Accord d'entreprise "Accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE" chez CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO et le syndicat CFDT le 2019-05-24 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07219001384
Date de signature : 2019-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE MEDICALE VICTOR HUGO
Etablissement : 30037729800017 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA PROROGATION DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2022-06-23)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-24

Accord sur le dialogue social et la mise en place du Comité Social et Economique

au sein de la Clinique Victor Hugo

Conclu entre :

La Clinique Victor Hugo

Dont le siège social se situe 18 rue Victor Hugo, 72015 Le Mans Cedex 2

Représentée par

Agissant en qualité de Directrice Générale

Ci-après désignée « la Clinique »

D’UNE PART

ET

La délégation syndicale CFDT, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la Loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Si la Loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel comme facteur d’équilibre des rapports sociaux au sein de l’entreprise.

L’organisation syndicale CFDT et la Direction de la clinique de la Clinique sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : LA COMPOSITION DU CSE

1.1 La présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont une voix consultative (ne participant pas aux votes).

1.2 La délégation du personnel

Le nombre de membre titulaires est fixé à six et le nombre de membres suppléants à quatre élus.

1.3 Le secrétaire et le trésorier du CSE

Lors de la réunion constitutive du CSE, ont été désignés, parmi ses membres Titulaires, un secrétaire et un trésorier et parmi ses membres Titulaires ou Suppléants, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint.

ARTICLE 2 : LES ATTRIBUTIONS DU CSE

2.1 Les attributions générales

Le CSE a pour missions conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du Code du Travail de :

1) Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que la Convention Collective et les accords collectifs de la clinique Victor Hugo ;

2) Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail au sein de la société et réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

3) Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de la société, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :

1) Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du Travail ;

2) Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes et des hommes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3) Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du Travail.

Le CSE formule à son initiative et examine, à la demande de la Direction Générale de la société, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans la société ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L.911-2 du Code de la sécurité sociale.

2.2 Consultations et informations récurrentes

Le CSE sera consulté sur les thèmes et périodicités comme suit :

- Les orientations stratégiques de l’entreprise : tous les 2 ans

- La situation économique et financière de l’entreprise : tous les 2 ans

- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : tous les ans

Si en dehors de la périodicité dénommée ci-dessus, des informations complémentaires sont nécessaires, elles seront données en fonction du besoin.

Le CSE sera informé régulièrement sur la stratégie de l’entreprise et la situation économique. Notamment, le rapport de gestion et les Etats Financiers feront l’objet d’une information annuelle.

Les informations récurrentes seront mises à la disposition des membres du CSE sur la Base de Données Economiques et Sociales (BDES). Cette mise à disposition vaut communication des rapports et informations au CSE. Cette BDES est accessible aux membres du CSE grâce aux codes communiqués par l’employeur. Chaque fois que cette base est alimentée, un mail automatique est envoyé aux membres du CSE pour les informer. La BDES est régit par les articles L23.12 L23.18 L23.21 L23.23 L23.36 du Code du Travail.

Le CSE rendra un avis dans les délais fixés comme suit :

• 1 mois en cas de simple consultation ;

• 2 mois en cas de recours à un expert.

Les délais précités s’appliquent à partir du moment où les documents ont été mis à disposition sur la BDES et que les membres du CSE ont été informés.

2.3 Les activités sociales et culturelles

Le CSE assure, contrôle et gère toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés, et de leur famille.

ARTICLE 3 : LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixées par le Règlement Intérieur, dans le respect du Code du Travail et des dispositions suivantes :

3.1 La périodicité des réunions

Le CSE tiendra une réunion mensuelle à l’exception de la période estivale soit 10 réunions par an. En cas de nécessité, des réunions extraordinaires du CSE pourront être organisées conformément aux règles légales.

Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibératives. Le Suppléant remplaçant un membre Titulaire bénéficiera de sa voix délibérative. Les suppléants assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires mais ne participent pas aux votes.

Le temps passé aux réunions du CSE pour les titulaires est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Le temps passé aux réunions du CSE pour les suppléants est déduit des heures de délégation.

3.2 La convocation et l’ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président du CSE aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.

3.3 Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le Secrétaire du CSE dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent. Les modifications éventuelles doivent être proposées dans les 8 jours suivants de façon à ce que le PV soit prêt 3 semaines après la réunion plénière afin qu’il puisse être discuté lors de la réunion suivante.

ARTICLE 4 : LES MOYENS DU CSE

4.1 Les heures de délégations

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du Travail.

Le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :

- Pour les Titulaires : 21 heures / mois

- Pour les Membres SSCT : 7 heures / mois supplémentaires (mutualisation possible uniquement entre membres SSCT)

-Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections, dans le cas présent de novembre à novembre.

-La répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un Titulaire (exemple : un membre élu bénéficiant de 21 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 31,5 heures de délégation dans le mois).

4.2 La subvention de fonctionnement

Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute, dans la première quinzaine de chaque mois par virement sur le compte CSE.

4.3 La contribution aux activités sociales et culturelles

La société finance les activités sociales et culturelles du CSE par le versement de 0.25% de la masse salariale brute, dans la première quinzaine de chaque mois par virement sur le compte CSE.

ARTICLE 5 : VOLET SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

5.1 Mandat spécifique Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Les Parties conviennent de ne pas mettre en place de Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) au sein de la clinique Victor Hugo.

Le CSE a désigné en son sein, lors de sa réunion constitutive, à la majorité des membres Titulaires du CSE, parmi ses membres Titulaires et Suppléants, 3 membres qui auront pour prérogatives les missions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail

Les trois membres bénéficieront chacun de 7 heures par mois de délégation supplémentaire.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel supplémentaire n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de répartition des heures de délégation entre les membres Titulaires au profit des membres Titulaires ou Suppléants limitant à une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie le membre Titulaire.

5.2 Les attributions déléguées aux membres SSCT

Les membres SSCT auront notamment pour missions :

  • L’analyse des risques professionnels ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du Travail ;

  • L’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données ;

  • Le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR - DUREE – SUIVI - REVISION – DENONCIATION

6.1 Entrée en vigueur et durée

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature, sous réserve du bon accomplissement des formalités de dépôt.

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation suivant les modalités détaillées ci-dessous.

6.2 Suivi

Le suivi de la mise en œuvre du présent accord est assuré par une commission de suivi créée à cet effet sur le temps de la délégation syndicale.

Cette commission est composée des membres de la délégation syndicale de l’organisation syndicale représentative signataire de l’accord, ou y ayant adhéré.

Elle se réunit a minima annuellement afin de faire le point et autant que de besoin en fonction des éléments transmis.

6.3 Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

La révision ne pourra s’effectuer qu’avec l’accord de l’ensemble des parties signataires.

6.4 Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

6.5 Publicité - dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme de « Télé procédure » du Ministère du Travail (« Télé Accords ») par le représentant légal de l’entreprise. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent, soit le Conseil de prud’hommes du Mans.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Les salariés de la Clinique seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication destinée au personnel.

Fait au Mans, le 24 mai 2019,

Pour la Clinique Victor Hugo

Directrice Générale

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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