

En cas de décès du salarié, quelle qu’en soit la cause, il est versé à ses ayants droits au sens des articles L 161-14-1, L 313-3 et L 381-4 du code de la sécurité sociale, concubin, titulaire d’un PACS ou au(x) bénéficiaire(s) qu’il a désigné(s), un capital décès dont le montant est établi conformément au tableau des garanties définies dans l’annexe.

3.2 Garantie Incapacité temporaire de travail

En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident le salarié bénéficiera, à compter du 91ème jour d’arrêt glissant, des garanties définies dans l’annexe et sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

Le versement de l’indemnité journalière complémentaire intervient pour le salarié à condition :

- d’avoir justifié de cette incapacité auprès de l’employeur par certificat médical,

- de bénéficier d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Les indemnités journalières complémentaires définies en annexe s’ajoutent aux allocations que l’intéressé perçoit de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant des indemnités journalières complémentaires versées au titre du présent accord est plafonné de manière à ce que leur cumul avec d’autres indemnités ou prestations de même nature ne conduise pas à verser à l’intéressé

3.3 Garantie Invalidité ou Incapacité permanente

Le salarié bénéficie, en cas d’invalidité ou d’incapacité permanente de travail, d’une rente mensuelle versée conformément au tableau des garanties définies en annexe, sous déduction de la rente mensuelle versée par la sécurité sociale.

La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu’il percevait avant la décision de la sécurité sociale au titre de l’incapacité temporaire prévue dans le présent accord.

Le salaire mensuel brut de référence, pour le calcul de la garantie, est égal au douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l’arrêt de travail.

Dans tous les cas, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du présent accord de prévoyance ainsi que toute rémunération ne peut excéder le salaire brut perçu par l’intéressé en activité.

Cette rente d’invalidité est maintenue au bénéfice de l’intéressé aussi longtemps qu’il perçoit une pension de la Sécurité Sociale.

Elle est suspendue si la Sécurité Sociale suspend le versement de sa propre pension.

Cette rente complémentaire cesse d’être versée le jour de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale.

3. 4 Gestion du régime de prévoyance au niveau local

Pour assurer la gestion des garanties de prévoyance définies dans le présent accord, les organisations signataires conviennent que les modalités et conditions de gestion s’effectuent selon les dispositions fixées entre Confluence Habitat et ses organismes assureurs.

Les garanties définies en annexe constituent :

  • D’une part un socle minimal de base défini par l’accord national du 12 juillet 2012 ;

  • D’autre part plusieurs options que la direction est libre de retenir pour l’ensemble des bénéficiaires.

3.5. Choix de l’assureur et des garanties

Confluence Habitat décide pour l’ensemble de ses salariés concernés par cet accord, de l’assureur de son choix sous réserve des consultations réglementaires et obligations prévues par les textes.

Les partenaires sociaux signataires du présent accord ont décidé de permettre aux négociateurs des Offices de disposer d’un délai de négociation pour construire ou adapter leur propre régime de prévoyance, en s’alignant sur les garanties susvisées et éventuellement en complétant les garanties par des options mises en place en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Article 4 – Réexamen des conditions de mise en œuvre de la prévoyance

Après analyse des garanties mises en place par accord collectif du 27 mai 2013, ces dernières restent inchangées et s’établissent selon les modalités décrites ci-après

4.1 Assiette

Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l’accord collectif du 27 mai 2013 et de son avenant du 1er juin 2018 sur la base des rémunérations brutes limitées aux tranches A et B de la Sécurité sociale, servant au calcul de l’assiette des cotisations d’assurances sociales.

4.2 Répartition et précompte

Le taux global d’appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l’article 3 est pris en charge à hauteur de 70% pour l’employeur et de 30% pour le salarié au sein de chaque Office.

Les cotisations seront précomptées par l’employeur et figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié.

4.3 Suspension du contrat de travail

Pendant la suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime et pour une autre cause que l’arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ne sont pas maintenues.

Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties prévues à l’article 3 en cas de décès, invalidité et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.

Article 5 - Réexamen de l’accord

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale, les garanties mises en œuvre dans le présent accord feront l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de sa signature, pour permettre aux partenaires sociaux d’en réexaminer les conditions.

Le taux de prise en charge mis en œuvre dans le présent accord fera l’objet d’un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de sa signature, pour permettre aux partenaires sociaux d’en réexaminer les conditions.

Article 6 - Suivi de gestion spécifique de l’accord

Les modalités de mise en œuvre, par les Offices, des garanties prévues par le présent accord font l’objet d’un suivi au sein de la Commission paritaire nationale sur la base des données statistiques recueillies auprès des Offices par la Fédération.

Confluence Habitat organisera les conditions du suivi annuel de l’application dans l’Office des stipulations de l’accord.

Article 7 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la signature du présent avenant.

La dénonciation du présent accord est à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie souhaitant dénoncer l’accord, sous réserve d’un préavis de 3 mois et conformément aux dispositions légales applicables.

Dans cette hypothèse, une nouvelle négociation doit être engagée. L’accord dénoncé continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord qui doit intervenir au plus tard dans les 12 mois après l’issue du préavis de 3 mois.

À tout moment, afin de préciser ou de compléter les dispositions du présent accord, ou de répondre à l’évolution de paramètres conjoncturels, l’accord peut être modifié par le biais d’avenants.

L’initiative est réservée à l’une ou l’autre des parties signataires, qui devra saisir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en signifiant le ou les points susceptibles d’être révisés sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Article 8 – Dépôt

Le texte du présent accord sera déposé en autant d’exemplaires que nécessaire au secrétariat - greffe du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE de Melun selon les dispositions en vigueur ces article D2231-2 et suivants du Code du Travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fontainebleau.

Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire du présent accord.

Fait à Montereau, le 22 juillet 2021

Pour Confluence Habitat – OPH du Pays de Montereau

……………, Directrice Générale

Pour la CFDT,

……………

Pour la CGT,

……………

Pour FO,

……………

ANNEXE – TABLEAU DES GARANTIES

Ensemble des salariés

Formule n° 1

(socle minimal national)

Formule n° 2 Assiette des prestations
DÉCÈS
CAPITAUX DÉCÈS
Tout assuré 200 % 300 % Salaire net
Majoration par enfant ou ascendant à charge 50 % 50 %
DOUBLE EFFET
Décès postérieur conjoint (Double Effet) 100 % 100 % Salaire net
CAPITAL INVALIDITÉ ABSOLUE ET DÉFINITIVE (IAD 3ème Cat SS)
Capital sans enfant à charge 200 % 300 % Salaire net
Majoration familiale par enfant à charge 50 % 50 %
Garanties annexes Décès
Garantie Allocation Frais d’Obsèques 100 % PMSS 100 % PMSS Salaire net
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL (en relais et complément SS)
FRANCHISE 90 jours glissants Salaire brut
Du 91ème jour au 366ème jour 100 % 100 %
Du 366ème jour à l’invalidité 66 % 66 %
Si 1 enfant à charge 70 % 70 %
Si 2 enfants ou plus à charge 75 % 75 %
INVALIDITÉ OU INCAPACITÉ PERMANENTE

Invalidité Cat 1

Taux IPP entre 33 et 66 %

60 % de la rente invalidité de 2ème catégorie 60 % de la rente invalidité de 2ème catégorie Salaire brut

Invalidité Cat 2/3

Taux IPP > 66 %

75 % 75 % Salaire brut
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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