Accord d'entreprise "ACCORD MESURES D'URGENCES SOCIALES COVID 19 FCF 08042020 SIGNE" chez ASTRA POOL - FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTRA POOL - FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001211
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE
Etablissement : 30030029000172 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre de mesures exceptionnelles et urgentes dans le cadre de la crise liée à l’épidémie COVID-19

Entre les soussignés :

L’entreprise FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE (dite FCF), Société par actions simplifiée capital de 10.641.600 euros, immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°300 290 00172, dont le siège social est situé Avenue Bellonte 66000 PERPIGNAN, représentée par monsieur X, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée «la Société ou l’Employeur ou la Direction »,

D’une part,

Et :

Le Comité Economique et Social représenté par les membres suivants :

Mme X, agissant en qualité de membre élu titulaire,

Mme X, agissant en qualité de membre élu titulaire,

Mr X, agissant en qualité de membre élu titulaire,

Mme X, agissant en qualité de membre élu titulaire,

Mme X, agissant en qualité de membre élu titulaire,

Ci-après dénommés les « membres du CSE ou le CSE »

D’autre part,

PREAMBULE

Compte tenu de l’urgence de santé publique de portée internationale déclarée par l’Organisation Mondiale de la Santé le 30 janvier 2020, du caractère pathogène et contagieux du virus Covid-19, de la « guerre sanitaire » déclarée le 16 mars 2020 par le Président de la République, et des mesures gouvernementales qui en ont découlé (fermeture des lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la Nation, interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, fermeture des écoles et universités, interdiction des déplacements non nécessaires, télétravail pour les postes éligibles, mises en place des gestes barrières et des mesures de distanciation, etc.), le Groupe Fluidra en France (comme dans le reste de l’Europe, notamment en Espagne et en Italie) a été contraint de prendre rapidement des dispositions nécessaires pour sauvegarder la santé et la sécurité de ses collaborateurs et faire face au ralentissement drastique de son activité économique (baisse des commandes, difficultés d’approvisionnement, baisse voire arrêts des lignes de production, fermeture des magasins par les clients,…).

Dans cette conjoncture difficile, la Société a donc décidé, après avoir informé les membres du CSE lors de la réunion du 17 mars 2020, la mise en œuvre de premières mesures d’urgence pour limiter la propagation de l’épidémie et répondre au ralentissement d’activités et notamment :

  • Des mesures d’hygiène renforcées de ses sites,

  • Des mesures de distanciation et de dé-densification (mesures spécifiques dans les salles de réunions, limitation des déplacements…),

  • Le recours exceptionnel au télétravail pour éviter la surexposition au virus des salariés pouvant exercer leur emploi sous la forme de télétravail sur le fondement de l’article L1222-11 du code du travail,

  • La fermeture des agences à compter du 16 mars 2020 en raison de la baisse d’activité et pour mettre en œuvre les mesures d’hygiène et de distanciation,

  • Des mesures de prises en charges spécifiques de cas suspects sur site (protocole dédié à la désinfection sur site…) et notamment la fermeture de l’Agence située à Nîmes afin de procéder à sa désinfection à compter du 20 mars 2020,

  • L’imposition par la Direction de la prise de jours de RTT

  • L’activation de l’activité partielle dans certains services et unités de travail à compter du 16 mars 2020,

  • La réouverture partielle des agences (Drive uniquement) à compter du 6 avril 2020 après mise en place des gestes barrières et de mesures de distanciation.

Afin de compléter ces premières mesures d’urgence, la Société et les membres du CSE ont souhaité se réunir de nouveau le 8 avril 2020 pour se concerter sur cette situation et partager les informations relatives aux conséquences de cette crise sanitaire et économique sur la Société FCF, à court terme mais également à moyen terme. Le but recherché par les parties est d’apporter des réponses sociales adaptées à la situation économique difficile rencontrée, de prendre en compte le transfert du personnel opéré à compter du 1er mars dans le cadre de l’opération d’apport partiel de l’activité de Distribution de la société Zoodiac Pool Care Europe à la Société, en adoptant un comportement solidaire et responsable entre les filiales en France et entre les catégories professionnelles de salariés.

Le présent accord a dès lors pour finalité de mettre en place de mesures complémentaires permettant de limiter au maximum le recours à l’activité partielle tout en poursuivant la continuité des services nécessaires au maintien de la Société et faciliter son redémarrage. Lorsque cette activation de l’activité partielle ne pourra être évitée, le présent accord a en outre pour objectif de permettre d’améliorer la situation des salariés en situation d’activité partielle. Il est rappelé que l’ensemble de ces mesures a vocation à limiter au maximum l’impact de cette crise sanitaire et de la baisse d’activité sur l’emploi de la Société.

Il est précisé que la possibilité de recourir à certaines mesures exceptionnelles sont prévue par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et notamment par les ordonnances portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020, d’activité partielle du 27 mars 2020 et d’institutions représentatives du personnel du 1er avril 2020. L’ensemble des mesures qui suivent s’appliqueront sous réserve de nouvelles dispositions (lois, arrêtés, décrets, règlements ou autres) qui prévoiraient des assouplissements différents. En pareil cas, les nouvelles dispositions légales ou règlementaires ainsi prévues s’appliqueraient immédiatement sans aucune formalité.

Aux termes des réunions de négociation précitées, la Direction et les membres du CSE signataires se sont accordées sur les dispositions suivantes.

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, cadres et non cadres, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

En application des dispositions des articles L. 2253-3 et L. 2253-6 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de même nature des conventions ou accords conclus auparavant dans l’entreprise ou dans la branche, ainsi qu’à tous accords, usages ou décisions unilatérales en vigueur au sein de la Société, ayant le même objet.

ARTICLE 2 – Objet de l’accord 

Le présent accord a pour objet de mettre en place des mesures exceptionnelles prévues notamment par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et par les ordonnances portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos du 25 mars 2020 et d’activité partielle du 27 mars 2020.

L’objectif recherché par les parties est en effet de permettre à la Société de prendre des mesures afin de concilier l’impératif absolu de la protection de la santé et de la sécurité des salariés, tout en palliant la baisse de l’activité et en organisant la continuité des activités de l’entreprise pour garantir la reprise rapide de son activité à la fin de la période de confinement national.

ARTICLE 3 – Mesures exceptionnelles Covid-19 pour limiter au maximum le recours à l’activité partielle et favoriser la reprise de l’activité

ARTICLE 3.1 – Mesures relative aux congés payés

Afin de couvrir une partie de la période prévisible de baisse ou d’arrêt d’activité consécutive à l’épidémie de Covid-19 et d’anticiper la prise des congés, tout en maintenant la rémunération habituelle des salariés, la Société imposera à l’ensemble des salariés de prendre au total 5 jours ouvrés de congés payés imposés par la Société.

Ce dispositif sera applicable pendant la durée prévisible de la période de crise notamment pendant la toute la durée de la période de confinement national imposée par le gouvernement, à savoir pour une période allant du 8 avril au 30 avril 2020, voire au-delà.

Ces 5 jours ouvrés de congés seront pris selon les modalités suivantes :

  • L’Employeur sera habilité à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés,

  • Les 5 jours ouvrés de congés payés imposés par l’Employeur devront prioritairement être pris sur les congés payés acquis sur la période allant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et dont la période de prise est ouverte depuis le 1er juin 2019,

  • Si le salarié ne dispose pas d’un nombre suffisant de jours de congés acquis au titre de cette période lui permettant d’atteindre un total de 5 jours ouvrés à poser, la Société pourra imposer la prise d’une partie des jours de congés payés en cours d’acquisition pour la période d’ouverture courant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Les salariés seront informés de la pose de ces jours de congés par leur Manager ou la Direction des Ressources Humaines par courriel, en fonction des contraintes d’organisation de l’entreprise, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à un jour franc.

Il est par ailleurs rappelé que l’ensemble des congés (notamment congés payés, congés d’ancienneté) déjà programmés (ou posés) sur le mois d’avril 2020, seront impérativement maintenus et ne pourront faire l’objet d’une annulation ou d’un report sur le mois de mai 2020 ou plus tard dans la saison, sauf dérogations légales ou réglementaires. Les éventuels congés déjà programmés sur le mois de mai 2020 devront en outre être avancés au mois d’avril 2020.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles actuelles et afin de faciliter la reprise de l’activité, il est précisé qu’aucune prise de jours congés payés ne sera acceptée après le terme de la période de confinement national et jusqu’au 30 octobre 2020.

Les salariés sont enfin incités à poser, de manière volontaire, des jours de congés payés supplémentaires pendant la période de confinement notamment pour garantir le maintien de leur rémunération.

ARTICLE 3.2 – A titre informatif : Nouvelle planification des jours de RS/RTT – Jours de repos (convention de forfait en jours) – Jours issus du CET

A titre informatif, il est rappelé que l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet à l’employeur de manière unilatérale d’imposer la prise de jours de RTT et/ou de jours issus des droits du CET dans la limite de 10 jours au total en respectant un délai de prévenance minimum d’un jour franc pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Ainsi par dérogation aux dispositions en vigueur dans l’Entreprise relatives à la fixation de jours de repos supplémentaire (RS ou RTT) accordés dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, des jours de RS/RTT pourront être fixés ou modifiés par l’Employeur, à des dates déterminées par priorité pendant la période de confinement national et sur une période pouvant s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Pourront ainsi être fixés ou replanifiés les jours de RTT pour les salariés :

  • Dont les activités sont exercées sur des sites, dans des services ou unités de travail mis en baisse ou en arrêt d’activité,

  • Qui ne peuvent pas télé-travailler du fait de l’arrêt de certaines activités ou projets à compter du 6 avril 2020,

  • Dont l’activité en télétravail ne peut se maintenir à compter de la date arrêtée par l’Employeur au regard des activités concernées et après information des salariés concernés.

Pour les salariés concernés par une convention de forfait en jours travaillés sur l’année, l’Employeur pourra également imposer la prise de jours de repos, à des dates déterminées par priorité pendant la période de confinement national et sur une période pouvant s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Pour les seuls salariés ex ZPCE titulaires d’un CET dont le contrat de travail a été transféré automatiquement à compter du 1er mars 2020 en application de l’article L1224-1 du code précité et par dérogation aux dispositions en vigueur relatives à l’utilisation des droits affectés sur leur compte épargne-temps, l’Employeur pourra dès lors imposer la prise de jours de repos issus du reliquat des jours congés, des jours de repos supplémentaire ou des jours de repos des cadres en forfait jours basculés au 31 janvier de chaque année sur le CET, à des dates déterminées par priorité pendant la période de confinement national et sur une période pouvant s’étendre jusqu’au 31 décembre 2020, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc.

Le nombre total de jours de RTT, de jours de repos (pour les salariés en forfait jours sur l’année) et de jours issus du CET pour les seuls salariés ex ZPCE récemment transférés au sein de la Société, imposés par l’Employeur sera limité à 10 jours maximum jusqu’au 31 décembre 2020.

A tire d’exemple : pour un salarié, le Manager peut :

Déplacer/Fixer 5 jours de RS (ou 5 jours de repos pour un cadre en forfait jours)

+

Imposer la prise de 5 jours issus du CET

=

10 jours maximum

Les salariés seront informés des dates de pose de ces jours de RTT, de repos pour les salariés en forfait en jours sur l’année et de jours issus du CET pour les seuls salariés ex ZPCE récemment intégrés, par leur Manager ou la Direction des Ressources Humaines par courriel, moyennant le respect d’un délai de prévenance au minimum égal à un jour franc.

ARTICLE 4 – Dispositions relatives à l’activité partielle

Le recours à l’activité partielle répond à la nécessité de maintenir l’emploi, de suspendre ou de réduire les activités de la Société pour les ajuster de manière réactive aux conséquences actuelles dues à l’épidémie du Covid-19. Au sein de la Société, le recours à l’activité partielle est envisagé notamment dans les situations suivantes, sans que cette liste ne soit limitative :

  • Difficultés d’approvisionnement liées à l’épidémie (matériel, produits notamment ceux fabriqués produits par le Groupe depuis les sites de fabrication situés en Espagne, etc.),

  • Absence ou insuffisance des prestations logistiques externes ou internes au groupe Fluidra indispensables à la poursuite de l’activité,

  • Baisse significative d’activité liée à l’épidémie (baisse des prestations à destination de clients finaux ou internes au Groupe, fermeture des magasins par les clients, etc.),

  • Arrêt d’activité pour mise en place des mesures d’organisation sanitaires (dans les agences, etc.),

  • Impossibilité de mettre en place les mesures de distanciation et mesures barrières préconisées,

  • Absence des salariés indispensables au maintien de l’activité.

Les parties tiennent à rappeler que l’activité partielle est une mesure collective. En ce sens, elle doit concerner une unité de travail dans sa globalité, c’est-à-dire un groupe bien différencié de salariés affectés à la même activité tels qu’un site, un service, une unité de travail. Au sein de cette unité de travail, tous les salariés doivent être affectés par la réduction de l’activité dans les mêmes proportions (soit en même temps, soit par roulement).

Sous réserve de l’approbation de la DIRECCTE et conformément à l’article R. 5122-18 du Code du travail, l’ensemble des salariés placés en activité partielle percevra une indemnité horaire égale à 70% de la rémunération horaire brute, par référence à la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés.

Pour les seuls salariés ex ZPCE récemment transférés au sein de la Société, la Direction rappelle que les dispositions de l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la Métallurgie portant l’indemnisation au titre du chômage partiel des salariés en forfait jours sur l’année à 100% de leur rémunération nette seront appliquées aux salariés concernés.

Les parties tiennent enfin à préciser que la période d’activité partielle n’aura aucun impact sur le calcul des indemnités de rupture du contrat de travail, le cas échéant (indemnité de licenciement, etc.).

ARTICLE 5 – Modalités de négociation - Information consultation du Comité Social Economique « CSE »

Par dérogation aux dispositions applicables à l’entreprise en application des dispositions portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement des institutions représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence, les parties rappellent que les modalités de négociation du présent accord ont été organisées par visio-conférence et/ou appels téléphoniques après information des membres concernés.

Les parties précisent par ailleurs que le présent accord collectif ne donnera pas lieu à une procédure de consultation du CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2312-14 du Code du travail, qui précise que « Les projets d'accord collectif, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité ».

ARTICLE 6 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée à compter du 8 avril 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans ces conditions, les parties conviennent expressément que le présent accord cessera automatiquement le 31 décembre 2020 conformément à l’article L.2222-4 du code du Travail.

ARTICLE 7 – Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Dans ce cas, la Direction provoquera la convocation des Membres du CSE dans un délai maximum de 15 jours pour négocier un avenant au présent accord. La demande de révision sera adressée par courriel avec accusé de réception à l’ensemble des signataires. L’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et dépôt prévues par les articles L.2231-5 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis au CSE signataire à titre exceptionnel par voie électronique compte tenu de la situation d’urgence et de la période de confinement.

Le présent accord sera adressé par l'Employeur, dès sa signature, en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire électronique), au Directeur de la DIRECCTE, et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes de Perpignan.

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble du personnel par tout moyen. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail.

Fait à Perpignan le 8 avril 2020 en cinq exemplaires originaux.

Pour le CSE Pour Fluidra Commercial France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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