Accord d'entreprise "Accord relatif au temps de travail de la société Flandre Express" chez FLANDRE EXPRESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLANDRE EXPRESS et le syndicat Autre et CGT le 2023-09-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L23060242
Date de signature : 2023-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE EXPRESS
Etablissement : 30008917400050 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-14

ACCORD relatif au temps de travail de la societe FLANDRE EXPRESS

Entre les soussignés,

La Société FLANDRE EXPRESS au capital de 135 000 €uros, inscrite au Registre du Commerce sous le numéro 300 089 174 00050, dont le siège social est situé au 191 rue des sapins – 59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS, représentée par Monsieur Franck GOSSART en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux présentes ;

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes,

  • CGT représentée par Monsieur Khalid BOUANANI

  • FO représentée par Madame Chrystelle Biche

d’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :


Table des matières

Partie I : Dispositions communes 5

Article 1 : Champ d’application de l’accord 5

Article 2 : Définitions 5

Article 3 : Durée du travail et repos 5

Article 3.1 : Durée légale du travail 5

Article 3.2 : Durée maximale de travail et amplitude journalière 6

Article 3.3 : Repos quotidien 6

Article 3.4 : Repos hebdomadaire 6

Article 3.5 : Pause journalière 6

Article 3.6 : Travail les jours fériés 6

Partie II : Dispositions spécifiques au personnel roulant 7

Article 4 : Salariés concernés 7

Article 5 : Définition du temps de service du personnel roulant 7

Article 6 : Durée du travail du personnel roulant 7

Article 7 : Suivi des horaires du personnel roulant 7

Article 7.1 : Personnel disposant d’un dispositif chronotachygraphe 7

Article 7.2 : Personnel ne disposant pas d’un dispositif chronotachygraphe 8

Article 7.3 : Dispositions communes 8

Article 8 : Heures supplémentaires 8

Article 8.1 : Définition des heures supplémentaires 8

Article 8.2 : Contingent d’heures supplémentaires 9

Article 8.3 : Repos compensateur trimestriel (RCT) 9

Article 9 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires 9

Article 10 : Heures normales 10

Article 10.1 : Définition 10

Article 10.2 : Liste des absences concernées 10

Article 10.3 : Rémunération des heures normales 10

Article 11 : Salariés concernés 11

Article 12 : Durée du travail 11

Article 13 : Suivi des horaires du personnel sédentaire 11

En cas de modification de leur planning, les salariés seront informés par écrit de ce changement en respectant un délai de 7 jours avant la modification, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles. 11

Article 14 : Heures supplémentaires 11

Article 14.1 : Définition des heures supplémentaires 11

Article 14.2 : Contingent d’heures supplémentaires 12

Article 14.3 : Contrepartie obligatoire en repos (COR) 12

Article 15 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires 13

Article 16 : Heures normales 13

Article 16.1 : Définition 13

Article 16.2 : Liste des absences concernées 13

Article 16.3 : Rémunération des heures normales 14

Partie IV : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait 15

Article 17 : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année 15

Article 17.1 : Catégories de salariés concernés 15

Article 17.2 : Nombre de jours compris dans le forfait 15

Article 17.3 : Période annuelle de référence 15

Article 17.4 : Temps de repos des salariés en forfait en jours 15

Article 17.5 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours 16

Article 17.6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié 16

Article 17.7 : Rémunération 16

Article 17.8 : Impact des absences sur la rémunération 16

Article 17.9 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 17

Article 17.10 : Modalités d'évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et droit à la déconnexion 17

Partie V : Dispositions finales 18

Article 18 : Durée de l’accord 18

Article 19 : Suivi et interprétation de l’accord 18

Article 20 : Révision et dénonciation de l’accord 18

Article 21 : Dépôt et publicité 18


Préambule

Par la négociation et la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux ont cherché à améliorer l'organisation du travail dans le cadre de l’évolution des process, des outils et des techniques, afin de répondre au mieux à l’évolution du marché et aux demandes des clients.

Les partenaires sociaux ont cherché à moderniser et adapter les anciens accords existants tout en gardant à l’esprit une logique de mise en conformité avec les différentes évolutions légales et réglementaires sur le sujet du temps de travail.

Les parties se sont rapprochées et se sont ainsi réunies afin de conclure un accord relatif au temps de travail aux dates suivantes :

  • Vendredi 08 septembre 2023

  • Jeudi 14 septembre 2023

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle et de l’intérêt au travail.

L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation du temps de travail du personnel de la Société FLANDRE EXPRESS en tenant compte des nouveaux moyens mis à disposition des collaborateurs par l’entreprise.

L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail et une équité dans l’organisation du temps de travail en évitant un horaire, journalier ou hebdomadaire, trop important, ainsi que le recours systématique aux heures supplémentaires.

L’accord entend pérenniser certaines modalités existantes, améliorer celles qui peuvent l’être, et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.


Partie I : Dispositions communes

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société FLANDRE EXPRESS quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Des dispositions spécifiques à certaines catégories de salariés pourront être mises en place dans le cadre du présent accord.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec le présent accord.

Le présent accord met notamment fin à l’application des accords et avenants déjà existants relatif à l’aménagement du temps de travail au sein de la société FLANDRE EXPRESS à savoir :

  • Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail en date du 13/12/1999

  • Accord sur le contingent d’heures supplémentaires

Article 2 : Définitions

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif dans l’entreprise est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif notamment les temps suivants :

  • Les temps de repas ;

  • Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant ;

  • Les temps de pause pendant lesquels le salarié n’exerce pas d’activité ;

  • Les heures non travaillées mais rémunérées en vertu d’une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (maladie non professionnelle, congés payés, jours fériés, …) ;

  • Les temps de trajet ou de transport entre le domicile et le lieu de travail ;

  • Les temps d’attente du salarié avant sa prise de poste ;

  • Le temps d’habillage et de déshabillage ;

  • Le temps de douche.

Article 3 : Durée du travail et repos

Article 3.1 : Durée légale du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est par principe fixée à 35 heures par semaine civile (du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures).

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions (cf. Partie IV du présent accord).

Article 3.2 : Durée maximale de travail et amplitude journalière

L’ensemble des salariés de la société FLANDRE EXPRESS doit respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

Les dérogations accordées notamment au personnel roulant par des textes légaux, réglementaires ou conventionnels pourront également être utilisées lorsque des contraintes économiques ou d’exploitation l’imposent.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à ces dispositions (cf. Partie IV du présent accord).

Article 3.3 : Repos quotidien

Conformément aux dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-3 et suivants du Code du travail, chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Des dispositions spécifiques s’appliquent au personnel roulant.

Article 3.4 : Repos hebdomadaire

L’ensemble des salariés de la société FLANDRE EXPRESS doit respecter les dispositions relatives au repos hebdomadaire telles que fixées par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

Article 3.5 : Pause journalière

L’ensemble des salariés de la société FLANDRE EXPRESS doit respecter les dispositions relatives au temps de pause journalière telles que fixées par les textes légaux, réglementaires ou conventionnels en vigueur.

Article 3.6 : Travail les jours fériés

Les jours fériés chômés au sein de l’entreprise sont les suivants :

  • 1er janvier ;

  • Lundi de Pâques ;

  • 1er mai ;

  • 8 mai ;

  • L’Ascension ;

  • Lundi de pentecôte ;

  • 14 juillet ;

  • L’Assomption ;

  • La Toussaint ;

  • 11 novembre ;

  • 25 décembre ;

Afin d’assurer la continuité de l’activité et selon le niveau de production des clients, les salariés pourront être amenés à travailler les jours fériés normalement chômés. Les salariés ne pourront refuser de travailler les jours fériés normalement chômés.

Partie II : Dispositions spécifiques au personnel roulant

Article 4 : Salariés concernés

La présente partie concerne le personnel roulant véhicules légers, véhicules poids lourds et véhicules super lourds.

Article 5 : Définition du temps de service du personnel roulant

Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le temps de travail des conducteurs routiers et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessité par l’organisation du travail, le temps de service des conducteurs est constitué :

  • Des temps de conduite ;

  • Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison, les opérations administratives ;

  • Des temps de disponibilité, notamment la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.

Le temps de service est une durée pendant laquelle un conducteur est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps, notamment : les coupures obligatoires, les temps de pause, les temps consacrés aux repas, les temps de repos, …

Article 6 : Durée du travail du personnel roulant

La durée du travail est calculée sur la semaine civile.

La durée hebdomadaire du personnel roulant est de 35 heures auquel s’ajoute un paiement de 1.90 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées avec une majoration de 25%.

Article 7 : Suivi des horaires du personnel roulant

Article 7.1 : Personnel disposant d’un dispositif chronotachygraphe

L’ensemble des conducteurs poids lourds et super lourds disposent d’un dispositif chronotachygraphe.

La carte chronotachygraphe enregistre les données d’activités du conducteur. Celle-ci ne doit être insérée à bord du véhicule qu’à la prise de poste du salarié définie par l’entreprise.

La carte doit être vidée quotidiennement.

Le décompte de la durée du travail se fera via la transmission des données numériques au logiciel de Gestion des Temps et des Activités en place dans l’entreprise.

Article 7.2 : Personnel ne disposant pas d’un dispositif chronotachygraphe

La durée du temps passé au service de l’employeur par les conducteurs salariés véhicules légers fait l’objet d’une feuille d’heures individuelle signée par le collaborateur et le manageur.

Ces feuilles d’heures individuelles sont disponibles au service des ressources humaines de l’agence. Les horaires de chaque collaborateur seront affichés au sein de l’agence.

Chaque salarié concerné devra être porteur d’une copie de la feuille d’heures à laquelle il est soumis.

Le décompte de la durée du travail se fera dans le logiciel de Gestion des Temps et des Activités en place dans l’entreprise.

Ce décompte sera joint aux fiches de paie du mois M+1.

Article 7.3 : Dispositions communes

En cas de modification de leur planning de travail, les salariés seront informés par écrit de ce changement en respectant un délai de 7 jours avant la modification, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 8 : Heures supplémentaires

Article 8.1 : Définition des heures supplémentaires

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire telle que défini à l’article 6 ou de la durée considérée comme équivalente.

Pour ce qui concerne les heures effectuées au-delà de 36.90 heures hebdomadaires, celles-ci seront rémunérées ou récupérées avec la majoration applicable au choix du conducteur par demande écrite.

Entre le 1er décembre et 31 décembre de chaque année, la Direction demandera à chaque collaborateur de s’exprimer pour l’année N+1 sur son choix de rémunération ou de récupération pour les heures effectuées au-delà de 36.90 heures hebdomadaires. Le choix du salarié sera valable pour toute l’année. Cependant le collaborateur aura la possibilité de modifier son choix chaque trimestre en adressant un courrier au service ressources humaines en y mentionnant son nouveau choix selon la périodicité suivante :

  • Entre le 1er mars et 15 mars de chaque année pour le trimestre T2 (du 1er avril au 30 juin)

  • Entre le 1er juin et 15 juin de chaque année pour le trimestre T3 (du 1er juillet au 30 septembre)

  • Entre le 1er septembre et 15 septembre de chaque année pour le trimestre T4 (du 1er octobre au 31 décembre)

Les heures supplémentaires qui seront récupérées (Heures de Repos Compensateur de Remplacement) majorées à 25% ou 50% seront récupérées en tenant compte des dispositions suivantes : la moitié des heures générées sur le mois à disposition de l’employeur, l’autre moitié à disposition du salarié avec un délai de prévenance d’au minimum de 7 jours. En cas de travaux imprévus nécessitant la présence impérieuse du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise par le salarié de sa journée de repos compensateur initialement arrêtée. La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai raisonnable dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos. La consultation du salarié sera effectuée systématiquement. Les repos ne pourront être pris dans la période du 15 juin au 15 septembre ni accolés aux congés payés sauf accord express des deux parties.

En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs conducteurs de prendre simultanément un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :

  • Demandes déjà différées

  • Organisation du travail

  • Situation de famille

Les heures de Repos Compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel

Les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel.

Article 8.2 : Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par le présent accord à 280 heures.

Article 8.3 : Repos compensateur trimestriel (RCT)

Par dérogation aux dispositions du Code du travail, les personnels roulants des entreprises de transports routiers ont le droit à une compensation obligatoire en repos spécifique, le repos compensateur trimestriel obligatoire pour les personnels roulants (C. transp., art. L. 1321-2 ; R. 3312-48).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les Parties rappellent que la durée du RCT est fixée de la manière suivante :

Nombre d’heures supplémentaires par trimestre Jours de repos compensateur trimestriel
41ème h à 79ème h 1 jour
80ème h à 108ème h 1,5 jours
Au-delà de 108h 2,5 jours

Le RCT doit être pris dans un délai maximum de 3 mois suivant l’ouverture du droit.

En tout état de cause, le RCT devra être prise dans un délai maximum d’un an. A défaut de demande du salarié, l’employeur pourra fixer les dates de prise des RCT afin d’assurer le droit au repos du salarié dans un délai raisonnable.

Les Parties rappellent que le RCT et la contrepartie obligatoire en repos (COR) du personnel non roulant ont le même objet et ne sont pas cumulables. Par conséquent, seul le RCT sera appliqué au personnel roulant soumis aux dispositions du présent accord.

Article 9 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires sont uniquement les suivantes :

  • le temps passé en formation ;

  • le temps passé en repos compensateur, repos compensateur de remplacement, repos compensateur de nuit ;

  • le temps passé en visite médicale ;

  • le temps passé lors des événements familiaux ;

  • le temps passé en heures de délégation ou en réunions avec l’employeur pour les représentants du personnel.

Toutes les autres absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées et droit au repos compensateur.

Article 10 : Heures normales

Article 10.1 : Définition

Certaines absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, telles que définies à l’article 8 du présent avenant.

Par conséquent, les Parties rappellent que lorsqu’une absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat sont rémunérées au taux horaire normal, appelées « heures normales » (HN). Il y a des heures normales lorsque le cumul des absences et des heures de travail hebdomadaire dépasse la durée de travail contractuelle mais les heures de travail effectif hebdomadaire n'excèdent pas la durée du travail contractuelle.

Les heures d’absences autorisées et non rémunérées seront, en fin de période de décompte, déduites des heures supplémentaires et payées au taux normal.

Article 10.2 : Liste des absences concernées

Les absences suivantes ne sont pas considérées comme étant du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

  • Congés payés ;

  • Congé sans solde ;

  • Maladie/accident de travail/maladie professionnelle, même si elles donnent lieu à un maintien de salaire ;

  • Jour férié chômé ;

  • JRTT ;

  • Absences injustifiées

  • Maternité/paternité.

Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive.

Ces temps non-considérés comme du temps de travail effectif donnent lieu au paiement des heures normales.

Article 10.3 : Rémunération des heures normales

Les heures normales sont rémunérées au taux normal de 100%.

Elles seront payées à la fin de la période de décompte.

Partie III : Dispositions spécifiques aux salariés sédentaires

Article 11 : Salariés concernés

La présente partie concerne les salariés sédentaires de la société FLANDRE EXPRESS Les dispositions s’appliquent aux salariés non-cadres qui ne disposent pas d’une réelle autonomie.

Article 12 : Durée du travail

La durée du travail est calculée sur la semaine civile. La semaine de travail s’étend sur 5 jours ouvrés, consécutifs ou non, répartis sur la semaine civile allant du lundi à 0 heure au dimanche minuit (24 heures).

L’horaire collectif du personnel sédentaire est de 35 heures.

Article 13 : Suivi des horaires du personnel sédentaire

Les horaires de chaque collaborateur seront affichés au sein de l’agence.

Le décompte de la durée du travail se fera dans le logiciel de Gestion des Temps et des Activités en place dans l’entreprise.

En cas de modification de leur planning, les salariés seront informés par écrit de ce changement en respectant un délai de 7 jours avant la modification, pouvant être ramené à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles.

Article 14 : Heures supplémentaires

Article 14.1 : Définition des heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet que le temps de travail excède les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.

Constitue une heure supplémentaire toute heure accomplie au-delà de 35 heures sur une semaine.

Pour ce qui concerne les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires, celles-ci seront rémunérées ou récupérées avec la majoration applicable au choix du collaborateur par demande écrite.

Entre le 1er décembre et 31 décembre de chaque année, la Direction demandera à chaque collaborateur de s’exprimer pour l’année N+1 sur son choix de rémunération ou de récupération pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Le choix du salarié sera valable pour toute l’année. Cependant le collaborateur aura la possibilité de modifier son choix chaque trimestre en adressant un courrier au service ressources humaines en y mentionnant son nouveau choix selon la périodicité suivante :

  • Entre le 1er mars et 15 mars de chaque année pour le trimestre T2 (du 1er avril au 30 juin)

  • Entre le 1er juin et 15 juin de chaque année pour le trimestre T3 (du 1er juillet au 30 septembre)

  • Entre le 1er septembre et 15 septembre de chaque année pour le trimestre T4 (du 1er octobre au 31 décembre)

Les heures supplémentaires qui seront récupérées (Heures de Repos Compensateur de Remplacement) majorées à 25% ou à 50% seront récupérées en tenant compte des dispositions suivantes : la moitié des heures générées sur le mois à disposition de l’employeur, l’autre moitié à disposition du salarié avec un délai de prévenance d’au minimum de 7 jours. En cas de travaux imprévus nécessitant la présence impérieuse du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise par le salarié de sa journée de repos compensateur initialement arrêtée. La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai raisonnable dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos. La consultation du salarié sera effectuée systématiquement. Les repos ne pourront être pris dans la période du 15 juin au 15 septembre ni accolés aux congés payés sauf accord express des deux parties.

En cas d’ouverture de droites cumulés permettant à plusieurs conducteurs de prendre simultanément un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :

  • Demandes déjà différées

  • Organisation du travail

  • Situation de famille

Les heures de Repos Compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel

Les heures supplémentaires payées s’imputent sur le contingent annuel.

Article 14.2 : Contingent d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont accomplies par principe dans le cadre d’un contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaire est défini par le présent accord à 280 heures.

Par principe, le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires entraine le déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos (COR).

Article 14.3 : Contrepartie obligatoire en repos (COR)

La contrepartie obligatoire en repos est due pour toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel défini à l’article précédent.

Elle s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires à taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.

L’effectif de l’entreprise étant supérieur à 20 salariés, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent donnera lieu à une compensation de 100%.

La contrepartie obligatoire en repos sera prise dans les conditions suivantes : dans un délai maximum d’un an à compter de l’ouverture du droit.

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée/demi-journée dans un délai maximum de 2 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 1 mois.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de 5 jours ouvrés après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie de circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 1 semaine. La prise du repos ne peut être différée au-delà de 3 semaines. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant : - Demandes déjà différées

- Situation de famille

- Organisation du travail

Article 15 : Impact des absences sur le calcul des heures supplémentaires

Les parties rappellent que les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires sont uniquement les suivantes :

  • le temps passé en formation ;

  • le temps passé en repos compensateur, repos compensateur de remplacement, repos compensateur de nuit ;

  • le temps passé en visite médicale ;

  • le temps passé lors des événements familiaux ;

  • le temps passé en heures de délégation ou en réunions avec l’employeur pour les représentants du personnel.

Toutes les autres absences ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à paiement d’heures supplémentaires majorées et droit au repos compensateur.

Article 16 : Heures normales

Article 16.1 : Définition

Certaines absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, telles que définies à l’article 14 du présent accord.

Par conséquent, les Parties rappellent que lorsqu’une absence n’est pas assimilée à du temps de travail effectif, les heures effectuées au-delà de durée du travail prévue au contrat sont rémunérées au taux horaire normal, appelées « heures normales » (HN). Il y a des heures normales lorsque le cumul des absences et des heures de travail hebdomadaire dépasse la durée de travail contractuelle mais les heures de travail effectif hebdomadaire n'excèdent pas la durée du travail contractuelle.

Les heures d’absences autorisées et non rémunérées seront, en fin de période de décompte, déduites des heures supplémentaires et payées au taux normal.

Article 16.2 : Liste des absences concernées

Les absences suivantes ne sont pas considérées comme étant du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :

  • Congés payés ;

  • Congé sans solde ;

  • Maladie/accident de travail/maladie professionnelle, même si elles donnent lieu à un maintien de salaire ;

  • Jour férié chômé ;

  • JRTT ;

  • Absences injustifiées

  • Maternité/paternité.

Cette liste est donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive.

Ces temps non-considérés comme du temps de travail effectif donnent lieu au paiement des heures normales.

Article 16.3 : Rémunération des heures normales

Les heures normales sont rémunérées au taux normal de 100%.

Partie IV : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait

Article 17 : Dispositions spécifiques aux salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année

Les parties ont convenu de prévoir dans le présent article des dispositions pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

La présente partie vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 17.1 : Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions légales, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

Au sein de l'entreprise, sont concernés, les salariés suivants : Cadres au sens de la convention collective.

Article 17.2 : Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait est fixé à 218 jours sur l’année de référence. Ce forfait correspond à une année complète de travail.

Article 17.3 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.

Article 17.4 : Temps de repos des salariés en forfait en jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours (cf.infra).

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 17.5 : Jours de repos des salariés en forfait en jours : RTT forfait-jours

Chaque année, le calcul du nombre de jours de RTT dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé selon la formule suivante :

Nombre de jours dans l’année – nombre de jours de travail dans l’année - jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche) - jours ouvrés de congés payés - jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

A titre d’exemple et sans que cela ne constitue un droit acquis pour les années suivantes, pour l’année 2023, le calcul est le suivant : 365 – 218 – 105 – 25 – 8 = 9 jours de repos.

Il est expressément prévu par le présent accord que le nombre de RTT forfait-jours est fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Le calcul des droits à jours de repos est donc effectué proportionnellement au nombre de jours réellement travaillés.

Article 17.6 : Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Article 17.7 : Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 17.8 : Impact des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 17.9 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 17.10 : Modalités d'évaluation, de suivi régulier et de communication sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise et droit à la déconnexion

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • report des périodes d’activités, des jours de repos et des jours de congé dans le logiciel de Gestion des Temps et Activités ;

  • si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation (hors entretien EAP/EP, cf. infra) ;

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans lors de leur EAP/EP.

Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte diffusée sur la société FLANDRE EXPRESS.

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Partie V : Dispositions finales

Article 18 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 19 : Suivi et interprétation de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les Parties se réunissent 1 fois par an afin de faire un bilan de son application.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les Parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler les difficultés énoncées.

La demande de réunion devra expressément mentionner la ou les difficultés d’interprétation soulevées.

La position retenue à l’issue de cette réunion sera mentionnée dans un procès-verbal rédigé conjointement par les Parties.

Article 20 : Révision et dénonciation de l’accord

La révision du présent accord se fera selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 Mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Lille.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 21 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-4 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.

Fait à Sainghin en Mélantois le Jeudi 14 septembre 2023 En 6 exemplaires

Pour la société FLANDRE EXPRESS

Monsieur Franck GOSSART

Directeur

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur Kalid BOUANANI

Pour l’organisation syndicale FO

Madame Chrystelle BICHE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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