Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A L INSTAURATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ASA FEDERATION GIRONDINE DES ASA DE DFCI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASA FEDERATION GIRONDINE DES ASA DE DFCI et les représentants des salariés le 2022-03-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03322010380
Date de signature : 2022-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASA FEDERATION GIRONDINE DES ASA DE DFCI
Etablissement : 29330150300026 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’INSTAURATION D’UN

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignés :

DFCI GIRONDE, N° SIRET 293 301 503 00026 – code APE : 4299Z

dont le siège social est situé 6 Parvis des Chartrons – 33000 Bordeaux, représentée par XXX, agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes.

Ci-après dénommée « l’établissement »

D’une part

Ci-après dénommés « les membres du personnel »

D’autre part,

L’établissement et les Membres du personnel 

étant ci-après désignés ensemble les « Parties »,

et séparément une ou la « Partie ».

PREAMBULE

La DFCI GIRONDE souhaite adopter des dispositifs favorisant l’intérêt des salariés.

Aussi, la DFCI a décidé de mettre en place un Compte épargne temps (CET) permettant d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Ainsi le présent accord a donc pour objet unique et principal :

- de définir les modalités du Compte Epargne temps institué au sein de l’établissement,

Ce dispositif vise à favoriser une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.

Ainsi, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

  1. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Objet de l’accord

Dans le prolongement des réformes successives du droit du travail et notamment des ordonnances MACRON ayant ouvert le champ de la négociation collective au niveau de l’entreprise, la DFCI a entendu mettre en place un accord collectif.

Ce dispositif a pour objet notamment de s’adapter aux impératifs de la DFCI, dans le respect du temps de repos et de la vie privée des salariés.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet après l’accomplissement de la dernière formalité visée à l’article 8 du présent accord, soit le 1er mai 2022

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

Article 3 – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux salariés de la DFCI en CDI, ayant deux ans de présence révolus à la date anniversaire du présent accord soit au 1er mai.

Le temps de présence est calculé à partir de l’entrée du salarié dans l’entreprise, période d’essai incluse, et sous réserve des règles légales de reprise d’ancienneté. Les périodes d’absence du salarié quelle qu’en soit la cause ne suspendent pas le temps de présence.

Article 4 – Suivi de l’accord

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place.

Elle sera composée des membres du personnel et d’un représentant de la Direction.

Elle sera présidée par un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira tous les 2 ans à la suite d’une réunion ordinaire des membres du personnel.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter 

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation.

Article 5 – Interprétation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente (de la majorité numérique des membres du personnel) dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – Révision de l'accord

A la demande de la majorité numérique des membres du personnel, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions et délai mentionnés aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et une réunion devra se tenir dans un délai de 3 mois à compter de la date de réception de cette lettre.

La révision pourra intervenir à tout moment. Elle prendra la forme d'un avenant.

Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application

Article 7 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord est susceptible d’être dénoncé dans les conditions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Modalités de publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail sous forme dématérialisée, sur la plate-forme « TéléAccords » (version Word anonymisé, et version PDF signé).

Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le dépôt est accompagné des pièces justificatives conformément à l’article D2231-7 du Code du travail.

  1. COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

Article 9 – Objet

Le compte épargne temps (CET) est un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos et des sommes d’argent pour notamment les affecter à des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire ou améliorer leurs droits en matière de retraite.

La mise en place d'un CET correspond à la volonté :

· Pour les salariés, d'épargner des jours de repos, soit dans le but de bénéficier d'un congé en leur permettant de le financer par l'utilisation d'un capital temps, soit pour obtenir une rémunération complémentaire dans des cas de déblocage particuliers ;

· Pour l’établissement, sans inciter à travailler plus, d'introduire de la souplesse dans les modalités de gestion du temps de travail.

Article 10 – Champ d’application du chapitre 

Tout salarié de la DFCI titulaire d'un contrat à durée indéterminée et dont le temps de présence est d’un minimum de 2 ans au 1ermai de l’année concernée, peut ouvrir un CET.

Article 11 : Ouverture du compte épargne temps

Les salariés justifiant des conditions d’accès au compte épargne temps, telles que définies à l’article 10 du présent accord peuvent demander l’ouverture d’un compte épargne temps individuel 1ER mai de chaque année civile.

Pour exemple, les salariés susceptibles d’ouvrir un CET au 1ER mai 2022 sont ceux comptabilisant 2 ans de présence révolues au 1ER mai 2022.

Par ailleurs, la demande d’ouverture de CET doit être faite auprès de l’établissement par écrit avant le 31 mai de l’année civile N. A titre exceptionnel, les demandes seront acceptées jusqu’au 1ER mai 2022.

Le CET demeure ouvert par tacite reconduction chaque 1ER mai de l’année.

Article 12 : Modalité d’alimentation des comptes épargne temps individuel

Le compte épargne temps est alimenté volontairement par le salarié au moyen des éléments suivants :

- le report de tout ou partie de la cinquième semaine de congés payés annuels

- le report de tout ou partie des RTT.

- les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours

Il est interdit au salarié de transférer dans leur compte épargne temps les quatre premières semaines de congés payés, ainsi que les repos obligatoires.

Article 13 : Plafond

L’alimentation du CET est plafonnée à :

  1. L’équivalent de 15 jours ouvrés par année de référence (01/05 – 30/04) et par salarié.

  2. L’équivalent de 100 jours ouvrés en cumul total pour les salariés ayant 50 ans et moins

  3. L’équivalent de 160 jours ouvrés en cumul total pour les salariés ayant 50 ans et plus.

En conséquence, tout salarié qui atteindrait l’un de ces plafonds ne pourra plus alimenter son compte et devra utiliser tout ou partie de ses droits pour pouvoir réalimenter son CET.

De plus, les droits stockés acquis dans le compte épargne temps convertis en unité monétaire, ne peuvent excéder le plafond de garantie de l’AGS, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage, soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 14 : Modalités de valorisation des droits capitalisés

Dès son versement dans le compte épargne temps, l’alimentation en temps comme en argent sera traduite en équivalent argent sur la base de la rémunération horaire, prime ancienneté incluse, perçue par le salarié au moment de l’alimentation du compte épargne temps.

La rémunération correspondante est égale au produit de la durée ainsi obtenu par le taux horaire, prime ancienneté incluse, applicable au moment de l’alimentation du compte.

Pour les salariés en forfait jours, le taux journalier est réputé correspondre au résultat de la division du salaire mensuel brut de référence du salarié concerné par 22.

De plus, afin de tenir compte des congés payés généré par les différents reports de congés pouvant alimenter le CET, il est convenu que lors de l’affectation en CET, tous les congés mentionnés à l’article 12 (affectation en temps) feront l’objet d’une majoration correspondant au droit à congés payés.

Le taux de majoration est celui en vigueur au moment de l’affectation des droits au CET, soit 10% à la date de signature du présent accord.

Par conséquent, lorsque le salarié utilisera son CET, il ne pourra prétendre à des droits à congés payés sur la durée de son absence puisque ceux-ci auront été inclus dans la détermination de son droit à congé au titre du CET.

La gestion du CET pourra être confiée par décision de l’établissement à un organisme extérieur.

Article 15 : Modalités d’utilisation du CET

Le salarié pourra utiliser individuellement ses droits capitalisés :

  • Pour indemniser une période non travaillée, telle que :

  • Congés sans solde prévus par la loi :

- Congé sabbatique (6 à 11 mois), congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de solidarité internationale.

Ces congés sont pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi et la convention collective applicable.

  • Congés sans solde pour convenances personnelles :

La date et la durée doivent être acceptées et validée par la direction.

  • Passage à temps partiel prévu par la loi : congé parental d’éducation à temps partiel) :

Ce passage à temps partiel doit être sollicité dans les conditions et les modalités prévues par la loi et la convention collective applicable.

A défaut d’accord entre l’employeur et le salarié, il revient à l’employeur de fixer les horaires de travail de l’intéressé.

Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au compte épargne temps pour indemniser un congé pour convenance personnelle ou un passage à temps partiel pour convenance personnelle doit déposer une demande écrite auprès de la direction dans un délai de deux mois avant la date du congé envisagé.

Ce délai est porté à 4 mois en cas de congés ou de temps partiel d’une durée supérieure à un mois.

La direction répond dans un délai d’un mois.

  • Un congé de proche aidant, congé non rémunéré pour aider :

    • Le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

    • Un ascendant ou descendant ;

    • Un enfant dont il a la charge ;

    • Un collatéral jusqu’au quatrième degré ;

    • Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré du conjoint, concubin ou partenaire pacsé ;

    • La personne âgée ou la personne handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Se trouvant dans une situation de maladie, d’handicap, de perte d’autonomie apprécié comme pour le congé de proche aidant (c. trav. art. L 3142-16 et D. 3142-8)

Ce congé est pris dans les conditions et les modalités prévues par la loi et la convention collective applicable. Et le salarié devra communiquer les pièces listées à l’article D 3142-8 du code du travail.

Il est précisé que toute utilisation du Compte épargne-temps pour indemniser des temps non travaillés, devra mobiliser au moins l’équivalent monétaire de 5 jours épargnés.

  • Pour indemniser une cessation progressive ou totale d’activité, une fin de carrière, dans la limite des jours capitalisés.

Dans l’hypothèse d’une prise de congés, le départ du salarié sera soumis à l’acceptation de l’employeur, la demande en toute hypothèse doit intervenir 12 mois avant la demande d’utilisation, par écrit (LRAR ou remis en main propre contre décharge).

Dans la mesure où, la valeur du compte est exprimée en argent, elle sera convertie en heures ou en jour de repos, lors de la communication au salarié de l’état de son compte en réponse à sa demande.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la valeur du compte est convertie en heures de repos sur la base du salaire horaire à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.

Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, la valeur du compte est convertie en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail à la date où l’employeur communique au salarié l’état de son compte.

  • Pour bénéficier d’une rémunération immédiate :

Dans l’hypothèse d’une demande de rémunération immédiate, le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.

Le montant de la rémunération immédiate, pouvant être obtenue par le salarié au titre de cette demande est plafonnée à l’équivalent de 10 jours par année de référence (01/05 – 30/04).

Article 16 : Limites d'utilisation du CET

a. Encadrement de l'utilisation des jours du CET

Les jours du CET ne pourront être utilisés qu'après validation du supérieur hiérarchique qui effectuera notamment un examen du solde du compteur des jours de congés payés à prendre sur la période.

Les jours du CET peuvent être accolés aux jours de congés payés, y compris le congé principal.

II est possible d'utiliser les jours du CET par journée et demi-journée.

b. 5ème semaine

Si la cinquième semaine stockée dans le compte épargne temps par un salarié elle ne peut donner lieu à une liquidation en argent pour rémunération immédiate.

Article 17 : Rémunération du congé

Le congé pris est indemnisé au taux du salaire mensuel en vigueur au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisés.

Les versements seront effectués aux échéances normales de paie et seront soumis à charges sociales et impôt.

L’indemnité est proratisée lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours capitalisés, pour permettre un étalement de l’indemnité sur la totalité de l’absence.

L’indemnité versée a nécessairement la nature de salaire.

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu. Il n’ouvre pas droit à des jours de congés payés, sauf pour la période correspondant aux jours de CP épargnés.

Toutefois comme précisé à l’article 14, lors de l’affectation en CET, tous les congés mentionnés à l’article 12 (affectation en temps) feront l’objet d’une majoration correspondant au droit à congés payés de 10%. Dès lors le salarié ne pourra prétendre à des droits à congés payés sur la durée de son absence puisque ceux-ci auront été inclus dans la détermination de son droit à congé au titre du CET.

Les cotisations de retraite complémentaires seront maintenues.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

Article 18 : Liquidation monétaire du CET

L’établissement donne la possibilité au salarié qui en fait la demande, de pouvoir liquider pour tout ou partie les jours placés sur le CET sous forme d’indemnité.

L’indemnité versée au salarié sera soumise aux cotisations sociales en vigueur et à l’impôt sur le revenu.

Les journées versées sur le CET par le salarié ne pourront lui être liquidé que dans la limite de l’équivalent de 10 jours ouvrés par année de référence (01/05 – 30/04).

La demande de liquidation devra être faite auprès de la direction, avant le 15 du mois en cours. Le versement effectif de la somme interviendra dans les 3 mois de la demande du salarié.

Article 19 : Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Pendant la durée de l'absence du salarié due à la prise de journées de congés de son CET, le contrat de travail est suspendu et le salarié est donc dispensé de toute fourniture de travail.

A l'issue du congé utilisant les jours de CET, le salarié retrouve son poste.

En revanche, pendant la durée de l’absence, le contrat de travail n'étant pas rompu, toutes les autres obligations contractuelles subsistent (loyauté, confidentialité, non-concurrence, etc.).

Sauf congé sabbatique, l'absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci. L’employeur poursuit l’indemnisation du CET et il n’y a pas de subrogation auprès de la CPAM.

Article 20 : Régime social et fiscal des sommes provenant du compte épargne temps

Les sommes issues d’un CET sont à traiter comme un élément de salaire soit au moment du versement des indemnités compensatrices, lorsque le CET est utilisé pour financer un congé, soit au moment du versement du complément de rémunération, si le CET est utilisé à cet effet.

Ces sommes sont donc assujetties à l’ensemble des cotisations (CSG et CRDS incluses) ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires (participations formation et construction, taxe d’apprentissage, taxe sur les salaires).

De plus, les indemnités versées aux salariés lors de la mobilisation des droits issus du CET constituent un revenu imposable.

Article 21 : Abondement par l’employeur

L’établissement s’engage à contribuer à l’alimentation du CET dans les cas suivants :

  • Une cessation anticipée d’activité, progressive ou totale, pour les salariés ayant 56 ans ou plus au jour de leur demande d’affectation.

L’abondement sera égal à 30% des droits épargnés entre 56 ans et la date du départ anticipé du salarié, valorisés selon les modalités définis à l’article 14 du présent article. Ainsi l’abondement sera versé au moment de la demande capitalisation des droits. Il sera soumis aux contributions et cotisations sociales (CSG et CRDS).

Article 22 : Information du salarié

Un document récapitulatif de comptabilisation des éléments capitalisés dans le compte épargne temps individuel de chaque salarié sera adressé au cours du mois de janvier de l’année suivante.

Comme énoncé plus avant, les salariés feront leur demande de capitalisation des éléments précités par écrit dans le délai de deux mois suivant la survenance de l'évènement qu'ils souhaitent capitaliser.

De même, les salariés devront formuler par écrit leur demande d'utilisation des éléments capitalisés dans les limites des plafonds ci-dessus définis.

L’établissement aura un délai :

- d'un mois maximum pour faire droit à cette demande concernant les demandes d'indemnisation de congés

- de trois mois pour faire droit à cette demande concernant les demandes de rémunération immédiate.

Article 23 : Clôture du compte épargne temps

♦ En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, y compris ceux correspondants aux jours capitalisés au titre de la cinquième semaine de congés payés.

Cette indemnité a le caractère d’un salaire et est soumise aux cotisations sociales.

Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte.

♦ En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le compte épargne temps seront dus aux ayants droits du salarié au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à contrepartie en repos.

♦ Au cours de la relation de travail, le salarié peut renoncer au CET, uniquement dans son intégralité.

La renonciation doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec AR avec un délai de prévenance de 4 mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un CET individuel par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET initial.

Lors de la liquidation, il est alors versé au salarié une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déductions faites des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.

Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que le salaire lors de la perception par le salarié.

♦ Le transfert du CET est automatique dans le cas de modification de la situation juridique de l’employeur visé à l’article L1224-1 du code du travail

Le CET peut être transféré d’une entreprise à une autre, dans l’hypothèse où les trois parties y consentent par écrit.

Après transfert, la gestion du compte s’effectue conformément aux règles prévues par l’accord applicable dans la nouvelle entreprise.

Fait à Bordeaux le 16/03/2022

Le Président de la DFCI GIRONDE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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