Accord d'entreprise "ACCORD PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez SEMIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMIN et le syndicat CGT-FO le 2022-11-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T05722006952
Date de signature : 2022-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SEMIN
Etablissement : 30039888000058 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord collectif sur le versement d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat (2019-03-14) PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR SEPTEMBRE 2023 (2023-03-09) NAO 2022 (2023-03-10)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-15

ACCORD PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2023

Accord collectif portant attribution d’une PPV entre :

Entre la Société SEMIN SAS, au capital de 10.002.240 €, N° SIRET 300 398 880 000 58 sise, 1 A RUE DE LA GARE – 57920 KEDANGE SUR CANNER, représentée par SEMIN MANAGEMENT, dont le Représentant Légal est, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes), d’une part

ET

L’organisation syndicale FO représentative dans l'entreprise, représentée par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une PPV ayant pour objectif de protéger et améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au jour du dépôt du présent accord à la DDTES.

Le présent accord est applicable à tous les salariés des établissements de KEDANGE SUR CANNER, ESPIRA DE L’AGLY, AMBLAINVILE, MONDELANGE.

Il n’est pas prévu d’exclure des salariés selon un plafond de rémunération.

La loi désigne expressément comme bénéficiaires les salariés rattachés à l’entreprise par un contrat de travail, les apprentis1 et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice2. Les travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du Code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code bénéficient également de la PPV lorsqu’elle est versée par l’ESAT.

Article 2 – Montant de la prime de partage de la valeur

Le montant de la PPV est de 800 euros. Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l’article 1 et sera modulé, selon les bénéficiaires, en fonction de la durée de présence effective pendant l'année écoulée 2022 et de la durée de travail prévue au contrat de travail.

Les critères de modulation choisis s’appliquent de manière identique aux deux versements prévus.

Précisions :

Le montant de la PPV est de 800 euros pour les salariés à temps complet visés à l’article 1 et n’ayant pas eu d’absence sur l’année écoulée.

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une PPV proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.

Le montant de la PPV est de 640 euros pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est de 80% de la durée du travail correspondant au temps complet en vigueur dans l’entreprise et qui n’ont pas eu d’absences sur l’année écoulée.

Article 3 – Principe de non-substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement de la prime

La PPV est versée le 13 janvier sous forme d’acompte (50%) ainsi que le 30 juin 2023 à la date de versement du salaire. Elle figurera sur la fiche de paie du mois de juin.

Les bénéficiaires des deux versements sont les salariés présents à la date de dépôt de l’accord. Les salariés arrivés postérieurement à la décision d’attribution ne bénéficient pas des versements effectués après leur arrivée.

Au contraire, ceux qui sont présents lors du premier versement et qui ne sont plus présents lors du versement postérieur doivent en bénéficient. La PPV figurera sur leur solde de tout compte. Les échéances de ces versements peuvent être anticipées pour ces salariés et effectuées lors du départ du salarié.

Article 5 – Régime social et fiscal

La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS.

La prime versée aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est inclue dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts.

Article ­6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 9 – Formalités de notification, publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thionville.

Fait à KEDANGE SUR CANNER le 15 novembre 2022.

Pour l’organisation SYNDICALE FO Pour la société

Déléguée syndicale Direction


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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