Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez ALEOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALEOS et le syndicat CFTC le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T06822007103
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALEOS
Etablissement : 30050209300135 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

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ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE TRAVAIL DE NUIT

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’association Aléos, sise 1 Avenue Kennedy BP 1025 68050 MULHOUSE CEDEX, immatriculée au registre des associations sous le volume 9 folio 13 représentée par le président________________.

D’UNE PART,

La Déléguée Syndicale CFTC, ______________, agissant au nom du personnel de l’association.

D’AUTRE PART,

  1. PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Association ALEOS. Le travail de nuit permet ainsi d’assurer la continuité de service requise par la gestion des établissements destinés à accueillir des publics en situation de vulnérabilité, en particulier dans le secteur médico-social.

La mise en œuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes y afférent.

  1. OBJET ET JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

Compte tenu des activités et du projet associatif d’Aléos, le recours au travail de nuit est indissociable à la nécessité de prise en charge continue des publics.

En effet, ce recours s'avère nécessaire pour les raisons suivantes : l’Association ALEOS, en raison de son activité de prise en charge de personnes en difficulté sur le plan sanitaire et social, doit être en mesure d’exercer son activité sur une période continue, diurne et nocturne. Compte tenu des impératifs de prise en compte médicale de son établissement Lits d’Accueil Médicalisés situé à Illzach, ALEOS doit recourir au travail de nuit de personnel soignant.

Cet accord a pour objet de définir les contreparties applicables au travail de nuit, conformément aux textes légaux applicables.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel bénéficiant de la qualité de travailleurs de nuit selon les dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail.

  1. DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT

IV.1. DEFINITION DE LA PERIODE NOCTURNE

Tout travail effectué au cours d’une période d’au moins neuf heures consécutives comprenant l’intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

La plage horaire de travail de nuit définie par Aléos est comprise entre 22 heures et 5 heures.

IV.2. QUALITE DE TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travailleur de nuit au sens de l’article L. 3122-5 du Code du travail, le salarié dont l'horaire habituel implique qu'il travaille au moins deux fois par semaine, un minimum de 3 heures de travail quotidien durant la période nocturne définie à l’article IV.1.

Est également considéré comme travailleur de nuit au sein de cette même disposition, celui qui accomplit au moins 270 heures de nuit sur une période de douze mois.

  1. DUREE DU TRAVAIL

La durée maximale quotidienne est portée de 8 heures à 12 heures par dérogation à l’article L213-3 du code du travail.

Compte tenu des caractéristiques propres à l'activité médico-sociale ALEOS et à l’impérieuse nécessité de surveillance des patients vulnérables, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 40 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives est possible, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur douze semaines consécutives.

  1. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

La contrepartie se fera par priorité sous la forme de repos compensateur.

Il est attribué un droit au repos égal à 5 % des heures effectuées entre 22 heures et 5 heures hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers…).

Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 22 heures et 5 heures du matin.

Les modalités de prise du repos de compensation sont définies par l’employeur dans les cycles de travail.

Si une contrepartie sous la forme de repos compensateur s’avère impossible comme en cas de rupture du contrat de travail par exemple, une contrepartie sous la forme de compensation salariale sera mise en place.

En ce cas, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10% de son taux horaire de base.

  1. PROTECTION DE LA MATERNITE

Toute salarié en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu’elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse. Cette période de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongé pour une durée n’excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

L’employeur qui est dans l’impossibilité de proposer un emploi de jour doit faire connaitre par écrit à la salariée et au médecin du travail, selon le cas, les motifs s’opposant au reclassement.

Le contrat de travail de l’intéressée est alors suspendu jusqu’à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d’une rémunération composée d’une allocation journalière versée par la Sécurité sociale sans délai de carence et d’un complément de l’employeur dans les conditions prévues par la loi.

  1. PRIORITE DANS L’ATTRIBUTION D’UN NOUVEAU POSTE

Afin de garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation, aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l’article L. 1133-1 du Code du travail.

Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l’attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

L’employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d’affichage.

  1. AUTRES MESURES

Pour améliorer les conditions de travail des salariés le petit déjeuner est prévu sur place par l’employeur

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

  1. TEMPS DE PAUSE

Pour les roulements intégrant du travail de nuit il est attribué une pause de 30 minutes  sur chaque période de 12h d’amplitude horaire. Lorsque le salarié ne peut s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est rémunérée.

  1. INFORMATIONS DES SALARIES

Les salariés seront régulièrement informés, par le biais du logiciel de gestion des plannings de leurs droits en matière de repos compensateurs de nuit.

Ainsi devront y figurer le nombre d'heures de repos acquis pour le personnel travaillant de nuit.

  1. SUIVI MEDICAL REGULIER DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par un professionnel de santé, préalablement à son affectation sur le poste.

Il bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre d'un protocole écrit selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans. Les salariés exposés aux agents biologiques groupe 3 et 4 doivent être suivis tous les 2 ans. C’est le cas pour les soignants en roulement sur les Lits d’Accueil Médicalisés.

Le médecin du travail doit être consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l'organisation du travail de nuit.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sera associé au contrôle du travail de nuit dans le cadre du rapport annuel prévu à l’article L236.4 du Code du travail.

  1. ARTICLE 10 : PUBLICITE

Conformément aux articles D2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires dont un original signé par les parties, auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse et une version électronique sur la plateforme de téléprocédure de Ministère du travail à l’initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Le délai d’opposition des syndicats est de 8 jours, suivant l’article L.2232-12 du Code du travail.

La CSSCT a été informée et consultée le 28 septembre 2022 avec un avis favorable.

Le CSE a été informé et consulté le 30 septembre 2022 avec un avis favorable.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

  1. DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois.

Fait à Mulhouse, le 30/09/ 2022 en 3 exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l’association Pour le syndicat

Le président Le délégué syndical CFTC
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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