Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant de garanties complémentaires incapacité, invalidité et décès" chez BEBE CONFORT - ENFANT EN VOITURE - DOREL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEBE CONFORT - ENFANT EN VOITURE - DOREL FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04922007036
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : DOREL FRANCE
Etablissement : 30029976500119 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

Accord collectif d’entreprise instituant des Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès au sein de la société DOREL & PACO

ENTRE LES SOUSSIGNES

Entre les soussignés

La Société DOREL France

Société par actions simplifiée au capital de 10.753.995 €, ayant son siège social au 9 boulevard du Poitou 49 309 CHOLET Cedex

Immatriculée au RCS ANGERS sous le n°300 299 765

Dont le numéro URSSAF est le 527000000241267469 et le code APE 4649Z

Représentée par -----------, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes

La société PACO

Société par actions simplifiée au capital de 40 000€, ayant son siège social au rue de la Vendée à La Séguinière (49280), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 402 207 963

dont le numéro URSSAF est le 527000000241324195 et le code NAF 3299Z,

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives

CFE-CGC

Représentée par ----------

CFDT

Représentée par ----------

D’autre part


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies, dans le cadre de la Commission de Suivi de la Protection Sociale, afin de revoir les garanties dont bénéficie le personnel de la société, en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.

L'objectif étant de définir les régimes applicables à l’ensemble du personnel de la société DOREL France et PACO pour l’ensemble du personnel.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité central d'entreprise

Article 1

Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord organise la couverture de l’ensemble du personnel de la société.

Le montant des cotisations ainsi que les garanties, mentionnées à titre informatif en annexe du présent avenant, diffèrent entre deux catégories de salariés définies à l’article 4.1.

L’adhésion des salariés est maintenue pour les salariés qui bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel ou d’indemnités journalières financées au moins en partie par la société ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts.

En cas de changement d’assureur, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

La société s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur qui prend en charge la rente à date du nouveau contrat et ainsi que la revalorisation des rentes.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A, B et C déterminées de la façon suivante :

  • T1 = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale tel que défini par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale ;

  • T2 = salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

  • Salariés cadres au sens de « l’Article 2-1 et 2-2 » de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres:

2.080 % T1 – T2 (Part patronale 1.58% - Part salariale 0.5%)

  • Salariés non cadres ne relevant pas de « l’Article 2-1 et 2-2 » de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres :

    • 1.620 % T1 – T2

(Part patronale 1.01% - Part salariale 0.61%)

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes » :

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée pour le régime actuel.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité central d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

La « Commission Protection Sociale », constituée au sein du comité central d'entreprise, se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement, et le cas échéant elle se réunira en cas de situation exceptionnelle.

Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.01.2022.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

• Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 7.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

• Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.

Conformément à l’article L.2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 8

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

A Cholet, le 20/12/2021

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour La Direction

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Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT

CFE CCG

Annexe : Résumé des garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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