Accord d'entreprise "REGIME DE SANTE" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU TARN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU TARN et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08119000747
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Avenant
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU TARN
Etablissement : 27810001100016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie REGIME FRAIS DE SANTE (2022-11-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-14

Entre :

L' , représenté par son Directeur Général,

M.

d'une part

Et :

Le syndicat , section locale , représenté par sa déléguée syndicale,

Le syndicat , section locale , représenté par son délégué syndical,

d'autre part

Préambule

Conformément aux articles L.2221-1 du code du travail et L.911-1 à L.911-7 du code de la sécurité sociale, et suite à information du CSE dans sa séance , il est convenu que :

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés et à tout nouveau salarié, sans condition d’ancienneté, en poste à la date du présent accord.

Article 2 : Régime de santé

  1. Objet

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur à et portant sur les garanties frais de santé antérieurs au présent accord.

Il a pour objet de définir :

- les principes essentiels qui régissent la couverture des frais de santé ;

- la nature des engagements de qui portent exclusivement sur :

  • la souscription auprès de l’organisme assureur habilité de son choix d’un contrat d’assurance couverture frais de santé couvrant les salariés ;

  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

Le régime institué présente ainsi un caractère collectif, général et impersonnel.

Le régime est garanti par une couverture d’assurance souscrite auprès de :

  1. Prestations

Les prestations annexées au contrat d’assurance ont été acceptées par les parties signataires.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations annexées au contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

  1. Cotisations

    1. Taux, assiette, répartition des cotisations, précompte

Les cotisations servant au financement de la garantie « remboursement de frais de santé » seront prises en charge par à concurrence de % du montant de la formule choisie ( ).

Les cotisations seront précomptées par l’employeur et figureront sur le bulletin de paye de chaque salarié.

  1. Caractère obligatoire du système de garantie

L'adhésion est obligatoire pour les salariés ainsi que leurs ayants-droit. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés.

Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte éventuel de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, en application du décret N°2012-25 du 9 janvier 2012 et notamment l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale, des dispenses au choix du salarié, sont accordées :

- aux salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

- aux salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- aux salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à % de leur rémunération brute ;

- aux salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

- aux salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

- aux salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsque leur situation sera modifiée ou qu’ils cesseront d’en justifier.

  1. Adhésions/Modifications

Les inscriptions, les radiations et toutes modifications (les changements de situations familiales) sont effectuées uniquement par auprès de l’assureur.

  1. Suspension du contrat de travail

La contribution de l’employeur, pour la couverture frais de santé, est maintenue au profit du salarié absent en raison d’une maladie, d’un congé de maternité (ou d’adoption), d’un congé parental d’éducation à temps partiel ou d’un accident de travail dès lors que la suspension du contrat de travail ouvre droit à maintien total ou partiel du salaire ou indemnités journalières complémentaires.

Dans les autres cas, la contribution de l’employeur sera maintenue pendant un mois à l’exception des congés sabbatiques.

Pour les garanties santé, à l’issue de cette période de 1 mois, le salarié peut demander le maintien des garanties avec application du tarif des actifs, le financement restant alors à sa charge et les cotisations étant appelées directement par l’organisme assureur.

  1. Dispositions concernant les salariés dont le contrat de travail est rompu

Pour les garanties couverture frais de santé, la rupture du contrat de travail met fin aux garanties et à l’adhésion du salarié au contrat collectif.

Toutefois, l’ancien salarié bénéficie de la portabilité des droits ouverts :

- selon les dispositions de la loi 89-1009 du 31-12-1989, seuls les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, pourront demander à l’assureur à continuer à bénéficier des garanties « santé », à titre individuel. Par ailleurs, les personnes garanties du chef de l’assuré décédé pourront également en bénéficier pendant une durée de 12 mois à compter du décès. Dans ces deux cas, le financement restera alors à la charge exclusive des bénéficiaires et les cotisations leurs seront appelées directement par l'organisme assureur ;

- selon l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale qui stipule que le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur. Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.

  1. Bénéficiaires

L’ensemble des membres du personnel et leurs ayants-droit seront bénéficiaires des prestations prévues au présent contrat. Les ayants-droit sont définies de la manière suivante :

- le conjoint non séparé de droit, la personne liée à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité, le concubin ;

- les enfants considérés par la Sécurité Sociale comme à la charge de l’assuré ou à celle de son conjoint ou de la personne liée à l’assuré par un Pacte Civil de Solidarité, en application de l’article L.313-3 du code de la sécurité sociale, de moins de 28 ans ;

- les enfants poursuivant leurs études inscrits régulièrement à la sécurité sociale au régime des étudiants, de moins de 28 ans ;

- les enfants handicapés, âgés de moins de 26 ans, s’ils sont titulaires avant leur 21ème anniversaire de la carte d’invalide civil, et s’ils vivent sous le toit de l'assuré tout en étant à sa charge effective et permanente.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Renégociation en cas d'augmentation des cotisations.

Il est expressément convenu que l'obligation de , en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Information des salariés

    1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

  1. Information collective

Le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de couverture frais de santé.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter la communication du rapport annuel de l'assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

  1. Durée – Date d’effet – Modification –Dénonciation

Le contrat prendra effet à compter du , soit une durée de ans avec faculté de résiliation annuelle (à compter de la 4ème année) par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 6 mois.

Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Une procédure d’information - consultation sera mise en œuvre afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Economique sur le projet d’avenant.

L’avenant de révision devra être signé par au moins les organisations syndicales représentatives majoritaires de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dans cette hypothèse, la Société s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.

Plus généralement, il est expressément convenu que tout événement résultant d’une mesure légale,

réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de ayant pour objet de

mettre à sa charge des obligations excédent ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du présent

régime entraînera la caducité du présent accord.

Les signataires et le Comité Social et Economique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée

Cet accord entre en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE Midi Pyrénées – Unité Territoriale du Tarn à Albi.

Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. En application de l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 4 : Révision - Dénonciation

Toute disposition modifiant les dispositions relatives au régime frais de santé des salariés de , telles qu'elles résultent de ce présent accord, et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant à cet accord.

Cet accord, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 5 : Formalités

Le présent avenant sera adressé :

  • en 1 exemplaire au Greffe du Conseil des Prud'hommes.

et déposé sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Il sera transmis à tous les personnels concernés par les termes de ce document.

Il sera affiché au et dans les de sur les tableaux d'affichage Direction, pour information des personnels.

Fait en 4 exemplaires,

A Albi, le

Le Directeur Général

La Déléguée Syndicale CGT Le Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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