Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif aux journées offertes" chez FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL et les représentants des salariés le 2021-08-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02721002584
Date de signature : 2021-08-11
Nature : Accord
Raison sociale : FEDER DEP AIDE DOMICILE MILIEU RURAL
Etablissement : 30005393100089 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord d'entreprise relatif à la rentrée scolaire (2021-08-11) Un Accord d'entreprise relatif aux astreintes (2021-08-11) Un Accord d'entreprise relatif aux jours de carence et maladie (2021-08-11) Un Accord d'entreprise relatif aux astreintes (2022-09-16)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-11

Accord d’entreprise relatif aux journées offertes

Accord conclu entre :

La Fédération ADMR de l’Eure

Siège social : Rue du Luxembourg – 27016 EVREUX Cedex – n° SIRET 30005393100089,

D’une part,

Et

Le Comité Social et Economique,

D’autre part.

PREAMBULE

Par accord du 22 mai 2006, modifié par Avenant du 23 avril 2008, il a été décidé à la requête des délégués du personnel de convenir que deux journées seraient chômées et payées par an pour le personnel Fédéral.

La Direction souhaitant définir les conditions et pratiques sur l’obtention et la prise de ces journées, des discussions ont été engagées avec les membres du comité social et économique.

Le présent accord a donc pour objet de préciser globalement les modalités des journées offertes.

TITRE I –CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la Fédération répondant aux conditions d’ancienneté suivantes :

  • Six mois révolus à la date du 25 décembre pour la journée offerte en fin d’année

  • Six mois révolus à la date du lundi de pentecôte pour la journée offerte ce jour

TITRE II – ORGANISATION

ARTICLE 1 – LA PERIODE DE PRISE

Il est rappelé que les deux journées offertes sont réparties de la façon suivante :

  • Une journée entre le 15 décembre N et le 15 janvier N+1 à l’occasion des fêtes de fin d’année

  • Une journée le jour du lundi de pentecôte reversée au titre de la journée de solidarité

ARTICLE 2 – ELIGIBILITE

Les salariés sont éligibles quelle que soit la nature de leur contrat sous réserve qu’ils aient 6 mois d’ancienneté révolue :

  • Au 15 décembre de l’année pour la journée de fin d’année,

  • Au lundi de pentecôte pour la journée de solidarité.

Les stagiaires et autres personnes liées par une convention non salariée ne sont pas éligibles.

La structure étant fermée le lundi de pentecôte, la journée d’absence sera déduite de la rémunération pour les salariés non éligibles à la journée offerte. Ces personnes pourront solliciter l’utilisation d’un congé payé ou d’une récupération s’ils en disposent à cette date.

ARTICLE 3 – MODALITES D’UTILISATION

La journée offerte pour les fêtes de fin d’année

Elle devra être sollicitée par le salarié entre le 15 décembre N et le 15 janvier N+1 et validée par la Direction qui pourra accepter la demande ou proposer une autre date en fonction des besoins du service. Les modalités de demandes sont les mêmes que celles applicables pour les congés payés.

La journée offerte le lundi de pentecôte

Cette journée ne pourra pas être posée un autre jour que le lundi de pentecôte. En cas d’astreinte le jour du lundi de pentecôte, la journée offerte est considérée comme compensée par l’indemnité d’astreinte et ne peut être récupérée.

ARTICLE 4 – CAS DE SUSPENSION

En cas de suspension du contrat de travail ou n’importe quel autre d’absence non suspensive au moment de la période de prise de la journée offerte, celle-ci ne sera pas due et aucune rémunération ni aucun report ne pourra être sollicité par le salarié.

ARTICLE 5 - OMISSION DU SALARIE

La journée offerte en fin d’année doit être posée à l’initiative du salarié. En cas d’omission de sa part, comme pour le solde des congés payés, il ne peut être imposé à l’employeur de récupérer cette journée, ni de la compenser en rémunération.

TITRE III - DISPOSITION DIVERSES

ARTICLE 1 – DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 2 et 4 ci-dessous.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de l’association et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Cet accord d'entreprise entra en vigueur le 1er jour du mois qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 2 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

ARTICLE 3 – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée des membres du CSE et de la Direction de la Fédération.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016 à la demande de l’une des parties.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord est dénoncé par lettre recommandée avec accusé réception, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 5 - PUBLICITE ET DEPOT

5.1 Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE de l’Eure et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Evreux, conformément aux dispositions légales.

5.2 Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales.

5.3 Un exemplaire sera remis au Comité d’Entreprise et fera l’objet d’un affichage dans l’association.

5.4 L’accord sera en outre mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.

A Evreux, le 11 août 2021,

Pour le CSE, Pour la Direction,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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