Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PÉRIODICITÉ DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez ASS BONS ENFANTS FONDAT CLAUDE POMPIDOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS BONS ENFANTS FONDAT CLAUDE POMPIDOU et les représentants des salariés le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09020000400
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LES BONS ENFANTS
Etablissement : 30015294900040 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

Entre

L’Association « Les Bons Enfants » dont le siège social est situé 14, rue de Mulhouse – 90000 Belfort, représentée par xxxx.

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique élus le 3 octobre 2019.

Préambule

La loi du 5 septembre 2018 permet qu’un accord collectif d’entreprise puisse prévoir une périodicité différente et plus adaptée au fonctionnement de l’organisme. La Direction Générale propose aux membres élus du Comité Social et Economique une périodicité de 3 ans pour la réalisation des entretiens professionnels saufs situations particulières (cf article 1).

Article 1 - Salariés concernés

Tous les salariés sont concernés.

Le salarié est informé qu’il bénéficiera d’un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi.

L’entretien est également proposé à des salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.).

Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés individuellement qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel.

Article 2 - Périodicité de l’entretien

Le salarié bénéficie d’un entretien professionnel à minima sur une période de 3 années. Un deuxième d’entretien pourra le cas échéant être organisé au cours de ces trois années, à la demande du salarié ou lors de son retour après une absence prolongée.

Pour les salariés déjà en poste le 1er janvier 2020, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 31 décembre 2020.

Pour les salariés recrutés après le 1er janvier 2020, cet entretien doit avoir lieu dans les trois ans qui suivent le recrutement.

Article 3 - Conditions d’organisation des entretiens

L’entretien professionnel est organisé par :

  • le Directeur Général pour les cadres de Direction,

  • le Directeur des établissements pour les chefs de services,

  • les chefs de services pour les salariés de leur service

Il peut être attaché à l’entretien annuel sans y être confondu. Chaque entretien faisant l’objet d’une convocation spécifique.

Pour les salariés ayant eu des longues périodes de suspension de contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, etc.), les entretiens professionnels sont réalisés par le directeur des établissements ou un responsable de service désigné par le directeur pour les salariés ou par le Directeur Général pour les cadres de direction.

Article 4 - Bilan des entretiens

Tous les six ans, un bilan récapitulatif du parcours professionnel du salarié est réalisé.

La date d’échéance du premier bilan est fixée au 31 décembre 2020 pour les salariés en poste au 1er janvier 2020.

Pour les autres salariés, la durée sera appréciée par référence à l’ancienneté du salarié au sein de l’Association.

Article 5 - Durée - Date d’effet

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 - Dénonciation et révision

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer ou de réviser cet accord moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié à chacune des parties par lettre recommandée.

Dans le cadre de la procédure de révision, les dispositions du présent accord resteront en application jusqu’à signature d’un nouvel accord.

La direction générale et les membres élus du Comité Social et Economique se réuniront pendant la durée du préavis pour engager une nouvelle négociation.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

En outre, l’accord sera déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera affiché au siège et dans chaque établissement.


Article 8 - Agrément

Le présent accord est présenté à l'agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du code de l'action sociale et des familles.

La procédure dématérialisée de dépôt de l’accord sera effectuée sur la plateforme : https://accords-agrements.social.gouv.fr.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux membres du CSE.

Fait à Belfort, le 20 février 2020

Les membres élus du CSE Pour l’Association
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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