Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DU TREIZIEME MOIS" chez VENDEE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VENDEE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE et le syndicat CFDT le 2022-03-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08522006383
Date de signature : 2022-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE VENDEE
Etablissement : 27850001200184 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020 (2020-06-04) UN AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL DU 18/11/2015 (2021-12-10) UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-03-24) UN ACCORD COLLECTIF SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) 2022 ISSUE DE LA LOI PORTANT MESURES D’URGENCE POUR LA PROTECTION DU POUVOIR D’ACHAT (2022-12-09) Un accord relatif à la négociation annuelle 2023 de Vendée Habitat (2023-03-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-24

Accord relatif au versement du treizième mois
par Vendée Habitat

Entre VENDEE HABITAT, Office Public de l’Habitat de Vendée, 28 rue Benjamin Franklin – CS 60045 - 85002 LA ROCHE SUR YON cedex représenté par en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT – Interco représenté, en sa qualité de Déléguée Syndicale

d’autre part,

PREAMBULE

Depuis le 1er janvier 2010, l’ensemble du personnel de droit privé (en CDI) perçoit une prime dite « prime annuelle » conformément aux règles énoncées dans les accords NAO successifs. Les parties ont souhaité mettre fin au versement de cette prime dont les modalités de calculs ne sont plus adaptées avec l’effectif croissant de salariés de droit privé.

Les parties ont souhaité instaurer, à la place, le versement d’un treizième mois de salaire.

À l’issue de leur négociation sur ce thème, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord concernant le versement de ce treizième mois.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités d’attribution du treizième mois au sein de Vendée Habitat.

Il se substitue de plein droit à toute disposition et notamment tous usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa signature, ayant la même cause ou le même objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés titulaires d’un contrat de travail, à temps complet ou partiel, à durée indéterminée ou déterminée dont la durée initiale est au moins égale à 6 mois. 

ARTICLE 3 : MODALITES DE CALCUL

  • Assiette du treizième mois :

Le treizième mois équivaut, pour chaque salarié, au versement d’un mois de son salaire mensuel brut.

L’assiette du treizième mois étant strictement limitée à ce salaire de base mensuel brut, il est expressément exclu de cette assiette tous les autres éléments de rémunération permanents ou variables que percevraient ou pourraient percevoir par ailleurs le salarié (par exemple : prime de salissure, avantage en nature véhicule, heures supplémentaires, sans solde, indemnités journalières …).

Le salaire brut à prendre en considération est le salaire brut du mois du versement. Si celui-ci venait à changer au cours du mois de versement, ce sera le dernier salaire brut en vigueur qui sera retenu.

Le treizième mois est acquis au prorata du temps de travail effectif dans l'année. Ainsi, les salariés à temps partiel ont droit au treizième mois dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein, en proportion de leur durée de travail.

En cas de passage, en cours d'année, du travail à temps partiel au travail à temps complet, ou inversement, le treizième mois est calculé proportionnellement au nombre de jours travaillés à temps partiel et à temps complet (calcul en 30ème).

Les salariés remplissant les conditions et arrivés en cours d’année (N) à l’Office, verront leur droit au treizième mois calculé au prorata de leur temps de présence.

En cas de départ ou d’arrivée en cours de mois, les salariés concernés verront leur treizième mois proratisé en 1/30ème pour le mois incomplet.

Les salariés dont le contrat de travail sera rompu après la signature du présent accord, auront droit au treizième mois proratisé en fonction de leur temps de présence. Il sera versé avec leur solde de tout compte.

  • Décompte des absences et versement du treizième mois :

Le décompte des jours d’absence pour maladie (ou autres absences entrainant une réduction du montant du treizième mois) se fera en jour(s) calendaire(s).

Le droit au treizième mois ne sera pas ouvert dans les cas de prise de congés suivants :

  • Congé parental d’éducation ;

  • Congé sabbatique ;

  • Congé pour création d’entreprise ;

  • Autorisations d’absence et crédit d’heures dans le cadre de mandats municipal, départemental ou régional

Sont pris en compte pour le calcul du temps de travail effectif :

  • congés payés, jours de RTT ;

  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;

  • congés légaux de maternité, adoption et paternité ;

  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et rechute dûe à un accident du travail ou maladie professionnelle intervenu chez un précédent employeur) ;

  • absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat ;

  • aux périodes non travaillées dans le cadre d’un travail à temps partiel thérapeutique consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Ces absences seront requalifiées en injustifiées si elles ne sont pas validées par un justificatif régulier.

L’ouverture ou non du droit au treizième mois pour les absences liées à la mise en place du dispositif d’activité partielle (dans la cadre d’une pandémie, par exemple) et à des absences pour arrêts de travail liées et ne rentrant pas dans le cadre du présent accord, reste une prérogative du Directeur Général, par décision unilatérale, après consultation des Instances Représentatives du Personnel ou de la déléguée syndicale.

Les autres absences entraineront une réduction de droit, proportionnelle à la durée totale des absences, sans délai de carence.

Le versement du treizième mois se fera de la manière suivante :

Année 2022 et suivantes :

  • versement en juin année N : absences décomptées du 1/10/N-1 au 31/03/N ;

  • versement en novembre année N : absences décomptées du 1/04/N au 30/09/N.


ARTICLE 4 : DATE DE VERSEMENT

Le treizième mois est versé en 2 fois :

  • la moitié avec le salaire du mois de juin de l’année en cours (N)

  • la moitié avec le salaire du mois de novembre de l’année en cours (N)


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra être révisé sur demande de toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord par recommandé avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié par le service RH par recommandé avec accusé de réception ou par courriel à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Il sera déposé auprès de la DDTES et greffe du conseil des prud’hommes de La Roche sur Yon à l’expiration du délai de 8 jours à compter de la date de notification de l’accord. Il sera également déposé, selon les formes requises, sur la plateforme de téléprocédure.

Le présent accord sera consultable sur le portail social.

Fait à la Roche sur Yon, le 24 mars 2022

Pour Vendée Habitat, Pour le syndicat CFDT – Interco :

le Directeur Général, la Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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