Accord d'entreprise "accord relatif au regime complementaire frais de sante du personnel de droit privé" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GENNEVILLIERS - BOUCLE NORD DE SEINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GENNEVILLIERS - BOUCLE NORD DE SEINE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-02-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : A09218030706
Date de signature : 2018-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE GENNEVIL
Etablissement : 27920033100015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE AU PROFIT DE L'ENSEMBLE DES SALARIES DE DROIT PRIVE DE L'OPH DE GENNEVILLIERS (2018-02-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-26

Entre les soussignés :

L’Office Public de l’Habitat de Gennevilliers, dont le siège social est fixé 33 rue des Chevrins à Gennevilliers, représenté par Madame Emmanuelle SANZ en sa qualité de Directrice Générale

d’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sens des articles L 2121-1 et L 2122-1 du code du travail au sein de l’O.P.H., à savoir :

- la C.G.T

- Force Ouvrière

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule:

L’accord d’entreprise du 12 février 2013 mettait en place à compter du 1er mars 2013 un régime complémentaire de prévoyance collectif et obligatoire pour les garanties d’incapacité, d’invalidité et de décès au profit de l’ensemble des salariés de droit privé de l’OPH sur la base d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la compagnie Allianz jusqu’au 28 février 2018.

Dès le mois de mai 2017, préalablement au renouvellement desdites garanties, des réunions préliminaires ont réuni direction et organisations syndicales représentatives de l’OPH portant sur les prestations ainsi que leurs bénéficiaires, ce avec l’assistance d’un prestataire extérieur chargé d’établir un diagnostic des contrats existants tant pour le personnel de droit privé que pour le personnel relevant du statut de la fonction publique territoriale de l’OPH.

A l’issue d’une procédure de mise en concurrence et de réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives de l’Office, le présent accord vise par conséquent à renouveler et présenter les modalités, conditions et garanties du régime d’assurance collective complémentaire obligatoire de prévoyance mis en place au profit de l’ensemble des salariés de droit privé de l’OPH dans le cadre d’un nouveau contrat d’assurance applicable à compter du 1er mars 2018.

Le présent accord se substitue intégralement à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendums, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’OPH et portant sur les garanties de prévoyance « incapacité, invalidité, décès », à compter du 1er mars 2018.

Il se substitue notamment à l’accord d’entreprise du 12 février 2013.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du Comité d’entreprise.

Article 1 - Objet

Cet accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’OPH auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de la MUTUELLE DE FRANCE UNIE par l’intermédiaire de GRAS SAVOYE.

Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus ainsi que le choix de l'intermédiaire.

A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 - Adhésion des bénéficiaires

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de droit privé de l’OPH de Gennevilliers.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’OPH.

Dans une telle hypothèse, l’OPH verse une contribution calculée selon les règles applicables au présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser dans les huit jours suivant la suspension de son contrat de travail, un relevé d’identité bancaire à l’employeur ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Le salarié dont le contrat est suspendu, sans rémunération, pour des raisons autres que médicales, notamment pour congé sabbatique ou pour congé pour création d’entreprise verra sa couverture suspendue pendant toute la période du congé.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime de tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’OPH. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

L’adhésion obligatoire du salarié au nouveau contrat prendra effet le 1er mars 2018.

Article 3 - Prestations

Les prestations ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’OPH, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

Taux de cotisation

Tranche A

1.10 %

Tranche B

1.10 %

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale

51 %

Part salariale

49 %

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'OPH, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la cotisation rappelée ci-dessus pour le montant arrêté à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’OPH sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Cette augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5 - Garanties

Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Article 6 - Information

6.1. Information Individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’OPH remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’OPH seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Les membres du comité d’entreprise puis à partir de sa mise en place, du comité social et économique, seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties prévoyance conformément aux dispositions du Code du travail.

En outre, chaque année, les représentants du personnel peuvent solliciter de l’OPH la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.

Article 7 – Portabilité et maintien de garanties

Les anciens salariés de l’OPH, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L 911-8 du code de la sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du système de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par ledit article.

Article 8 – Suivi annuel

Chaque année, la négociation annuelle obligatoire sera l’occasion de faire un suivi de l’application du présent accord.

Article 9 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er mars 2018.

Il se substitue à toute disposition ou à toute autre pratique en vigueur dans l’OPH et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’OPH, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 9 - Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentées au sein de l’OPH et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Gennevilliers, le 26 février 2018

Fait en cinq exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’OPH

Pour la C.G.T. :

Pour F.O. :

Annexe : Descriptif des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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