Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ SOCIAL & ÉCONOMIQUE AU SEIN DE L'APAEI DE LA COTE FLEURY" chez APAEI SERVICE ADMINISTRATIF - ASS APAEI DE LA COTE FLEURIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de APAEI SERVICE ADMINISTRATIF - ASS APAEI DE LA COTE FLEURIE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES le 2023-10-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T01423060165
Date de signature : 2023-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS APAEI DE LA COTE FLEURIE
Etablissement : 30005667800109 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés LE PREELECTORAL POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (2018-11-23)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-01

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE

L’APAEI DE LA COTE FLEURIE

ENTRE :

L’Association APAEI DE LA COTE FLEURIE, 7 Rue de L’Hôtel de Ville 14160 Dives Sur Mer, représentée par xxxxxx, Présidente et par délégation xxxxxx, Directrice Générale

D’UNE PART

ET

Les Sections syndicales de l’APAEI, représentées par :

  • Pour CFDT Santé :Monsieur xxxxxxx en qualité de délégué syndical
  • Pour Sud Santé Sociaux :Monsieur xxxxxxx en qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément au chapitre 6 article 3 dudit Accord d’Entreprise relatif à la Mise en Place d’un Comité Social et Économique, les parties se sont rencontrées Jeudi 24 Août 2023 afin de réviser l’accord d’entreprise et obtenir une représentation qui corresponde à l’organisation du travail retenue au sein des différents services de l’entreprise.

Les parties ont décidé de modifier les articles suivants comme suit :

CHAPITRE 1 : MISE PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

L'ordonnance prévoyant que le nombre et le périmètre des établissements distincts de l'entreprise n'est plus établi au sein du protocole d'accord préélectoral, mais par un accord collectif de droit commun (article L.2313-2 et s. CT), il est convenu que :

Considérant que dans les structures multi établissements, le code du travail fait de l’établissement distinct le cadre de l’élection du CSE et se réfère notamment à l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, il ne sera créé qu’un seul CSE au sein de l’association.

En effet, lorsque les directeurs d’établissements ne détiennent pas la totalité des pouvoirs de décision dans :

  • la gestion économique et budgétaire des établissements ;
  • en matière de gestion du personnel ;

la qualité d’établissement distinct ne peut être retenue.

En conséquence, un seul Comité Social et Economique sera créé au sein de l’APAEI de la Côte Fleurie.

Article 2 : Calendrier

Les parties en présence ont convenu de mettre en place le CSE au plus tard le 03 Février 2019.

La date précise des élections, 1er et 2nd tour le cas échéant, sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

CHAPITRE 2 : LES REPRESENTANTS AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Composition du CSE

  • Le CSE est présidé par l’employeur et/ou son représentant, assisté éventuellement de quatre collaborateurs maximum qui ont voix consultative, conformément à l’article L2315-23.

Le nombre de représentants élus au sein du CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Siègeront au CSE :

  • Une délégation du personnel élue par les salariés qui comprend des titulaires et des suppléants. Ces derniers ne sont plus convoqués aux réunions et siègeront uniquement lorsqu’ils remplacent un titulaire (art. L. 2314-1). Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans et le nombre de mandats successifs est limité à trois.
  • Des représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives selon des mêmes règles qu’aujourd’hui (art. L. 2314-2) ;

Le délégué syndical assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’association et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Le délégué syndical étant de droit représentant syndical au CSE, il est à ce titre destinataire des informations fournies au CSE.

  • Compte tenu de l’éclatement géographique des différents sites d’implantation de l’Association, et pour garantir la représentation de l’ensemble du personnel, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

Les cinq représentants de proximité, désignés parmi les membres élus au CSE seront répartis comme suit :

Pôle Travail Esat Dozulé, Esat Troarn, Esat Dives 1 représentants de proximité
Pôle Enfance Ime, Cafs, Sessad 2 représentants de proximité
Pôle Soins Mas, Fam 1 représentants de proximité
Pôle Hébergement Sasla, Foyer J. Vasnier, Sajh, Siège 1 représentants de proximité

Le Représentant de Proximité assisté du délégué syndical du Pôle concerné, rencontrera mensuellement le responsable de pôle, afin d’exercer les attributions suivantes :

    • Prévenir les situations de harcèlement ;
    • Identifier les charges de travail excessives ;
    • Préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;
    • Recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ;
    • Améliorer la communication interne ;
    • Promouvoir la reconnaissance au travail ;
    • Contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Sauf circonstances exceptionnelles, les représentants de proximité remettront à l’employeur une note écrite exposant les demandes, deux jours ouvrables avant la réunion. L’employeur devra alors répondre par écrit au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion. Les demandes, comme les réponses motivées de l’employeur, doivent ensuite être transcrites sur un registre spécial. Elles peuvent aussi être annexées à ce registre.

Article 2 : Fonctionnement du CSE

Le CSE désigne au cours de la 1ère réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Afin de faciliter l’exercice de leurs attributions, les parties signataires à l’accord décident que le CSE doit également désigner un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires élus.

Selon l’article L2316-13, le secrétaire adjoint est en outre en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur – article L2315-3 du code du travail.

Article 3 : Heures de délégation

Pour les membres titulaires du comité social et économique :

Effectif (nombre de salariés) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation/titulaire Total heures de délégation/an/titulaire
200 à 249 10 22 264

Pour les délégués syndicaux : Dix-huit heures par mois dans les entreprises de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés.

Les membres du CSE ont la possibilité d’annualiser les heures de délégation, de cumuler les heures dans la limite de douze mois, de les mutualiser, de les répartir entre titulaires et suppléants. Une limite est toutefois prévue : l’intéressé ne peut disposer de plus d’une fois et demie le crédit dans le mois (L2315-5), soit 33 heures report compris.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

Les dispositions ci-dessus pourront être revues lors de la négociation du protocole d'accord préélectoral.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit le secrétariat de l’établissement au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation en respectant les conditions prévues par l’article R2315-6 du code du travail.

L’utilisation de toutes heures de délégation reste soumise à la condition d’utilisation de bons de délégation.

Le représentant du personnel bénéficie d’une présomption de bonne utilisation de son crédit d’heures, c’est-à-dire en conformité avec son mandat. Outre l’impossibilité pour l’employeur d’effectuer un contrôle préalable, celui-ci a donc l'obligation de les payer intégralement avant de soulever la moindre contestation devant le conseil de prud’hommes.

Le représentant de proximité dispose quant à lui d’un crédit d’heures mensuel de 8 heures pour exercer sa mission. Ce crédit d’heures est individuel, forfaitaire et incessible. Il n’est ni reportable d’un mois sur l’autre, ni mutualisable avec un autre représentant du personnel.

Les temps de réunion à l’initiative de la direction ne seront pas défalqués des heures de délégation des membres du CSE et des représentants de proximité.

Article 4 : Remplacement

Le mécanisme de remplacement d’un membre titulaire du CSE ayant cessé ses fonctions, ou étant absent, est prévu à l’article L2314-37 du code du travail. Il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de même catégorie. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Le remplacement du poste de suppléant devenu définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu’il soit titulaire ou suppléant.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président et/ou son représentant.

La sortie du Représentant de proximité du périmètre de désignation initiale (mobilité interne hors de ce périmètre ou rupture du contrat de travail) emporte la fin de son mandat, sans délai.

En cas de démission de son mandat de RP ou de sortie du périmètre de désignation, il est procédé à son remplacement, dans un délai de 2 mois, pour la durée de mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

En cas de longue absence (d’une durée consécutive de plus d’un mois, hors congés) d’un RP, le CSE peut décider, par résolution adoptée à la majorité des membres présents, de désigner un RP de remplacement pour la durée de l’absence. Ce mandat prendra fin au retour du RP qui s’était absenté.

Article 5 : Déplacement et circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’association.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’association et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Le représentant de proximité bénéficie aussi d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans son périmètre ayant servi de référence à sa désignation, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 6 : Formation des membres

Les membres titulaires du comité social et économique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique (Article L2315-63 du code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 7 : Affichage

Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel, sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aussi aux communications syndicales.

CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 1 : Personnalité civile et transmission des biens

Le CSE est doté de la personnalité civile, comme l’était auparavant le comité d’entreprise. Il peut donc gérer de manière autonome ses budgets ou encore passer des contrats avec des prestataires.

Lors de la dernière réunion du comité d’entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d’accepter les affectations prévues.

Article 2 : Mise à disposition d’un local

L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du comité social et économique le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. Les membres du CSE peuvent y organiser des réunions d’information et inviter des personnalités extérieures, relations nécessaires dans l’exercice de leurs missions, à l’exclusion de représentants politiques pour lesquels l’autorisation du directeur sera requise.

Article 3 : Les réunions et missions du CSE

Conformément à l’article L2315-28 du code du travail, le CSE se réunit au moins une fois tous les deux mois.

Le comité pourra tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

La principale mission du CSE concerne l’expression collective des salariés afin que soient pris en compte leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion aussi bien financière (évolutions économiques et financières) que sociale (organisation du travail, formation professionnelle) de l’association.

Il peut à ce titre formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle, les garanties complémentaires en matière de prévoyance.

Par ailleurs, le CSE dispose de compétences en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il est dans ce cadre chargé d’analyser les potentiels risques professionnels ainsi que leurs effets en cas d’exposition.

Il participe également à favoriser l’accès et le maintien dans l’emploi de certains publics.

Il est aussi force de proposition concernant toute action qu’il estime utile en matière de santé et de sécurité dont des actions de prévention en matière de harcèlement.

En outre, le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.

Au sein du CSE, les questions relatives à ses attributions générales économiques prévues par l’article L2312-8 du code du travail ainsi que la présentation des réclamations individuelles ou collectives seront traitées séparément. Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l’une de l’autre.

Le CSE dispose également de la faculté d’alerter l’employeur et l’administration sur diverses situations.

Article 4 : Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement entre le président et/ou son représentant et le secrétaire de l’instance. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour.

L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président et/ou son représentant aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Le médecin du travail doit aussi être destinataire de l’ordre du jour dans les réunions précitées en lien avec ses compétences.

Les convocations des membres du CSE, accompagnées de l’ordre du jour seront transmises prioritairement par mail par le président ou son représentant, au moins trois jours avant la date de la réunion (article L2315-30), à défaut une convocation sera envoyée.

Article 5 : Réunion santé et sécurité

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin – Article L2315-27.

La réunion portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendra à raison d’une par trimestre.

L’association devra informer annuellement l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’APAEI devra confirmer au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.

Une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) sera créée au sein de l’association, et sa composition sera de 4 membres titulaires élus au CSE. Il est convenu que chaque membre devra appartenir à un pôle différent.

Le secrétaire adjoint du CSE comptera nécessairement parmi ses membres et assurera le rôle de secrétaire de cette commission.

A l’instar du CHSCT, les membres de la commission pourront procéder à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Avant chaque réunion trimestrielle de la CSSCT, la programmation d'une inspection devra avoir été prévue par voie de vote et adoptée à la majorité des membres du comité : zone concernée, membres y participant, date et durée envisagée, points particuliers à examiner.

A l’issue de ces visites qui pourront se dérouler à raison d’une par trimestre et par pôle, un bilan sera effectué et transmis au CSE avant la prochaine réunion plénière.

Article 6 : Réunions dans des cas exceptionnels

Le CSE pourra aussi se réunir :

  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • en cas d’événement grave lié à l’activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
  • à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 7 : Vote et délibération

Les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents. Le président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel (article L2315-32 du code du travail).

Article 8 : Le procès-verbal

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi dans un délai maximum de 2 semaines à l’issue de la réunion par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas de suppléance.

Le procès-verbal est adressé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint, en cas de suppléance, à la Direction Générale pour relecture. Le secrétaire ou le secrétaire adjoint le soumet ensuite aux membres pour approbation lors de la réunion plénière suivante.

Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du CSE.

Article 9 : Règlement intérieur du CSE

Le CSE définit dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’association, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Le CSE adopte son règlement intérieur à la majorité des membres présents. Le président du comité social et économique ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

CHAPITRE 4 : CONSULTATIONS PERIODIQUES ET RECURRENTES

Article 1 : Consultations périodiques

Le CSE est informé et consulté au cours de trois consultations annuelles obligatoires :

  • une consultation relative aux orientations stratégiques définies par l’employeur et dont l’objet est d’assurer l’information sur les conséquences qu’auront ces grandes orientations à divers niveaux (activité, emploi, organisation du travail…). Cette consultation porte également sur les orientations en matière de formation professionnelle. A cette occasion le CSE rend un avis sur les orientations stratégiques qui lui ont été présentées et peut proposer des alternatives ;
  • une consultation relative à la situation économique et financière de l’association, sur ses perspectives pour l’année à venir ;
  • une consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, qui assure l’information sur des thèmes aussi variés que l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme de formation, les actions de prévention et de formation, les congés, l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle.

Conformément à l’article L2242-1, l’APAEI engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail (Cf Accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle).

Article 2 : Consultations ponctuelles

Le CSE sera consulté lorsque l’employeur rencontrera l’une ou plusieurs des situations suivantes :

  • la mise en place ou la modification de moyens de contrôle de l’activité des salariés, de traitements automatisés de gestion du personnel ;
  • en cas de restructuration et compression des effectifs afin d’émettre un avis sur l’opération projetée ;
  • en cas de licenciement collectif pour motif économique ;
  • en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

CHAPITRE 5 : BUDGET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 : Budget des activités sociales et culturelles

Le comité social et économique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (article 2312-78 du code du travail). Il peut s’agir :

  • d’institution sociale de prévoyance et d’entraide ;
  • d’activités tendant à l’amélioration des conditions de bien-être,
  • d’activités ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive…

Les parties au présent accord conviennent de maintenir le montant de la contribution au financement des activités sociales et culturelles du CSE à 1.25% de la masse salariale.

Article 2 : Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 3 : Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans des conditions et limites fixées par l’article R.2312-51 du code du travail), soit dans la limite de 10 % de cet excédent.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (L2315-61 du code du travail).

CHAPITRE 6 : DUREE ET EFFET DE L’ACCORD

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’avenant de révision se substitue dans sa totalité au texte antérieur.

Le présent accord entrera en vigueur le 20/10/2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 : Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’association, relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel, deviennent caduques.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprise conclus précédemment.

Tous les usages et engagement unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions des articles du chapitre 2 pourront être revues lors de la négociation du Protocole d'Accord Préélectoral.

Article 3 : Dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, et adapter les mesures qui y sont définies.

Article 4 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Conformément à la règlementation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de TéléAccords et vaudra dépôt auprès de la Direccte, d’une version intégrale signée des parties au format pdf, et d’une version anonymisée au format docx.

D’autre part, un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux, et transmis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’association.

Fait à Dives Sur Mer, le 01/10/2023

En 8 exemplaires,

La Directrice Générale de l’APAEI

xxxxxx

Le représentant syndical CFDT Santé

xxxxxx

Le représentant syndical Sud Santé Sociaux

xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com