Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE SUR AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL" chez HIRUAK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HIRUAK et les représentants des salariés le 2022-05-04 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005454
Date de signature : 2022-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : HIRUAK
Etablissement : 30055861600011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-04

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

- La société HIRUAK, société anonyme au capital social de 280.000 €, immatriculée au R.C.S sous le numéro SIREN 300 558 616, dont le siège social est situé Route du Lazaret – 64600 ANGLET,

Représentée par la société SUDAGRO, située ZI La Mirande – 66240 SAINT-ESTEVE, représentée par Monsieur X, ci-après dénommée la Société,

D'UNE PART,

ET

- Madame X, représentant titulaire du collège 1 (ouvriers/employés)

- Monsieur X, représentant titulaire du collège 2 (Techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres)

Ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

D'AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce présent accord d'Entreprise, conformément aux dispositions des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du Travail.

PRÉAMBULE

Le présent accord collectif poursuit l’objectif de pérenniser au sein de la société une organisation du travail qui se doit d’être performante, conciliant à la fois les intérêts des salariés et la préservation des impératifs d'activité de la Société, soumise à une forte saisonnalité, l’organisation du travail impliquant nécessairement un accroissement de la polyvalence, une amélioration de la gestion des compétences individuelles et collectives et, en conséquence, des gains de productivité et ce, afin d'assurer le maintien voire l'amélioration de la position de la Société, de même que sa pérennité, dans un contexte économique concurrentiel difficile tant sur le plan national qu'international.

C'est donc dans ces conditions que le présent accord d'entreprise doit permettre :

- de répondre, de façon optimale, à la demande des clients (rapidité, efficacité des services),

- d'améliorer l'activité face à un marché fortement concurrentiel,

- de faire face aux fluctuations saisonnières de l'activité.

En conséquence, au regard des considérations économiques, et du contexte concurrentiel, les parties signataires considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue une alternative essentielle à la pérennité de l'Entreprise et un moyen approprié lui permettant au plan économique :

- de faire face aux variations saisonnières du carnet de commandes liées aux fluctuations du marché,

- de satisfaire les commandes urgentes des clients

- d'améliorer les coûts de production.

Les parties signataires du présent accord s'engagent à créer les conditions favorables à son succès considérant que l’organisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d'Entreprise que devra bien sûr s'approprier l'ensemble de ces acteurs.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord conclu à durée déterminée ont vocation à se substituer aux dispositions des éventuels accords collectifs et dispositions conventionnelles ayant le même objet.

ARTICLE 1 : OBJET ET CADRE DE L'ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des modalités d'un aménagement du temps de travail au sein de la Société HIRUAK.

Afin d'atteindre les objectifs précités dans le Préambule, les parties signataires ont établi le présent accord.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Le présent accord d'Entreprise est applicable à l'ensemble des ouvriers et employés (les Cadres et agents de maitrise sont donc exclus) à temps plein au sein de la Société HIRUAK au sein des services suivants : production, conditionnement, préparation de commandes, logistique. Il pourra être applicable également aux apprentis, aux salariés embauchés à durée déterminée ainsi qu'aux salariés intérimaires. Ce présent accord ne concerne pas les services administratifs.

ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DU TEMPS DE RAVAIL

3-1) durée quotidienne du travail

Il est précisé que selon les dispositions légales, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.

Le présent accord a pour objet de porter dérogation à la durée maximale quotidienne de travail des salariés non cadres, en application des dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail relatif au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif. La direction se réserve en effet la possibilité de porter la durée du travail journalière à 12 heures par jour avec un plafond de 20 jours non consécutifs par an, en cas de commandes importantes nécessitant une forte production et des délais de fabrication réduits.

3-2) durée hebdomadaire du travail

Selon les dispositions légales, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine. Conformément à l’article L.3121-23 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder en moyenne 46 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives.

ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DE LA DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La modulation du temps de travail est un dispositif qui existe depuis plusieurs années au sein de la société et qui a fait ses preuves. L’objectif partagé des parties au présent accord est de maintenir le recours à l’annualisation du temps de travail.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat à la condition que sur la période retenue cette durée n'excède pas en moyenne 35 heures par semaine, correspondant à 1607 heures annuelles de travail effectif, en ce compris la journée de solidarité.

Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée viennent compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration. La compensation des périodes de haute activité dans le cadre de l’annualisation du temps de travail peut être effectuée sous forme de jours de repos.

La période de référence va du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit une période de 12 mois consécutifs.

Le présent accord a pour objet de définir l’aménagement du temps de travail, la répartition des horaires de travail sur 12 mois consécutifs, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail.

4-1) Modalités pratiques

La durée de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :

  • La limite supérieure de la modulation est fixée au maximum à 48 heures par semaine pour l'ensemble des équipes. La période haute se situera de manière collective les mois de juillet, Août et la semaine 51.

  • En période de faible activité, la limite basse de la modulation est fixée au minimum à 30 heures par semaine.

  • Certaines semaines seront également travaillées à hauteur de 35 heures par semaine.

Les périodes normales ou basses d’activité se répartiront, selon un calendrier indicatif et individualisé, sur les autres mois de l’année.

Conformément à l’article 2 du présent accord, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures sur une même semaine, sauf demande d’autorisation effectuée auprès de la DREETS pour porter la durée maximale à un plafond pouvant aller jusqu’à 52 heures. De la même manière la durée hebdomadaire de travail ne pourra pas excéder en moyenne 46 heures sur 12 semaines consécutives.

La durée minimale de repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives.

La programmation indicative annuelle de la répartition du travail sera établie au début de chaque période annuelle par le responsable de l'entreprise pour chacun des salariés, en tenant compte notamment des particularités liées à la saisonnalité de l'activité, au carnet de commandes, au calendrier notamment celui des vacances scolaires et pourra faire l’objet d’ajustements hebdomadaires.

Ce programme précisera :

• La durée hebdomadaire de travail sur le mois ;

• La répartition du travail sur les jours de la semaine ;

• La durée et horaires quotidiens de travail.

Ce calendrier pourra être identique aux membres d’une même équipe, ou pourra être individualisé par atelier et par salarié selon les nécessités de l’organisation.

Le programme indicatif de modulation sera communiqué à chaque salarié et affiché, après consultation du comité social et économique. Une copie est adressée à l’inspection du travail.

Toutefois les salariés pourront être informés individuellement des changements de leurs horaires sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, après consultation et avis du comité social et économique. Ce délai de prévenance pourra être ramené à 3 jours ouvrés, compte tenu des caractéristiques particulières propres à l'activité, notamment l'utilisation de denrées périssables, dans les cas suivants : une période de crise alimentaire ou sanitaire (contamination bactériologique,…), des événements exceptionnels et commandes exceptionnelles.

4-2) Temps de travail effectif et pauses

Le temps de travail effectif se définit, conformément à l'article L 3121-1 du Code du Travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par conséquent, le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif dans la mesure où pendant ces périodes, le personnel n'est pas à la disposition de l'employeur et peut dès lors vaquer à ses occupations personnelles.

Toutefois, si à titre exceptionnel, à la demande de l'employeur, le salarié demeure à sa disposition soit pendant le temps nécessaire à la restauration soit pendant le temps consacré aux pauses, ce temps sera alors considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré.

La durée du temps de pause est la suivante :

  • Lorsque la journée de travail est inférieure à 8 heures par jour : 2 pauses l’une de 15 mn, la seconde de 30 minutes sont accordées.

  • Lorsque la journée de travail est supérieure à 8 heures par jour, 3 pauses de respectivement 15 minutes, 30 minutes et 15 minutes sont accordées.

Il est rappelé que les pauses journalières ne sont pas rémunérées entrainant une augmentation du temps de travail effectif quotidien des salariés de la durée correspondante.

4-3) Temps d'habillage et déshabillage

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions législatives ou réglementaires ou par le règlement intérieur et que l'habillage et le déshabillage sont réalisés dans l'enceinte de l'entreprise, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il doit par contre faire l’objet de contreparties.

Les deux opérations s'entendent à raison d'un habillage et d'un déshabillage par jour.

En contrepartie de ces temps d'habillage et de déshabillage, non assimilés à du temps de travail effectif, le salarié concerné percevra une contrepartie sous forme d'une indemnisation forfaitaire égale de 30 € par mois, qui apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie.

4-4) Heures supplémentaires

Selon les dispositions légales, les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par le présent accord (48 heures/semaine ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives), ne sont pas des heures supplémentaires hebdomadaires.

Par conséquent, aucune heure supplémentaire ne devrait être décomptée en cours d’année, tant que la durée maximale hebdomadaire (48 heures ou 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives) prévue par l’accord n’est pas dépassée.

Seules constituent des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, les heures effectives réalisées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent accord.

  • En fin d’année, les heures effectives réalisées au-delà de 1607 heures selon les cas.

Toutefois, le système négocié au sein de la société est différent et varie selon que le salarié est en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.

  1. Pour les contrats de travail à durée indéterminée :

  • Les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 40 heures n'ouvrent droit ni à la majoration de salaire ni à repos compensateur. Elles sont affectées dans un compteur d’heures individuel mis en place pour chaque salarié ;

  • Les heures effectuées de la 41ème heure à la 43ème heure sont payées dans le mois où elles ont été accomplies avec une majoration de salaire de 25% ;

  • Les heures effectuées au-delà de 43 heures sont payées dans le mois où elles ont été accomplies avec une majoration de salaire de 50%.

Le dispositif ci-dessus décrit ne s’appliquera pas lorsque le compteur d’heures du salarié est négatif.

Dans ce cas en effet, toutes les heures supplémentaires de la semaine seront affectées sur le compteur d’heures du salarié selon les modalités suivantes :

• Les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu’à 40 heures seront affectées sur le compteur d’heures du salarié sans majoration de salaire ni repos compensateur (1 heure = 1 heure) ;

• Les heures effectuées de la 41ème heure à la 43ème heure seront affectées sur le compteur d’heures du salarié avec la majoration correspondante de 25 % (1 heure = 1 heure et quart) ;

• Les heures effectuées au-delà de la 43ème heure seront affectées sur le compteur d’heures du salarié avec la majoration correspondante de 50 % (1 heure = 1 heure et demie).

  1. Pour les contrats de travail à durée déterminée et les saisonniers, le système est le suivant :

les heures effectuées au-delà de 35 heures sont affectées dans un compteur d’heures individuel mis en place pour chaque salarié. Elles seront récupérées dès que possible et à défaut, feront l’objet d’un règlement avec une majoration de salaire à hauteur de 25%.

Quelque soit le type de contrat, les jours d'absence indemnisés (notamment congés payés, chômage partiel, congé individuel de formation, pauses, maladie) compris à l'intérieur de la période de décompte de l'horaire, ne sont pas pris en compte pour calculer le nombre et le paiement des heures de travail en heures supplémentaires.

Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Seules les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (sauf si leur paiement et les majorations y afférentes sont remplacés par un repos équivalent).

Les salariés seront avertis de leurs droits acquis par un document annexé à leurs bulletins de paie.

A l’issue de la période d’annualisation (fin mai), les compteurs d’heures seront traités de la manière suivante :

- s’ils sont négatifs, ils seront transférés, avec information écrite du salarié quant au nombre d’heures en retard, sur la nouvelle période de modulation qui débutera à partir du 1er juin suivant ;

- s’ils sont positifs, les heures seront par principe payées avec la majoration correspondante au plus tard au mois de juin. Il est toutefois admis que sur demande expresse du salarié, le solde positif des heures soit récupéré avec la majoration correspondante.

La société s’engage à accepter les demandes de récupération à la condition que la prise des jours de récupération n’interfère pas sur le bon fonctionnement de la société.

Un bilan de l’annualisation sera transmis chaque début d'année suivante (en juin) au Comité social et économique.

4-5) Lissage des rémunérations

Compte tenu des fluctuations du temps de travail inhérentes aux modalités d'aménagement du temps de travail retenues dans certains services, et du souci d'assurer au Personnel une rémunération mensuelle régulière, le montant du salaire mensuel de base des salariés concernés par le présent accord d'entreprise, sera indépendant du nombre d'heures réellement travaillées au cours de chaque mois.

La rémunération mensuelle de base sera lissée et sera établie sur la base annuelle de 1607 heures de travail pour les salariés travaillant en moyenne 35 heures par semaine.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle de base.

La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement, et celui de l'indemnité de départ en retraite.

Hormis ces hypothèses et dans le cas où un salarié n'aurait pas travaillé pendant toute la période de référence (embauche ou départ en cours d'année), sa rémunération devra être régularisée sur la base de la durée effective de son travail.

Ainsi :

  • Le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée de travail correspondant au salaire lissé :

L'employeur lui versera un complément de rémunération égal à la différence entre le nombre d'heures effectivement travaillées et les heures de travail déjà rémunérées au titre du lissage du salaire de base.

Cette régularisation interviendra, soit à l'occasion de la dernière paie de la période de référence, soit lors de la rupture effective du contrat de travail, si celle-ci intervient avant cette échéance.

Il est bien évident que cette hypothèse ne tient pas compte du cas où les heures travaillées en trop ont été prises par le salarié sous forme de repos compensateur de remplacement.

  • Si les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage, sont supérieures à celles correspondant à son temps de travail effectif, deux cas sont alors à distinguer :

- En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, une compensation sera faite lors de la dernière paie, entre les sommes dues à l'Entreprise, à quelque titre que ce soit, et cet excédent, sauf si le salarié a été licencié pour motif économique.

- Le salarié embauché en cours de période de référence et dont le contrat de travail se poursuit à l'expiration de celle-ci, sera redevable, s'il y a lieu, de l'excédent de rémunération dont il a bénéficié, par compensation sur ses prochains salaires.

ARTICLE 5 : RECOURS AU TRAVAIL EN EQUIPES

L’organisation du temps de travail au sein du service production en 2 équipes successives alternantes, dérogeant à l’horaire collectif, est un outil de flexibilité, afin de pouvoir assurer aux clients, une continuité de service en prolongeant l'utilisation des outils de production.

Pour assurer cette continuité de service, le travail par équipes successives sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord. Celui-ci s’organisera en 2 équipes qui se succèderont par roulement sur les mêmes postes de travail.

Dans cette hypothèse, le temps de travail journalier sera de 7h30 par jour.

Il est constitué d’une équipe du matin et une équipe d’après-midi comme suit :

* pour la préparation des commandes :

1 équipe du matin de 6h00 à 13h30 dont 30 minutes de pause rémunérées

1 équipe de l’après-midi de 11h30 à 19h00 dont 30 minutes de pause rémunérées.

* pour la production :

1 équipe du matin de 5h00 à 12h30 dont 30 minutes de pause rémunérées

1 équipe de l’après-midi de 11h30 à 19h00 dont 30 minutes de pause rémunérées.

Les temps de pause (horaires) seront fixés par la Direction afin d’assurer la continuité du service, pendant les horaires de travail.

Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.

La constitution nominative de chaque équipe sera faite par la Direction et en roulement avec les salariés.

L’éventuelle restauration des salariés pendant leur temps de pause devra se faire au sein des espaces mis en place à cet effet.

La mise en place du travail posté en discontinu n’aura aucune incidence sur la mensualisation et le taux horaire des salariés concernés.

Le contrôle de la durée du travail se fera par renseignement du registre dédié du temps de présence, après habillage et après déshabillage, par badgeage. La comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes.

Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures pourra faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Les salariés seront informés des changements de planning par voie d’affichage.

Le délai de prévenance dans lequel seront informés les salariés concernés des changements de durée du travail ou d’horaire est fixé à 7 jours calendaires, réduit à 3 jours ouvrés en cas de contraintes particulières justifiées, exceptionnelles ou liées à l’activité. Ce délai est ramené à 24 h lorsque l’une des situations suivantes se présente :

-absence imprévue d’un(e) salarié(e),

-situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes,

-commande exceptionnelle reçue après la fixation des plannings ou report/perte de commande,

-situation d’urgence.

La modification du planning du tableau est possible à la demande du salarié et avec accord du responsable, à la condition de trouver un remplaçant et moyennant un délai de prévenance de 24 heures. Par ailleurs, en cas de nécessité de service justifiée, par exemple, par des absences non planifiées, maladies, ou en cas de surcroît d’activité, le responsable pourra demander à un salarié de changer de poste. De préférence, il sera fait appel au volontariat.

Au cours d’une semaine, le changement d’équipe se fera dans la mesure du possible en respectant le repos journalier entre deux factions de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE

En contrepartie des efforts fournis par les salariés au travers de cet accord d’entreprise, la société s’engage, sauf cas de force majeure, sur les points suivants et ce tant que ce présent accord sera en application.

6-1) Tous les salaires minimums des 2 premiers niveaux de la convention collective vont bénéficier d’une augmentation salariale de 3% qui prendra effet à compter du 1er juin 2022.

6-2) Il est maintenu pendant la durée du présent accord une prime mensuelle de polyvalence pour les postes de travail suivants (voir fiches de poste) :

  • Réception

  • Mêlée

  • Poussage

  • Gestion des barattes

  • Conducteur de ligne de tranchage

  • Conducteur de ligne operculage

  • Préparation des commandes

  • Conducteur de ligne étiquetage

  • Expédition

Le montant de cette prime est égal à 50 € brut par mois.

Cette prime ne sera pas versée en cas d’absence au cours du mois sauf pour congés payés, récupération, accident du travail et heures de délégation.

6-3) Il est maintenu pendant la durée du présent accord une prime mensuelle informatique pour tous les salariés maitrisant l’ERP ce qui implique la saisie informatique de la traçabilité et/ou préparation des commandes.

Le montant de cette prime est égal à 50 € brut par mois.

Cette prime ne sera pas versée en cas d’absence au cours du mois sauf pour congés payés, récupération, accident du travail et heures de délégation.

Lorsqu’un personnel peut bénéficier de la prime de polyvalence et informatique, le cumul des deux primes sera de 70€.

6-4) Il est convenu que les congés payés continuent de se décompter en jours ouvrés, ce qui implique un droit à congés payés de 25 jours ouvrés par an, lorsque les conditions totales d’acquisition sont réunies.

Les règles de fonctionnement en ce qui concerne la prise des congés payés pendant la durée d’application de cet accord, sont définies de la manière suivante :

  • 2 semaines maximum soit 10 jours ouvrés à prendre sur les périodes du 15 juin au 15 juillet et du 15 août au 15 septembre.

  • 3 semaines le reste de l’année

  • La possibilité de prendre une semaine tous les 2 ans la semaine après Noël par alternance entre les salariés.

Priorité en ce qui concerne le départ en congés, sera donnée aux personnes en charge d’enfants scolarisés et dont l’âge est inférieur à 18 ans.

L’acceptation des semaines de congés payés se fera sous réserve qu’il n’y ait pas plus d’une personne par service en congés de façon simultanée.

Enfin les jours supplémentaires pour fractionnement et définis selon les règles légales, sont maintenus.

6-4) Le lundi de la Pentecôte fera l’objet d’une journée de congés qui est donnée par la Direction.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans du 1er juin 2022 au 31 mai 2024.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

Cependant le présent accord cesserait automatiquement de produire effet si les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui ont présidé à sa conclusion, venaient à être modifiées ou à disparaître.

ARTICLE 8 : INTERPRETATION, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE

8-1) Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement. Elle fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

8-2) Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel avenant ou accord portant révision.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l’entreprise et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Une copie de cet accord portant révision sera déposée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat Greffe du conseil des Prud’hommes de Perpignan.

8-3) L’accord peut être également dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2261-9 et D. 2231-2 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

ARTICLE 9 : PUBLICITE – DEPOT – ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est établi en quatre exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties.

L’Accord sera ainsi déposé, par la partie la plus diligente :

- Auprès de la DREETS sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une version de l’accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail.

- Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Bayonne d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

L’accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Chacune des Parties reconnaît que le présent accord lui a été remis contre décharge à l’issue de la réunion du 4 mai 2022.

Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accord ou avenant d’entreprise conclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduc.

Fait à Anglet,

En 4 exemplaires originaux

Le 4 mai 2022

Mr X Mme X

Le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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