Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PREVOYANCE" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE BELFORT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE BELFORT et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09018000122
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU TERRITOIRE DE BELFORT
Etablissement : 27900003800026 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

LA PREVOYANCE

ENTRE

Territoire habitat dont le siège social est situé 44 bis rue Parant CS 40 189, 90 004 BELFORT Cedex, représenté par Mr XXXXXXXXXX en sa qualité de Directeur Général,

ET

L’organisation syndicale FO représentée par M. XXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme XXXXXXXX en sa qualité de déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par M. XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE CGC représentée par Mme XXXXXXXXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

PRÉAMBULE

Le 12 juillet 2012, la Fédération Nationale des Offices signait avec les Organisations Syndicales Nationales un accord relatif à la protection sociale complémentaire dans les OPH (prévoyance).

L’accord national met en place un socle minimal de garanties qui se veut commun à tous les offices. Il a vocation à s’appliquer collectivement et obligatoirement à tous les salariés de droit privé.

Cet accord a fait l’objet d’une intégration dans la convention Collective Nationale du personnel des offices de l’habitat (IDCC 3220) du 06 avril 2017 (chapitre VI).

Les organisations syndicales et Territoire habitat se sont réunis pour définir les modalités de renouvellement du régime de protection sociale complémentaire de l’organisme signé le 24 octobre 2013 et qui prend fin le 31 décembre 2018.

Il a été convenu de renforcer les prestations de base issues des négociations nationales de 2012 et des négociations d’entreprise de 2013 comme énoncées ci-après.

Compte tenu de ces éléments, il donc été convenu ce qui suit en application de l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation du comité d’entreprise :

Article 1. Objet et Bénéficiaires

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’office et portant sur le même objet que le présent accord.

Le présent accord s’applique obligatoirement à l’ensemble du personnel employé en contrat de droit privé à Territoire habitat sans condition d’ancienneté à l’office.

Conformément à l’article R421-20-1 du Code de la Construction et de l’Habitat créé par le Décret n°2009-1218 du 12 octobre 2009 - art. 1, le directeur général peut bénéficier du présent accord collectif et peut bénéficier de la prise en charge des cotisations patronales lié à ce régime collectif de prévoyance.

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-après. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Conformément à l’article L 912-3, Lorsque la convention, l'accord ou la décision unilatérale constatée par un écrit relevant de l'article L. 911-1 prévoient la couverture, sous forme de rentes, du décès, de l'incapacité de travail ou de l'invalidité, ils organisent également, en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service.

Lorsque le décès est couvert par ces mêmes conventions, accords ou décisions, ceux-ci organisent le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité en cas de changement d'organisme d'assurance ou d'institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances.

Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur ou d'une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances qui a fait l'objet d'une résiliation.

Article 2. Garanties

Les garanties sont définies de la manière suivante :

  • Décès : capital décès, double effet, capital invalidité absolue et définitive, garanties allocation frais d’obsèques

  • Incapacité temporaire de travail

  • Invalidité ou incapacité permanente

Le tableau des garanties est exposé en annexe 1.

Article 3 : Choix de l’organisme assureur

Un appel d’offre a été organisé.

Le choix de l’organisme assureur a été fait par respect aux procédures d’appel d’offre.

Le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de :

Mutuelle Générale de Prévoyance

39 rue du Jourdil

CS 99 050 Cran Genevrier

74 992 ANNECY Cedex 9

Article 4 : Taux de cotisation et répartition

L’adhésion résulte de la signature du présent accord. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations sur leur paie.

Les cotisations servant au financement du contrat « incapacité – invalidité – décès » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de salaire.

Le tableau des taux de cotisations est exposé en annexe 2.

Le montant de la cotisation sera réparti de la manière suivante :

  • 50% à la charge de l’employeur et,

  • 50% à la charge de l’adhérent.

Article 5 : Portabilité

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.

Article 6. Durée - Date d’effet

Le présent accord a été présenté pour avis aux membres du comité d’entreprise le 29 novembre 2018.

Le présent accord et le régime de prévoyance qui en découle entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans. Il annule et remplace tout autre accord ou engagement unilatéral précédemment en vigueur.

Article 7 : Formalités

  • 7.1 : Dénonciation :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

  • 7.2 : Dépôt :

A l'issue de la procédure de signature et conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord fera l'objet, à l’initiative de Territoire habitat, des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles L. 2231-6, D 2231-2, R 2262-2 et R 2262-3 du Code du travail.

Fait à Belfort, le

Pour Territoire habitat Pour les organisations syndicales

M. XXXXXXXXXXXXXXXXX M. XXXXXXXXXXXX

Directeur Général Délégué syndical FO

Mme XXXXXXXXXXXXXX

Déléguée syndical CFDT

M. XXXXXXXXXXXXXX

Délégué syndical CGT

Mme XXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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