Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les négociations annuelles obligatoire pour l'année 2020" chez OPDH92 - HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPDH92 - HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT le 2020-08-10 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT et CFDT

Numero : T09220020342
Date de signature : 2020-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTS-DE-SEINE HABITAT - OPH
Etablissement : 27920022400012 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-10

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

POUR L’ANNEE 2020

Les signataires :

D’une part,

Hauts-de-Seine Habitat – OPH représenté

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives suivantes représentées par leurs délégués syndicaux :

Le syndicat CGT représenté par

Le syndicat CFDT représenté par

Le syndicat CFTC représenté par

Le syndicat CFE-CGC représenté par

PREAMBULE

La Direction générale et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire les 11, 17 et 24 juin 2020, les 8 et 16 juillet 2020. A l’issue de ces négociations, les parties reconnaissent avoir abordé l’ensemble des thèmes obligatoires de la négociation annuelle obligatoire et conviennent des mesures suivantes :

Article I : Mesures salariales

I.1 Versement de la prime exceptionnelle en faveur du pouvoir d’achat

Après négociations avec les organisations syndicales, il a été convenu de ne pas appliquer d’augmentation collective sur les salaires pour l’année 2020 afin d’augmenter la prime en faveur du pouvoir d’achat, qu’il était envisagé d’attribuer, à hauteur de 500 euros.

Le personnel de l'Office bénéficiaire de la présente prime est entendu au sens de titulaire d'un contrat de travail, qu'il soit sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage.

La période de référence pour le calcul de la prime est fixée sur les 12 mois précédant le versement de la prime.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction générale ont convenu également des critères d’attribution de cette prime aux collaborateurs de l’Office lesquels doivent remplir les conditions suivantes :

  • Etre présent dans les effectifs à la date du versement de la prime soit au 31 août 2020 et disposer d’une ancienneté de 3 mois à cette date. 

  • Le montant de la prime est proratisé selon la durée de présence au cours de la période de référence, à l’instar du calcul de la durée de présence prévue dans l’accord collectif relatif à l’intéressement du 11 juin 2019.

I.2 Instauration du forfait mobilité durable

Il a été convenu de mettre en place le forfait mobilité durable.

Conformément à l’article L3261-3-1 du code du travail, l’Office peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes à l'exception des frais d'abonnement mentionnés à l'article L. 3261-2, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée définis par décret sous la forme d'un “ forfait mobilité durable. ”

L’ensemble des salariés de l’entreprise peut bénéficier de cette indemnité, quelle que soit la nature du contrat de travail y compris les contrats de professionnalisation et les contrats en alternance à la condition de disposer d’une ancienneté de 3 mois au sein de l’Office. Le bénéfice de cette indemnité se fait dans les conditions prévues par l’article 82 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et le décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables ».

Le montant de la prise en charge des frais par l’Office, au titre du forfait mobilité durable, s’élève à 200 euros par an, exonéré de cotisations et contributions sociales conformément au plafond du forfait mobilité durable fixé par l’ arrêté du 9 mai 2020 pris pour l'application du décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique.

I.3 Augmentation de la valeur du titre restaurant

Les organisations syndicales et la Direction générale conviennent de porter la valeur faciale du titre restaurant de 9,0 € à 9,25 €. Cette augmentation de 0,25 euros par titre restaurant est à la charge de l’employeur.

Article 2 : Egalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes

La Direction générale rappelle son attachement au respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

En application de la loi n°2018‐771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le décret n°2019‐15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, l’Office a publié l’index d’égalité professionnelle au 1er mars 2020 et l’a présenté aux organisations syndicales.

Le niveau de résultat obtenu par l’Office au regard des cinq indicateurs correspond à la somme des points obtenus pour chacun :

Indicateur Nombre de points

1. Indicateur d'écart de rémunération 37/40

2. Indicateur d'écart de taux d'augmentations individuelles 20/20

3. Indicateur d'écart de taux de promotions 15/15

4. Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l’année

suivant leur retour de congé maternité 15/15

5. Nombre de salariés du sexe sous‐représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations 10/10

TOTAL 97/100

L’indicateur portant sur les écarts de rémunération affiche un nombre de 37 points sur 40.

L’objectif est de diminuer cet écart de rémunération.

Par ailleurs, les mesures individuelles pour 2019 ont concerné :

  • 152 femmes (hors fonction publique territoriale) pour une augmentation moyenne de 3,24%.

  • 135 hommes (hors fonction publique territoriale) pour une augmentation moyenne de 2,98%.

Article 3 : Durée, dépôt et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée couvrant l’année 2020. Il entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020.

La Direction adressera un exemplaire du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes à l’Office.

Conformément à l’article L2232-12 alinéa 1er du code du travail, le présent accord entrera en vigueur seulement si les conditions de majorité des organisations syndicales signataires auront été remplies.

Dès lors que les conditions de validité de l’accord sont réunies, celui-ci fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes, en application des dispositions prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.

Article 4 : Révision

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application de l’article L 2261-7-1 du code du travail, la demande de révision peut provenir, outre de la Direction :

  • Pendant le cycle électoral durant lequel l’accord a été signé : des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataire de l’accord,

  • À l’issue de cette période : de toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non-signataires.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du code du travail, l’avenant ne pourra être signé que par les seules organisations syndicales représentatives à l’Office.

Les parties signataires conviennent que les autres conditions de révision du présent accord sont régies par les dispositions du Code du travail (articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail).

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Levallois Perret, le 10 août 2020

Pour Hauts de Seine Habitat – OPH

Pour le syndicat CGT

Le Directeur Général

Pour le syndicat CFDT

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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