Accord d'entreprise "LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez APAEI SERVICE ADMINISTRATIF - ASS APAEI DE LA COTE FLEURIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APAEI SERVICE ADMINISTRATIF - ASS APAEI DE LA COTE FLEURIE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2022-03-21 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T01422005598
Date de signature : 2022-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASS APAEI DE LA COTE FLEURIE
Etablissement : 30005667800109 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-21

ACCORD D’ENTREPRISE – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

APAEI DE LA COTE FLEURIE

ENTRE :

L’Association APAEI DE LA COTE FLEURIE, 7 Rue de L’Hôtel de Ville 14160 Dives Sur Mer, représentée par XXXXX, Présidente et par délégation XXXXX, Directrice Générale

D’UNE PART

ET

Les Sections syndicales de l’APAEI, représentées par :

  • Syndicat Sud Solidaires Santé représenté par M. XXXXX,

  • Syndicat CFDT Santé représenté par M. XXXXX,

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La loi du 30/06/2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit l’instauration d’une journée de solidarité en vue d’améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance.

La loi n° 2008-351 du code du travail 2008 relative à la journée de solidarité a modifié la loi précitée en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en proposant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement dans l’entreprise de la journée de solidarité.

La charge financière du dispositif repose à la fois sur les salariés et les employeurs. Ces dernières s’acquittent d’une contribution financière de 0.30% en contrepartie d’un jour supplémentaire travaillé par an ne faisant l’objet d’aucune rémunération additionnelle pour les salariés.

Au regard de cette obligation légale, le présent accord a pour objet de redéfinir les modalités d’organisation de cette journée de solidarité au sein des établissements de l’APAEI de la Côte Fleurie.

  1. CHAMP DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de travail, au sein des établissements de l’APAEI de la Côte Fleurie.

  1. MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Un salarié à temps plein doit accomplir 7H au titre de la journée de solidarité. En fonction de la répartition de ses horaires de travail, ses horaires de travail peuvent être différents le jour de la journée de solidarité.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7H est réduite au prorata temporis de la durée contractuelle des salariés à temps partiel. Ainsi pour un salarié travaillant 25 heures par semaine, la journée de solidarité sera de 7h x (25/35) = 5h.

La compensation des 7 heures de travail supplémentaires au titre de la journée de solidarité nationale pourra se faire, selon l’organisation des établissements, de la manière suivante :

  • Intégration de la journée de solidarité sur les plannings de travail. Cette mesure devra être soumise à l’approbation de la Direction Générale,

  • Journée de 7 heures travaillées non rémunérée, au prorata temporis pour les temps partiels, possibilité de fractionner les heures,

  • Travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, au prorata temporis pour les temps partiels,

  • Déduction d’un jour de congés supplémentaires (anciennetés ou trimestriels),

  • Déduction de 7 heures de repos compensateur de remplacement, au prorata temporis pour les temps partiels,

  • Déduction de 7 heures de repos compensateur de nuit, au prorata temporis pour les temps partiels,

  • Déduction d’un jour de RTT,

  • Temps consacré à des réunions institutionnelles, au prorata temporis pour les temps partiels,

  • Temps consacré à la formation, au prorata temporis pour les temps partiels,

  • Temps consacré à la vie associative, journée festive, manifestation associative (AG, opération brioches, réunion pour représenter l'Association) au prorata temporis pour les temps partiels,

  • Toute autre modalité autorisée exceptionnellement par la Direction, permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel.

Tout ce qui n’est pas listé dans les modalités d’accomplissement ci-dessus n’est pas permis.

La journée de solidarité ne peut pas être accomplie sous la forme de la suppression d’un jour de congé payé légal ou d’un repos dû au titre d’heures supplémentaires.

Les salariés dont la journée de solidarité ne serait pas intégrée dans leur planning de travail, devront identifier chaque année (au plus tard le 30/04) avec leur direction les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

A compter du 1er septembre un accord sera recherché avec les salariés ne l’ayant pas accompli et à défaut d’accord les directions pourront définir et imposer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

Les directions d’établissement s’assureront de la réalisation effective de la journée de solidarité avant le 31 décembre, pour l’ensembles salariés.

  1. IMPACT SUR LA QUALIFICATION DES HEURES DE TRAVAIL

Le travail accompli dans la limite de 7H au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération. Pour les salariés à temps partiel, la limite de 7H est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.

Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou ne sont pas considérées comme des heures complémentaires pour les salariés à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à repos compensateur, ni aux contreparties conventionnelles.

  1. DISPENSE D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Les salariés ayant changé d’employeur et qui auraient déjà accompli une journée de solidarité chez leur ancien employeur au titre de l’année civile en cours au moment de leur embauche par l’APAEI de la Côte Fleurie n’auront pas à accomplir une nouvelle journée, sous réserve de transmettre dès leur embauche une attestation délivrée par leur précédent employeur certifiant l’accomplissement de la journée de solidarité.

  1. DISPOSITIF DE SUIVI ET DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2022.

En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

À cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’association, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

  1. MODALITÉS DE DIFFUSION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE AUPRÈS DES SALARIÉS

Le présent accord fera l’objet d’un affichage au sein de tous les établissements et/ou diffusé sur le réseau intranet de l’association et, éventuellement, par tout autre moyen adapté aux conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise.

Il est demandé à chaque Direction de relayer en réunion auprès du personnel, l’information sur l’existence du présent accord.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité légale auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes de Lisieux.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le dépôt doit être fait en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord d’établissement sera remis aux délégués syndicaux.

Fait à DIVES Sur MER, le 21/03/2022

En 5 exemplaires,

La Directrice Générale APAEI

XXXXX

Le délégué syndical CFDT

XXXXX

Le délégué syndical Solidaires Sud Santé Sociaux

XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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