Accord d'entreprise "PROTOCE D'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE L'INDEMNITE MENSUELLE METIERS SOCIO-EDUCATIFS" chez ALEOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEOS et le syndicat CFTC le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06822007102
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALEOS
Etablissement : 30050209300135 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D'UN COMPLEMENT MENSUEL DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DU SEGUR DE LA SANTE AU CHAMP SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL DU SECTEUR PRIVE NON LUCRATIF (2022-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

Protocole d'accord relatif au versement de l’indemnité mensuelle
« Métiers socio-éducatifs »

Entre les soussignés

L’Association ALEOS

Dont le siège social est situé 1 Avenue Kennedy 68050 MULHOUSE CEDEX

Représentée par _________________________

Agissant en qualité de Président

ci-après dénommée l’Association

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale C.F.T.C.

en la personne de ___________________ , déléguée syndicale dûment mandaté à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a décidé de revaloriser le traitement des personnels de la fonction publique hospitalière dans le cadre des accords du Ségur de la santé de juillet 2020.

Un accord de méthode a été conclu avec les pouvoirs publics le 28 mai 2021 afin d’étendre ces accords aux structures du médico-social (accord Laforcade).

Un deuxième volet de mise en œuvre de cet accord de méthode a été ouvert lors de la conférence des métiers de l’accompagnement qui s’est tenu le 18 février 2022, et lors de laquelle le Premier ministre et le président de l’Assemblée des Départements de France ont annoncé la revalorisation des métiers de la filière socio-éducative du secteur sanitaire, médico-social et social.

L’accord du 2 mai 2022 a ainsi pour objet de concrétiser les annonces de la conférence des métiers du 18 février, en mettant en place une indemnité supplémentaire mensuelle, dite « indemnité mensuelle métiers socio-éducatifs »

Aléos n’étant adhérent à aucune convention collective, la mise en place de ces mesures est soumise à la négociation et la signature d’un d'accord d’entreprise ou à une décision unilatérale de l’employeur.

Les financements de l'Etat sont conditionnés à la conclusion d'un accord entre les partenaires sociaux au sein des branches concernées.

C'est dans ce cadre qu'ont été arrêtées les dispositions suivantes :

Article 1- Champ d'application

Le présent accord bénéficie aux salariés qui réunissent les conditions cumulatives prévues aux articles 1.1 et 1.2 ci-dessous :

Article 1.1. Établissements et services concernés

Sont concernés par l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » instaurée par l’accord du 2 mai 2022, les seuls salariés des établissements, services, résidences et structures autorisées, déclarées, habilitées ou agrées au sens de l’article L312-1 du CASF des champs suivants :

  • Accompagnement des personnes âgées

  • Accompagnement des personnes handicapées

  • Protection et aide sociale à l’enfance

  • Protection judiciaire de la jeunesse

  • Protection juridique des majeurs

  • Accompagnement des publics en difficultés spécifiques

  • Accompagnement des adultes et jeunes adultes en difficultés sociale

Article 1.2. Emplois concernés

Au sein des établissements, services, résidences, structures précitées, sont concernés par l’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs », les salariés qui exercent, à titre principal (c’est-à-dire a minima à hauteur de 50% de leur temps de travail), l’une des fonctions suivantes :

Fonctions socio-éducatives

  • Educateur spécialisé ou technique (ou autre éducateur, dès lors qu’il exerce une fonction éducative) ;

  • Encadrant éducatif de nuit, dont surveillant de nuit qualifié ;

  • Maître et maîtresse de maison, assurant une fonction éducative ;

  • Educateur jeunes enfants ;

  • Moniteur éducateur ;

  • Moniteur d’atelier ;

  • Chef d’atelier, responsable ou encadrant technique d’atelier ;

  • Moniteur d’enseignement ménager ;

  • Assistant de service social, assistant social spécialisé ;

  • Technicien de l’intervention sociale et familiale ;

  • Conseiller en économie sociale et familiale ;

  • Psychologue, neuropsychologue ;

  • Cadre de service éducatif et social, paramédical ; responsable et coordonnateur de secteur ;

  • Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical

  • Mandataire judiciaire ; délégué aux prestations sociales ou délégué aux prestations familiales

  • Animateur et moniteur exerçant une fonction éducative au bénéficie des personnes vulnérables

  • Technicien en compensation sensorielle (notamment les interprètes en langue des signes, les instructeurs de locomotion, les avéjistes, les codeurs LPC)

L’appréciation de l’exercice d’une fonction éducative, à titre principal (a minima 50% du temps de travail du salarié concerné) qui conditionne l’éligibilité à l’indemnité « métiers socio-éducatifs » est laissée à l’employeur.

Soignants, paramédicaux et AMP, AES, AVS

Par ailleurs, les personnels soignants exerçant également dans un des établissements, services, résidences et structures visés à l’article 1er sont concernés par cette mesure. A savoir :

  • Les aides-soignant-e-s ;

  • Les infirmiers-ères (toutes catégories) ;

  • Les cadres infirmiers-ères et cadres infirmiers-ères psychiatriques ;

  • Les masseurs-ses-kinésithérapeutes ;

  • Les orthophonistes ;

  • Les orthoptistes ;

  • Les ergothérapeutes ;

  • Les audio-prothésistes ;

  • Les psychomotriciens-nes ;

  • Les auxiliaires de puériculture ;

  • Les diététiciens-nes

Ces métiers sont listés aux articles L.4321-1, L.4322-1, L.4331-1, L.4332-1, L.4341-1, L.4342-1, L.4371-1, L.4391-1 et L.4392-1 du Code de la santé publique.

  • Les aides médico-psychologiques, les auxiliaires de vie sociale, les accompagnants éducatifs et sociaux cités dans le décret n°2016-74 du 29 janvier 2016. Cette mesure ne peut se cumuler avec la recommandation patronale du 21 décembre 2021 relative à la mesure « Laforcade 1 ».

Selon les directives de la DGCS, les contrats aidés ou en alternance sont exclus du dispositif.

Article 2 – Montant et modalités de versement

Les salariés visés à l'article 1 bénéficient d'une indemnité mensuelle dite « métiers socio-éducatifs » égale à 245 euros brut pour un temps plein. Cette indemnité sera versée sur 12 mois.

Le montant de l’indemnité mensuelle est fixé proportionnellement au temps de travail quand le bénéficiaire exerce pour une durée inférieure au temps plein.

Pour les salariés exerçant dans plusieurs structures, le montant de l’indemnité est calculé au prorata du temps accompli dans l'une des structures mentionnées à l'article 1.

Article 3 – Impact des absences

En cas d’arrêt de travail (maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, maternité, congé paternité) l’indemnité, comme toute prime est intégrée à l’assiette servant de base à l’éventuel maintien du salaire par l’employeur.

Article 4 - Modalités de mise en œuvre

L’indemnité mensuelle « métiers socio-éducatifs » sera versée à compter du 1er avril 2022 sous réserve de confirmation par les financeurs des financements correspondant pour les établissements et les professionnels concernés.

L’indemnité mensuelle s’ajoute aux rémunérations brutes des bénéficiaires. Elle donne lieu à une mention distincte sur le bulletin de salaire.

Le montant de cette indemnité forfaitaire mensuelle :

  • Est exclu de l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté

  • Est fixé proportionnellement au temps de travail

  • Est inclus dans le calcul du maintien de salaire et de l’indemnité de congés payés

  • Est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant de l’indemnité de départ à la retraite

  • N’est pas revalorisé lors des augmentations accordées dans le cadre des NAO

  • Est inclus dans le salaire brut pris en compte pour la répartition de l’intéressement (peut être modifié lors de la signature des accords d’intéressement)

Article 5 - Conditionnement du versement du complément mensuel « Ségur de la santé » au versement du financement correspondant

Le paiement et la pérennité du complément mensuel est strictement conditionné à son financement par les pouvoirs publics.

Cette disposition constitue la condition essentielle du présent accord.

Article 6 - Durée et caractère impératif de l'accord

Les partenaires sociaux se rencontreront dans l'année suivant l'entrée en vigueur du présent accord afin de procéder à l'évaluation de la mise en œuvre des dispositions.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail. Il ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

Article 7 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées çà l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il sera déposé par le représentant légal sur la plateforme de téléprocédure de Ministère du travail. Un exemplaire du présent avenant sera adressé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les salariés seront informés de la signature du présent accord par une diffusion dans tous les services et sera mis en ligne sur l’intranet de l’association.

Fait à Mulhouse, le 30/09/2022

POUR LE SYNDICAT CFTC POUR L’ASSOCIATION

Le Délégué syndical Le Président

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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