Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE DE REMUNERATION" chez LICKEL CONSTRUCTION - CONSTRUCTION LICKEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LICKEL CONSTRUCTION - CONSTRUCTION LICKEL et les représentants des salariés le 2022-06-21 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722010224
Date de signature : 2022-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTION LICKEL
Etablissement : 30052702500021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA POLITIQUE DE REMUNERATION

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE CONSTRUCTION LICKEL

Dont le siège social est situé : 62 RUE DE KINDWILLER 67350 BITSCHHOFFEN

Société représentée par ……………………………………, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

Le membre de la délégation du personnel au CSE

…………………………………………

D’autre part,

SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires

Titre 3 – Prime de respect

Titre 4 – Dispositions finales

PREAMBULE

L’entreprise CONSTRUCTION LICKEL est spécialisée dans le secteur d'activité des travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre de bâtiment. Au regard du volume important d’entreprises exerçant dans le même secteur d’activité, La Direction souhaite fidéliser ses collaborateurs et faciliter le recrutement de nouveaux salariés en se dotant d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.

Il a donc été envisagé de négocier sur ce point.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée de ………………………………, Membre de la délégation du personnel au CSE.

Les parties ont conclu un accord portant sur l’indemnisation des heures supplémentaires, sur l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires et sur la suppression de la prime de respect au profit d’une augmentation générale des salaires.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d'usages, d'accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l'entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique sur le territoire français, à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

TITRE 2 - Heures supplémentaires et contingent d’heures supplémentaires

Article 2 – Accomplissement d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire.

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, sauf en cas d'annualisation du temps de travail.

En l'absence de stipulations contraires dans l’accord de branche, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

En outre, seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.

Article 3 – Indemnisation des heures supplémentaires

A ce jour, les heures supplémentaires sont pour partie rémunérées et pour partie compensées par un repos compensateur de remplacement.

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les heures supplémentaires seront intégralement rémunérées et ne donneront plus lieu à compensation que ce soit en tout ou partie par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

Le taux de majoration des heures supplémentaires n’est pas modifié et reste calculé conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, à savoir :

  • Taux de majoration de 25% pour les huit premières heures supplémentaires (soit au-delà de 35 heures et jusqu’à 43 heures par semaine) ;

  • Taux de majoration de 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des huit premières heures supplémentaires (soit au-delà de 43 heures par semaine).

Article 4 – Repos compensateur de remplacement

Par principe, le repos compensateur n’est plus la contrepartie des heures supplémentaires dans l’entreprise. Néanmoins, il restera possible d’y recourir en cas de situation exceptionnelle et sous réserve d’un accord préalable de la Direction.

Article 5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par le présent accord il est décidé d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par l’article D. 3121-24 du code du travail et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Titre 3 – Prime de respect

Article 6 – Suppression de la prime de respect

La prime de respect est supprimée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. En contrepartie, les salariés présents à cette date bénéficieront d’une augmentation de salaire de 0.30€ bruts par heure de travail effectif.

Pour la période comprise entre la date de dernier versement de la prime de respect et la veille de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés bénéficieront de la prime de respect au prorata du temps de travail effectif compris dans cette période, selon les conditions de versement habituellement applicables. La prime sera versée avec le salaire du mois au cours duquel elle sera encore en vigueur.

Titre 4 – Dispositions finales

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juillet 2022.

Article 8 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 9 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 10 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 11 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …

Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 12 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.

Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre des dispositions prévues dans l’accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 13 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau à l’adresse suivante : 41 rue de la redoute 67500 HAGUENAU.

……………………………………… se chargera des formalités de dépôt.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Un exemplaire de l’accord est remis aux membres de la délégation du personnel au CSE.

Fait à Bitschhoffen

Le 21.06.2022

Pour la société CONSTRUCTION LICKEL

Représentée par …………………………………

Agissant en qualité de Président

Les membres de la délégation du personnel au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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