Accord d'entreprise "Accord collectif sur la configuration de la représentation du personnel au sein du Comité Social et économique" chez GOBE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GOBE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-03-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09219009269
Date de signature : 2019-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : GOBE
Etablissement : 30020909500219 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-14

ACCORD COLLECTIF DU 14/03/2019

SUR LA CONFIGURATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

AU SEIN DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre

La société Gobé, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 53/55 boulevard Romain Rolland – 92120 Montrouge, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 300 209 095, représentée par Monsieur xxxx, Président

d'une part,

Les Organisations Syndicales suivantes :

Madame xxx

En sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

Monsieur xxxx

En sa qualité de Délégué Syndical CGT

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

  • L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » ayant rendu obligatoire la fusion des trois instances représentatives du personnel qu’étaient le Comité d’entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel au sein d’un même Comité Social et Économique (CSE), la Direction de xxx et les délégués syndicaux de l’entreprise sont convenus au terme des mandats du Comité d’entreprise, du CHSCT, ainsi que des délégués du personnel, d’aller au-delà des textes applicables concernant les membres du CSSCT.

  • Le présent accord collectif d’entreprise a donc pour objet de définir :

    • le périmètre et les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE,

    • les modalités de mise en place et de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein du CSE,

    • les modalités de mise en place et de fonctionnement des Commissions thématiques du CSE.

  • Il est rappelé que suite à la Transmission Universelle de Patrimoine des entités zzzz et yyyy vers la société xxxx intervenue le 1er Janvier 2019, les mandats des membres CE des entités absorbées ont

disparu du fait de l’absence d’établissement distinct au sein de l’entreprise d’accueil xxxx à l’issue de ce processus.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord définit pour l’ensemble des sites et agences géographiquement distincts de l’entreprise, ainsi que pour l’ensemble des catégories de personnel, le cadre de mise en place, ainsi que les modalités de fonctionnement et les attributions des représentants du personnel :

  • au CSE,

  • à la CSSCT.

Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales et règlementaires concernant la représentation des salariés, telles qu’elles résultent notamment des Ordonnances du 22 septembre 2017 et de leurs décrets d’application.

ARTICLE 2 – MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GOBE

2-1 – Modalités de mise en place du CSE

Le périmètre de l’élection du CSE sera celui de l’entreprise dans son ensemble.

Les modalités de cette élection seront définies par la négociation avec les organisations syndicales représentatives d’un Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) devant notamment porter sur :

  • le nombre de membres du CSE et la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux,

  • les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales, prenant en compte les dispositions de l’accord d’entreprise du 14 Mars 2019 relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Économique,

  • la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.

Comme auparavant pour les précédentes élections du CE, la validité du PAP pour l’élection du CSE sera subordonnée à une condition de double majorité :

  • signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation,

  • dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au Comité d’entreprise.

2-2 – Nombre de membres du CSE

Le nombre de membres du CSE sera précisé dans le Protocole d’Accord Préélectoral (PAP) et fixé conformément à l’effectif en équivalent temps plein et aux dispositions légales et réglementaires.

Le CSE sera présidé par l’employeur ou son représentant qui pourra se faire assister éventuellement par trois collaborateurs ayant voix consultative.

2-3 – Durée des mandats des membres du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE seront élus pour une durée de 4 ans.

Corrélativement, les mandats de membre de la CSSCT prendront fin à l’issue du mandat des membres du CSE les ayant désignés.

2-4 – Modalités de fonctionnement du CSE

Au cours de la première réunion du CSE, le CSE désignera, à la majorité des voix exprimées et parmi les membres titulaires du CSE :

  • un Secrétaire ainsi qu’un Secrétaire adjoint,

  • un Trésorier ainsi qu’un Trésorier adjoint.

La délégation du personnel au CSE sera convoquée 8 fois par an (à titre indicatif, sauf circonstance particulière, en janvier-février-mars-avril-juin-septembre-octobre-novembre) ; 4 réunions par an au moins portant sur les attributions dévolues au CSE en matière de santé et de sécurité.

Parmi ces 8 réunions, un ordre du jour dédié à l’approbation des comptes s’ajoutera aux autres ordres du jour établis pour les réunions du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président aux membres du Comité, titulaires et suppléants.

La date de chaque réunion sera fixée par l’employeur par une convocation adressée en même temps que l’ordre du jour, au moins 3 jours avant la date de la réunion, à toutes les personnes assistant de droit aux séances du CSE avec voix délibérative et consultative :

  • membres élus titulaires du CSE,

  • membres élus suppléants du CSE en l’absence des titulaires qu’ils remplacent à condition que l’absence soit connue par l’employeur à la date de l’envoi de la convocation ; à défaut, il appartiendra au titulaire de s’assurer de la transmission de sa convocation au suppléant chargé de le remplacer,

  • représentants syndicaux auprès du CSE,

  • personnes mentionnées à l’article L.2316-4 du Code du travail lorsque les réunions du CSE portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Seront par ailleurs destinataires de ces éléments, à seul titre informatif, les membres suppléants du CSE.

Chaque réunion du CSE pourra être précédée d’une réunion préparatoire des membres participant à la réunion plénière du CSE. Le temps passé en réunion préparatoire s’imputera sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.

Les parties précisent par conséquent que les représentants syndicaux auprès du CSE peuvent, dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation, participer aux réunions préparatoires du CSE.

Il est rappelé que le temps de délégation des membres du CSE peut être annualisé et mutualisé, en application de l’article R.2326-3 du Code du travail.

Les parties conviennent de la mise en place des commissions thématiques suivantes au sein du CSE, lesquelles seront animées par un membre titulaire du CSE :

  • Commission de la formation et des parcours professionnels

La commission formation et parcours professionnels comprend 2 membres Elle se réunit deux fois par an.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation professionnelle.

Elle est en outre chargée d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de parcours professionnels et de participer à l’information de ceux-ci dans le même domaine.

La commission est chargée d’étudier le plan annuel de formation et d’en suivre l’exécution au cours de l’année.

  • Commission de l’égalité professionnelle, de la mixité et de la diversité

La commission de l’égalité professionnelle de la mixité et de la diversité comprend 2 membres. Elle se réunit une fois par an.

Cette commission analyse le rapport annuel de situation comparée femmes/hommes et présente au CSE ses préconisations. Elle participe notamment à la préparation de la consultation du CSE sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les membres des commissions du CSE seront désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE dont au moins un membre titulaire.

Chaque commission désignera parmi ses membres un rapporteur, élu titulaire du CSE. Celui-ci sera notamment chargé d’animer les réunions de la commission et de présenter au CSE les propositions et résultats des réflexions de la commission qui pourront donner lieu à délibération en séance plénière.

En cas de cessation du mandat de membres d’une commission, quelle qu’en soit la cause, il sera procédé à son remplacement par une nouvelle désignation par les membres titulaires du CSE.

Une telle désignation de remplacement interviendra lors d’une réunion du CSE dont l’ordre du jour regroupera l’ensemble des désignations de remplacement des cessations de mandats de membres des commissions du CSE intervenues au cours des trois mois civils précédents.

2-5 – Cumul de fonctions des membres du CSE

Au regard de l’implication nécessaire à l’exercice du mandat électif de représentant du personnel, les parties signataires sont convenues de limiter le nombre de mandats ou fonctions exercées par chaque membre du CSE.

Aussi, chaque élu du CSE pourra être membre au plus de deux commissions du CSE et lorsqu’un élu du CSE est membre du bureau (secrétaire…) du CSE, il ne pourra être membre que d’une seule commission du CSE.

2-6 – Moyens alloués aux membres du CSE

Chacun des membres titulaires et suppléants de CSE disposera pour l’exercice de son mandat :

  • d’un accès :

  • à la Base de Données Économiques et Sociales (BDES),

  • aux comptes rendus et rapports de travaux des membres des commissions transmis par le rapporteur de chaque commission.

2-7 – Ressources du CSE

2-7-1 – Transfert et affectation des biens du CE vers le CSE

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes du Comité d’entreprise seront transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place.

Lors de sa dernière réunion, le CE décidera de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera soit d’accepter les affectations prévues par le CE lors de sa dernière réunion soit de décider d’affectations différentes conservant respectivement les affectations aux budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles.

2-7-2 – Subventions du CSE

La base sur laquelle sont assis les calculs des subventions de fonctionnement et des activités sociales et culturelles du CSE est désormais la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le pourcentage applicable à cette rémunération pour le calcul de la subvention de fonctionnement du CSE et de 0,20%.

Le pourcentage applicable au calcul de la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles du CSE est de 1,55% de la masse salariale précitée.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

En application des dispositions des articles L.2313-2 et L.2315-41 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place de la CSSCT en définissant :

  • le nombre de membres de la commission,

  • les missions déléguées à la commission par le comité social et économique et leurs modalités d'exercice,

  • les modalités de fonctionnement de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient ses membres pour l’exercice de leurs missions,

  • les modalités de leur formation conformément aux articles L.2315-16 à L.2315-18 du Code du travail,

  • les moyens alloués aux membres de la CSSCT.

3-1 – Mise en place de la CSSCT

3-1-1 – Modalités de mise en place de la CSSCT

Les représentants du personnel à la CSSCT seront désignés lors de la première réunion du CSE suivant son élection, par un vote, à la majorité des membres titulaires présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du Comité.

Une telle désignation se fera au sein du CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants dont au moins un titulaire ; l’employeur ou son représentant ne participera pas à cette désignation.

3-1-2 – Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra notamment se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel à la CSSCT.

La commission, dans laquelle chaque collège devra être représenté par au moins un membre, comprendra 4 membres représentants du personnel.

Lors de la désignation des membres de la CSSCT, le CSE veillera en outre à permettre à la commission d’exercer de façon aussi utile et pertinente que possible ses attributions en fonction de la nature des conditions de santé et de sécurité, ainsi que des conditions de travail spécifiques à chacune des activités de l’entreprise.

En cas de cessation du mandat de membre de la CSSCT, quelle qu’en soit la cause, il sera procédé à son remplacement par une nouvelle désignation par les membres titulaires du CSE.

Une telle désignation de remplacement interviendra lors de la réunion du CSE suivant une telle cessation de mandat et mention en sera portée à l’ordre du jour de cette réunion.

3-1-3 – Missions déléguées par le CSE à la CSSCT

Parmi ses attributions générales dans le domaine de l’analyse et de la prévention des risques professionnels, le CSE délèguera à la CSSCT :

  • celles de procéder à une synthèse périodique annuelle de l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’entreprise, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161.1 du Code du travail,

  • celles de susciter toute initiative qu’elle estimera utile dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et de proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel ainsi que des agissements sexistes définis à l’article L.1162-2-1 du Code du travail,

  • procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des différents sites, agences et chantiers du périmètre de désignation ; la fréquence de ces inspections devant être au moins égale à celle des réunions de la CSSCT,

  • réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • réaliser des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • constater par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un salarié ayant exercé son droit de retrait l’existence d’une cause de danger grave et imminent afin d’en aviser immédiatement le représentant de l’employeur et de consigner cet avis sur un registre spécial,

  • procéder alors immédiatement avec le représentant de l’employeur à une enquête afin que ce dernier précise les dispositions nécessaires pour y remédier,

  • réunir d’urgence les membres de la CSSCT, dans un délai n’excédant pas 24 heures, en cas de divergence entre le représentant de l’employeur et les membres de la commission sur la réalité du danger ou la façon de la faire cesser,

  • adresser au CSE un rapport ou compte rendu concernant l’exercice d’un tel droit d’alerte délégué en cas de constat d’un tel danger grave et imminent.

Ces enquêtes sont réalisées en présence d’un représentant de l’employeur.

La vocation de la CSSCT sera donc ainsi d’assurer une information réciproque et une réflexion commune au niveau du CSE sur les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail.

La CSSCT participera au déploiement des actions de prévention et de la politique Santé Sécurité menée au sein de la société Gobé.

Le CSE conservera toutefois la totalité de ses prérogatives concernant le recours à un expert et ses attributions consultatives.

3-1-4 – Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Un rapporteur de la commission, titulaire du CSE, sera désigné lors de la 1ère réunion du CSSCT.

Le rapporteur élaborera conjointement avec le Président de la Commission l’ordre du jour de chaque réunion, lequel sera communiqué aux membres 8 jours au moins avant la date de chaque réunion.

Seront informés et invités1 aux réunions de la commission :

  • le Médecin du travail,

  • le Responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail,

  • l’Agent de contrôle de l’Inspection du travail,

  • ainsi que les Agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La commission se réunira quatre fois par an (à titre indicatif, sauf circonstance particulière, en janvier-mars-juin-novembre) à l’initiative de la Direction ou de la majorité de ses membres.

Les membres de la commission disposeront chacun d’un crédit d’heures annuel de 36 heures en supplément du crédit d’heures dont ils disposent en qualité de membre du CSE. Un tel crédit d’heures sera individuel et donc non mutualisable.

À l’issue de chaque réunion de la commission, son rapporteur rédigera un compte rendu des travaux de la commission, dans un délai maximum de 15 jours suivant la réunion, lequel sera partagé avec le Président et les membres de la CSSCT et validé avant d’être transmis à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE.

3-1-5 – Modalités de la formation des membres du CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions à hauteur de 5 jours et dans les conditions prévues par le Code du travail.

3-1-6 – Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Au-delà du budget propre que pourrait lui allouer le CSE sur son budget de fonctionnement, la commission disposera pour chacun des membres désignés et pour l’exercice de son mandat :

  • d’un téléphone portable (s’il n’en n’est pas déjà équipé à titre professionnel),

    • d’un accès à la BDES.

ARTICLE 4 – DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE, unité territoriale des Hauts-de-Seine, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la société Gobé prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées à l’article L.2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 5- CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi de l’accord composée de représentants de la Direction et de deux représentants des organisations syndicales signataires se réunira à l’échéance de la première année du présent accord afin de faire le point sur sa mise en œuvre.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément à l’Article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié aux Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE – Unité Territoriale de la Loire via la plateforme de télé-procédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’entreprise aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel. Il fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’entreprise dans les conditions prévues par l’Article R. 2262-1 du Code du Travail.

Fait à Montrouge, le 14 Mars 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Gobé Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Monsieur xxxxx Madame xxxxx,

Président Déléguée Syndicale

Pour l’Organisation Syndicale CGT

Monsieur xxxx,

Délégué Syndical

*Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »


  1. Conformément aux dispositions légales (L.2314-3 du Code du travail), ces personnes sont celles du siège de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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